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15/05/2024 | FRANCE | N°23PA02956

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 15 mai 2024, 23PA02956


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2302953 du 10 mai 2023, la magis

trate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en date du 20 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2302953 du 10 mai 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en date du 20 mars 2023, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... D... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B... D... dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 20 mars 2023 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Xavier Termeau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant ce tribunal.

Elle soutient que :

- la résidence habituelle de M. D... depuis qu'il a l'âge au moins de treize ans n'est pas démontrée par les pièces du dossier ;

- c'est à tort que le tribunal a prononcé une injonction de délivrance d'un titre de séjour alors que dans les circonstances de l'espèce il ne pouvait être enjoint au préfet que de réexaminer la situation de M. D....

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, M. D... représenté par Me Maud Kornman, conclut au rejet de la requête. Il demande également à la Cour d'annuler l'arrêté du préfète de Val de Marne du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, d'enjoindre au préfet de retirer le signalement du système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2024.

Par un courrier du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la substitution des dispositions 3° de l'article L. 611-1 à celles du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, M. D... a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Topin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D..., ressortissant marocain né le 4 septembre 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans. La préfète du Val-de-Marne relève appel du jugement n° 2302953 du 10 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions du 20 mars 2023, lui a enjoint, ainsi qu'à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " de quatre ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen et de lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le motif d'annulation retenu en première instance :

2. Aux termes de l'article L .611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".

3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêt du 20 mars 2023 en litige, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a retenu que M. D... justifiait de sa présence habituelle en France depuis qu'il a atteint au moins l'âge de treize. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... ne justifie pas de sa présence en France à compter de février 2016, date à partir de laquelle le conseiller principal d'éducation du lycée Jules Michelet de Fontenay-sous-Bois atteste qu'il n'était plus présent en cours au titre de l'année scolaire 2015/2016, jusqu'au 18 novembre 2016, date à laquelle il produit une ordonnance médicale à son nom. Le seul courrier du 23 septembre 2016 non circonstancié et se bornant à attester de la prise en charge de l'intéressé par l'unité éducative de milieu ouvert de Nogent sur Marne depuis le 24 novembre 2015 n'est pas de nature à établir la réalité de sa présence sur le territoire sur cette période de février à novembre 2016. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé les décisions en litige au motif que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le Tribunal administratif de Melun.

Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. D... :

5. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C... A..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n° 2022-02173 du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F... E..., directrice des migrations et de l'intégration, dont il n'est ni soutenu ni établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1 à 3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. D... a fait l'objet d'une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an et vingt-six mois pour des faits de conduite sans permis et sous stupéfiant en récidive, prise du nom d'un tiers en récidive, vol par effraction en récidive, dégradation, trafic de stupéfiants, recel en récidive et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et qu'il représente dès lors une menace à l'ordre public. Il indique également qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il est célibataire, sans enfants, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé. Enfin, il mentionne l'absence de risques d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé.

7. En troisième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

9. Il résulte des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 de ce code, éclairées par les travaux préparatoires des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, permettre à l'autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l'ordre public.

10. Il ressort de la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée que la préfète a fondé cet acte sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or M. D..., entré en France en qualité de mineur dans le cadre du regroupement familial, puis titulaire à sa majorité de titres de séjour dont la validité du dernier d'entre eux expirait le 25 avril 2022 n'entrait pas dans le champ de ces dispositions. En revanche, la situation de M. D..., dont la demande de renouvellement de titre de séjour a été implicitement rejetée, relevait du champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, qui peuvent être substituées à celles du 5° du I de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées de ce que la Cour entendait y procéder, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L .611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...)3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que les documents de circulation dont M. D... a été mis en possession, qui permettent seulement à son titulaire d'être réadmis en France sans avoir à justifier d'un visa, n'établissent pas la régularité de son séjour durant sa minorité. L'intéressé ne justifie par ailleurs résider régulièrement en France sous couvert de titre de séjour qu'entre le 26 avril 2017 et le 25 avril 2022, période dont il faut retrancher les trois années d'incarcération mentionnées dans l'arrêté attaqué, qui a emporté une obligation de résidence pour l'intéressé ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. Ainsi M. D..., qui ne justifie pas de sa résidence régulière en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre.

14. M. D... ne saurait utilement soutenir que la préfète devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il n'établit pas, en se bornant à indiquer qu'il en avait demandé le renouvellement, qu'il remplissait les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que M. D... entré en France à l'âge de 9 ans dans le cadre d'un regroupement familial, que son père est de nationalité française, et que l'intéressé est célibataire et âgé de 25 ans à la date de l'arrêté litigieux. La notice de renseignements du 16 septembre 2022 établie lors de son incarcération mentionne qu'il a déclaré avoir une tante résidant au Maroc et il a conservé des relations avec ce pays ainsi qu'en témoignent les multiples voyages qu'il y a effectué entre 2015 et 2018. Il ne fait valoir aucune insertion particulière dans la société française et, condamné à une peine de prison de trois années qu'il a purgée du 10 décembre 2020 au 28 avril 2023, pour de multiples délits, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une détention en maison d'arrêt du 13 mars 2017 au 2 juillet 2018 ainsi qu'en atteste le certificat de présence produit en défense, sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, quand bien même il aurait repris ses études au cours de l'année scolaire 2022/2023. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

17. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français.

18. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

19. Si M. D... justifie être en possession d'un passeport, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur la seule menace à l'ordre public qu'il représente ainsi qu'il a été dit au point 16. du présent arrêt. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 doit dès lors être écarté.

20. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 20 mars 2023 obligeant M. D... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourrait être reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans, lui a enjoint, ainsi qu'à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " de quatre ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen et de lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions d'appel, y compris, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 mai 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... présentée devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... D....

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

E. TOPINL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02956 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02956
Date de la décision : 15/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : ACTIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-15;23pa02956 ?
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