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26/04/2024 | FRANCE | N°22PA04653

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 26 avril 2024, 22PA04653


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2217338/3 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B... A..

., représenté par Me André, demande à la Cour :



1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2217338/3 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B... A..., représenté par Me André, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

5°) d'enjoindre au préfet de police d'exécuter la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet ne pouvait pas légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre alors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile était pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- il a ainsi été privé d'un droit au recours effectif ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant turc né le 1er février 1973, est entré en France le 8 octobre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) du 22 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juin 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions présentées en ce sens doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;(...) ".

4. M. A... soutient qu'en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre, alors qu'il avait formulé, devant la CNDA, une demande de réexamen de sa demande d'asile qui était pendante devant cette juridiction, le préfet de police a méconnu son droit à un recours effectif. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 22 février 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 8 juin 2022. Si le requérant se prévaut d'une demande de réexamen de sa demande d'asile présentée en vertu des dispositions de l'article L. 531-41 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande n'a été présentée que le

20 septembre 2022, soit postérieurement à l'arrêté en litige, de sorte que cette circonstance, qui est seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou de la CNDA, est sans effet sur sa légalité. Enfin, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir d'une demande de réexamen de sa demande d'asile formulée le 25 juillet 2022 devant la CNDA, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettant de saisir directement cette juridiction d'une telle demande, laquelle doit nécessairement être présentée devant l'OFPRA. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, M. A... ne justifiait d'aucun droit au maintien sur le territoire. Par suite, en prenant la mesure contestée, le préfet de police n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni privé l'intéressé de son droit à un recours effectif.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. A... soutient qu'il sera exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses opinions politiques, et qu'il dispose d'éléments nouveaux depuis le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Cependant, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il encourrait des risques personnels et réels pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPTA, confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. A... pourra être réacheminé, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

8. L'arrêté attaqué ne comprenant aucune décision d'interdiction de retour sur le territoire, les moyens dirigés contre cette décision inexistante, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La présidente,

S. BRUSTONL'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

La greffière,

A. GASPARYANLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04653 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04653
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;22pa04653 ?
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