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29/04/2024 | FRANCE | N°23PA02334

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2024, 23PA02334


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.



Par un jugement n° 2301559/5-3 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bellouti, demand

e à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;



2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2301559/5-3 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bellouti, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 22 mars 1952 et entré en France le 6 octobre 2016 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a été mis en possession le 3 février 2020 d'un certificat de résidence algérien valable du 3 février au 2 août 2020, sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 22 septembre 2020, M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 mai 2021, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le 10 octobre 2022, M. B... a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement du 19 avril 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier son article 6 7), sur le fondement duquel M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui indique que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et porte l'appréciation selon laquelle, après un examen approfondi de sa situation, l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par le 7) de l'article de 6 de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, elle indique que M. B..., né le 22 mars 1952 et entré en France le 6 octobre 2016 selon ses déclarations, est retraité et sans charge de famille en France, qu'il n'atteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans au moins et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

4. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précités du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 octobre 2022, et non en date du 2 juin 2022 comme mentionné à la suite d'une erreur de plume dans la décision en litige, qui mentionne que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a été mis en possession d'un certificat de résidence valable du 3 février au 2 août 2020 au motif qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, a été pris en charge le 15 octobre 2018 pour un adénocarcinome de la charnière recto sigmoïdienne ayant nécessité une coloproctectomie avec anastomose colorectale sous douglassienne et qu'en raison de complications post-opératoires sévères, l'intéressé a fait l'objet de trois nouvelles interventions chirurgicales réalisées les 25 octobre 2018, 10 mai et 12 juillet 2019. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 20 avril 2022 par le praticien hospitalier au sein du service de chirurgie générale, viscérale et endocrinienne de l'hôpital la Pitié Salpêtrière qui suit M. B... depuis octobre 2018, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une surveillance médicale devant se poursuivre pendant au moins cinq années avec consultation tous les quatre mois pendant deux ans, puis tous les six mois avec des examens de type scanner ou échographie ainsi que la réalisation d'une coloscopie tous les trois ans en raison de la persistance de polypes coliques. M. B... soutient qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier de ce suivi médical en Algérie et se prévaut du certificat médical établi le 9 janvier 2023 par ce même praticien hospitalier. Si ce document, postérieur à l'arrêté contesté mais qui se réfère à un état de fait antérieur, précise que l'état de santé de l'intéressé " nécessite un suivi régulier dans le service avec des examens radiologiques complémentaires ainsi que des consultations chirurgicales dans le contexte d'une pathologie ayant nécessité une chirurgie lourde à risque de récidive ", il ne se prononce toutefois pas sur la disponibilité du suivi médical du requérant en Algérie. En outre, le certificat médical du 23 mars 2022, établi par le même praticien hospitalier, qui se borne à indiquer que l'état de santé de M. B... " nécessite sa présence et celle de son épouse sur notre territoire " ne permet pas davantage d'établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de la formation de jugement,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02334
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BELLOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;23pa02334 ?
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