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05/04/2024 | FRANCE | N°23PA00589

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 05 avril 2024, 23PA00589


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.



Par un jugement n° 2104402 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. A... B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2104402 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Tigoki, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104402 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a entaché sa décision d'erreur d'appréciation " en ses différents points " ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis la délivrance du titre de séjour dont le renouvellement était demandé et que la situation de son pays d'origine " n'a guère évolué " en termes d'accès effectif aux soins ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il " n'est pas certain " qu'il puisse effectivement bénéficier de soins appropriés en Côte d'Ivoire.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit en défense.

Par une décision du 16 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marjanovic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 2 septembre 1984 et déclarant être entré en France en mars 2018, s'est vu délivrer, à raison du suivi médical requis par l'accident vasculaire cérébral qu'il a subi le 7 novembre 2018, un titre de séjour valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2020. Il relève régulièrement appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation " en ses différents points ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

3. D'une part, M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs exposés au point 4 du jugement attaqué.

4. D'autre part, en citant les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction entrée en vigueur le 1er mai 2021, M. B... doit être regardé comme reprenant en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, édictée le 10 février 2021, méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, dans leur rédaction alors applicable, selon laquelle : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Toutefois, au soutien de ce moyen, il se borne à faire valoir que son état de santé ne se serait " pas amélioré " et que la situation de son pays d'origine, en termes d'accès effectif aux soins, n'aurait " guère évolué ", sans fournir le moindre élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces points par les premiers juges au point 10 de leur jugement. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En citant les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction entrée en vigueur le 1er mai 2021, et en exposant qu'il ne serait " pas certain " qu'il " puisse effectivement bénéficier de soins appropriés en Côte d'Ivoire ", M. B... doit être regardé comme soutenant que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire, également édictée le 10 février 2021, méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, dans leur rédaction alors applicable, selon laquelle : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". En se bornant toutefois à exprimer, sans plus de précisions ni justifications, ses doutes quant à la possibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, il n'établit pas entrer dans les prévisions des dispositions qu'il invoque.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2024.

Le président rapporteur,

V. MARJANOVICL'assesseur le plus ancien,

J.F. GOBEILL

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00589
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARJANOVIC
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : TIGOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23pa00589 ?
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