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14/04/2022 | FRANCE | N°20TL03414

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 14 avril 2022, 20TL03414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de Villars ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile en vue de la création d'un relais de radiotéléphonie mobile.

Par jugement n° 1901559 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020 sous l

e n° 20MA03414 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL0341...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de Villars ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile en vue de la création d'un relais de radiotéléphonie mobile.

Par jugement n° 1901559 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020 sous le n° 20MA03414 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL03414 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 31 mars 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Gautier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villars et de la société Free mobile la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le projet relevait bien du régime du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable de travaux.

Par deux mémoires, enregistrés le 1er mars 2021 et le 27 avril 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.

Par ordonnance du 3 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2021.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme A....

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... font appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juillet 2020 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2019 par laquelle le maire de Villars ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 17 décembre 2018 par la société Free mobile en vue de l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé lieudit " Le Jas ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". L'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance (...) a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants: - Une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - Une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; - Une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (...) ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code, dans sa version issue du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 et applicable aux déclarations préalables déposées à compter du 13 décembre 2018 : " (...) les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (...) / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu'est soumise à déclaration préalable de travaux, et non à permis de construire, l'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche d'une hauteur supérieure à 12 mètres dès lors que la surface de plancher et l'emprise au sol des locaux et installations techniques nécessaires à leur fonctionnement n'excèdent pas 20 m².

4. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de l'antenne relais de radiotéléphonie mobile projetée par la société Free Mobile est supérieure à 12 mètres et que l'emprise au sol des installations, initialement prévue à 3,70 m², a été portée à 5,10 m² selon les mentions figurant sur les plans complémentaires fournies en cours d'instruction. Dès lors que l'emprise au sol de ces installations n'excède pas 20 m², que ces installations soient effectivement nécessaires ou non au fonctionnement de l'antenne, le projet relevait bien du champ d'application de la déclaration préalable de travaux et non de celle du permis de construire.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme A... demandent sur leur fondement soit mise à la charge de la société Free Mobile et de la commune de Villars qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement à la société Free Mobile d'une somme de 2 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la société Free Mobile une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A..., à la commune de Villars et à la société Free Mobile.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL03414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03414
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-04-14;20tl03414 ?
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