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29/04/2024 | FRANCE | N°23PA02728

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2024, 23PA02728


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société SPR Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 72 400 euros pour l'emploi de quatre salariés démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France et la contribution forfaitaire prévu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SPR Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 72 400 euros pour l'emploi de quatre salariés démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile représentative des frais de réacheminement d'un montant de 4 796 euros, pour l'emploi de deux salariés en situation de séjour irrégulier et d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.

Par jugement n° 2106347/3-2 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 8 octobre 2020 et du 26 janvier 2021 de l'OFII en tant qu'elles concernent les contributions mises à la charge de la société SPR Bâtiment à raison de l'emploi de M. A..., a fixé les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement aux sommes respectives de 54 300 euros et 2 398 euros et rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 octobre 2020 et du 26 janvier 2021 et a condamné l'OFII à verser à la société SPR Bâtiment la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 juin 2023 et 10 janvier 2024, la société SPR Bâtiment, représentée par Me Cekici, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 2106347 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions des 8 octobre 2020 et 26 janvier 2021 de l'OFII en tant qu'elles concernent les contributions mises à la charge de la société SPR Bâtiment à raison de l'emploi de Messieurs Proca, Prodan et Mindru ;

3°) à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions le montant des sanctions financières prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que, d'une part, il écarte l'obligation de vérification pour M. A... qui disposait d'une véritable carte d'identité selon les autorités et d'autre part, retient cette obligation pour les trois autres salariés qui n'avaient pas de carte d'identité authentique ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges mentionnent l'absence de paiement spontané des salaires et des indemnités dus aux trois salariés concernés alors que les textes exigent un paiement dans les trente jours suivant la date de constatation des infractions ;

- la décision du 26 janvier 2021 est signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en l'absence de mention du tribunal administratif territorialement compétent ;

- les décisions des 8 octobre 2020 et 26 janvier 2021 sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de respect du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations et prendre connaissance de son dossier, en particulier du procès-verbal de l'inspection du travail, en méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la lettre du 13 août 2020 ne l'informait pas de son droit à demander la communication du procès-verbal ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle n'a aucune obligation, en application du droit de l'Union européenne et de l'article R. 5221-2 du code du travail, de vérifier l'authenticité des cartes d'identité roumaines qui lui ont été présentées et qu'elle pouvait ainsi, de bonne foi, les considérer comme des titres les autorisant à travailler en France ; dès lors qu'une personne présente une carte d'identité d'un État membre de l'Union Européenne, l'obligation de vérification de l'article L. 5221-8 du code du travail ne s'applique pas ;

- le montant de la contribution spéciale mise à sa charge pour l'emploi de ses trois salariés démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France doit être réduit dès lors qu'elle les a bien payés dans le délai légal de 30 jours et qu'elle n'a pas eu recours sciemment aux services de travailleurs étrangers dépourvus de titres les autorisant à travailler en France mais a été induite en erreur et était de bonne foi ;

- le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mise à sa charge doit être réduit dès lors que seul M. B... a une fausse carte d'identité roumaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société SPR Bâtiment ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cekici, avocat de la société SPR Bâtiment.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 septembre 2019, les services de l'inspection du travail ont contrôlé le chantier de travaux de rénovation du magasin " Le Bon Marché " situé dans le 7ème arrondissement de Paris sur lequel intervenait la société SPR Bâtiment et ont constaté l'emploi de trois travailleurs ayant remis de fausses cartes d'identité roumaine, d'un travailleur qui a été déclaré postérieurement au contrôle, et le versement de rémunérations non déclarées aux services de l'URSSAF pour plusieurs salariés. Un procès-verbal d'infraction a été dressé et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par courrier du 13 août 2020, l'OFII a invité la société SPR Bâtiment à présenter ses observations sur les contributions susceptibles d'être mises à sa charge et le pli présenté le 17 août 2020 a été retourné avec la mention " pli avisé non retourné ". Par une décision du 8 octobre 2020, le directeur général de l'OFII a appliqué à la société SPR Bâtiment, à raison de l'emploi de quatre salariés démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 72 400 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 796 euros, à raison de l'emploi de deux salariés en situation de séjour irrégulier. Par décision du 26 janvier 2021, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Par jugement du 20 avril 2023, dont la société SPR Bâtiment relève partiellement appel, en tant que les premiers juges n'ont pas fait droit à l'ensemble de ses demandes, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 8 octobre 2020 et du 26 janvier 2021 de l'OFII en tant qu'elles concernent les contributions mises à la charge de la société SPR Bâtiment à raison de l'emploi de M. A..., a fixé les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement aux sommes respectives de 54 300 euros et 2 398 euros et rejeté sa demande tendant à l'annulation du surplus des décisions des 8 octobre 2020 et du 26 janvier 2021. L'OFII n'a pas formé d'appel incident contre ce jugement donnant partiellement satisfaction à la société SPR Bâtiment qui est devenu définitif dans cette mesure.

Sur les sanctions infligées :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code, " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".

3. D'une part, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.

Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.

4. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 13 août 2020, le directeur général de l'OFII a informé la société SPR Bâtiment qu'un procès-verbal, dressé par les services de l'inspection du travail de Paris à la suite d'un contrôle effectué le 17 septembre 2019, avait permis d'établir qu'elle avait employé quatre travailleurs démunis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France et deux salariés également en situation irrégulière sur le territoire français. Ce courrier lui faisait connaître qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort ni des termes de ce courrier ni ne résulte de l'instruction que la société SPR Bâtiment ait été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements qui lui étaient reprochés avaient été établis. Il ne ressort pas, par ailleurs des pièces du dossier, qu'elle aurait sollicité elle-même ou par l'intermédiaire de son conseil la communication du procès-verbal dressé à la suite du contrôle des services de l'inspection du travail ou que ce procès-verbal lui aurait été communiqué d'office. Dans ces conditions, la société SPR Bâtiment n'a pas été mise à même de demander les pièces fondant les sanctions dont elle était susceptible de faire l'objet et a ainsi été effectivement privée d'une garantie. La circonstance qu'elle n'a pas été retirer, pendant les congés estivaux de son personnel, le pli contenant la lettre du 13 août 2020 envoyé à son adresse par courrier recommandé avec accusé de réception n'est pas de nature à permettre la régularisation de cette procédure irrégulière. Contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'absence de retrait de ce pli n'a pas davantage privé la société SPR Bâtiment de la possibilité de se prévaloir de l'irrégularité de procédure résultant de ce qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Cette irrégularité, qui l'a privée d'une garantie, entache la légalité des décisions contestées des 8 octobre 2020 et 26 janvier 2021.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, la société SPR Bâtiment est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 octobre 2020 et 26 janvier 2021 de l'OFII en tant qu'elles concernent les contributions mises à la charge de la société SPR Bâtiment à raison de l'emploi de Messieurs Proca, Prodan et Mindru. Il s'ensuit que l'article 5 du jugement attaqué et la partie demeurant en litige des décisions des 8 octobre 2020 et 26 janvier 2021 de l'OFII doivent être annulés et la société SPR Bâtiment déchargée du versement des contributions mises à sa charge à raison de l'emploi de Messieurs Proca, Prodan et Mindru.

Sur les frais liés à l'instance :

7. La société SPR Bâtiment n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par l'OFII au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée par la société SPR Bâtiment sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 5 du jugement n° 2106347/3-2 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Paris et la partie demeurant en litige des décisions des 8 octobre 2020 et 26 janvier 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont annulés.

Article 2 : La société SPR Bâtiment est déchargée du versement des contributions mises à sa charge à raison de l'emploi de Messieurs Proca, Prodan et Mindru.

Article 3 : Les conclusions de la société SPR Bâtiment présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPR Bâtiment, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02728
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : VARGUN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;23pa02728 ?
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