La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°23PA04708

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 23 avril 2024, 23PA04708


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 octobre 2014 par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 12 juin 2014, la décision du 16 avril 2015 rejetant son recours gracieux, ainsi que les avis émis par la commission de réforme départementale les 30 septembre 2014 et 17 mars 2015.



Par un jugement

n° 1504876 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 octobre 2014 par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 12 juin 2014, la décision du 16 avril 2015 rejetant son recours gracieux, ainsi que les avis émis par la commission de réforme départementale les 30 septembre 2014 et 17 mars 2015.

Par un jugement n° 1504876 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions du président de l'UPEC des 17 octobre 2014 et 16 avril 2015, d'autre part, enjoint à l'UPEC de statuer à nouveau sur la prise en charge des frais liés aux soins dont Mme A... a bénéficié au titre de son accident, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée.

Procédure d'exécution devant la Cour

Par une lettre du 26 janvier 2023, Mme A... a saisi la cour administrative d'appel de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1504876 du 26 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun, confirmé par la Cour par un arrêt n° 18PA00648 du 25 septembre 2018.

Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A... tendant à l'exécution de ce jugement.

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A... demande à la Cour d'enjoindre au président de l'UPEC :

- de lui payer les arriérés de traitement à taux plein du 17 août 2014 au 11 mai 2015 et les primes s'y rapportant durant cette période ;

- de monétiser les congés non pris durant cette période et de les lui verser ;

- de lui rembourser les frais liés aux soins en lien avec l'accident de service ;

- de lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes dues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., technicienne de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, alors affectée à l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Sénart-Fontainebleau, rattaché à l'UPEC, a déclaré, le 16 juin 2014, avoir été victime d'un accident survenu le 12 juin 2014, alors qu'elle sortait de son véhicule stationné dans le parking souterrain de son lieu de travail. Par une décision du 17 octobre 2014, le président de l'UPEC a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Mme A... a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 16 avril 2015. Par un jugement n° 1504876 du 26 décembre 2017, confirmé par la Cour le 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du président de l'UPEC des 17 octobre 2014 et 17 mars 2015. Mme A... demande à la Cour l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " et de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

3. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

4. Il résulte de l'instruction que la lésion méniscale, dont Mme A... a souffert, présentait une origine traumatique et pouvait ainsi uniquement provenir de l'accident survenu le 12 juin 2014 à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Par suite, cette blessure a été regardée, par le jugement n° 1504876 du 26 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun, confirmé par la Cour le 25 septembre 2018, comme étant en lien direct avec le service. Ces motifs, sur lesquels les premiers juges et les juges d'appel se sont fondés pour reconnaître l'imputabilité au service de la blessure de Mme A... sont le support nécessaire du jugement et de l'arrêt en litige, et les conséquences juridiques et financières qui en résultent ne peuvent par suite être considérées comme un litige distinct. La circonstance que l'injonction mise à la charge de l'administration, laquelle n'a à ce stade toujours pas été exécutée, ait été limitée au remboursement des frais liés aux soins prodigués n'étant pas de nature à faire obstacle au prononcé d'autres mesures d'exécution, dès lors qu'elles découlent nécessairement du dispositif ainsi retenu.

5. Le jugement dont il est demandé l'exécution, et l'arrêt de la Cour le confirmant, impliquent nécessairement que le président de l'UPEC prenne un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie méniscale traumatique de Mme A... à l'origine des arrêts de travail dont elle a été l'objet.

6. Ils impliquent également qu'il soit enjoint à cette même autorité de reconstituer la carrière de Mme A... en procédant à la reconstitution de ses droits (congés, compte épargne temps et retraite) à plein traitement pour la période durant laquelle elle a été arrêtée.

7. Ils impliquent enfin que l'UPEC verse à l'intéressée la différence entre la rémunération à demi-traitement qu'elle a perçue sur la période visée au point 6, et celle qu'elle aurait dû percevoir à plein traitement sur cette même période, ainsi que les primes qui s'y rapportent. Elle remboursera en outre à Mme A... les frais médicaux liés aux soins générés par la lésion dont elle a été victime. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement de première instance, confirmé en appel, et seront majorés de cinq points à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette date. Il en ira dans les mêmes conditions, s'ils n'ont pas déjà été payés par l'université, des frais liés à l'instance mis à la charge de cette dernière, tant en première instance qu'en appel, à compter des dates respectives de notification du jugement et de l'arrêt de la Cour.

8. Dans ces circonstances particulières, l'UPEC devra justifier de l'exécution complète du présent arrêt dans le délai de trois mois à compter de sa notification, à défaut, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera mise à sa charge, jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu entière exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'UPEC de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie à l'origine des arrêts de travail dont Mme A... a été l'objet, de reconstituer ses droits (congés, compte épargne temps et retraite) à plein traitement pour la période durant laquelle elle a été arrêtée, de lui verser la différence entre la rémunération à demi-traitement qu'elle a perçue pendant son arrêt de travail et celle qu'elle aurait dû percevoir à plein traitement sur cette même période, ainsi que les primes qui s'y rapportent, et de lui rembourser les frais médicaux liés aux soins générés par la lésion dont elle a été victime.

Article 2 : Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement de première instance, confirmé en appel, et seront majorés de cinq points à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette date.

Article 3 : Les frais liés à l'instance, auxquels l'UPEC a été condamnée en première instance et en appel, à supposer qu'ils n'aient pas été déjà été payés, porteront intérêts au taux légal à compter des dates respectives de notification du jugement du tribunal administratif de Melun et de l'arrêt de la Cour, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2.

Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard sera prononcée à l'encontre de l'UPEC, si elle ne justifie pas avoir entièrement exécuté le présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04708
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23pa04708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award