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07/06/2022 | FRANCE | N°21TL02445

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 juin 2022, 21TL02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 décembre 2018 par laquelle la commission de discipline d'appel de la fédération française de course camarguaise lui a infligé un avertissement disciplinaire ainsi que la décision du 15 mars 2019 par laquelle le président de ladite fédération a refusé la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif français, de condamner la fédération française de course camarguaise à lui verser la somme de

1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 décembre 2018 par laquelle la commission de discipline d'appel de la fédération française de course camarguaise lui a infligé un avertissement disciplinaire ainsi que la décision du 15 mars 2019 par laquelle le président de ladite fédération a refusé la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif français, de condamner la fédération française de course camarguaise à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de la fédération française de course camarguaise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901546 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 15 mars 2019, mis à la charge de la fédération française de course camarguaise la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021 sous le n° 21BX02445 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02445, la fédération française de la course camarguaise, représentée par Me Bigonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2021 en ce qu'il a annulé la décision du président de la fédération de la course camarguaise du 15 mars 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les termes de l'article 182 du règlement de la fédération sont dépourvus d'équivoque sur le nombre maximum de taureaux pouvant participer à une course officielle et être rasetés ; en l'espèce, un huitième taureau a été raseté dans les mêmes conditions que les autres taureaux, en violation des règles limitant les taureaux en compétition au nombre de sept ; la notion de taureau en compétition est rattachée à la participation effective de celui-ci à la course ;

- il est également entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il n'a pas tenu compte de la réalité du déroulement de la course ;

- le manquement du président de la course qui a violé les articles 136 et 137A du règlement justifiait qu'une sanction soit prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la fédération de la course camarguaise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la fédération française de la course camarguaise ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- les règlements généraux et sportifs de la fédération française de la course camarguaise ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., licencié de la fédération française de la course camarguaise (FFCC), s'est vu infliger par la commission de discipline de première instance de ladite fédération, une sanction financière de 250 euros avec sursis, à raison du non-respect de ses obligations en qualité de président de course lors de la finale du trophée des maraîchers le 9 septembre 2018 à Châteaurenard. La commission de discipline d'appel a rejeté, le 14 décembre 2018, le recours de M. A... et réformé la sanction en prononçant un avertissement. Sur le fondement des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, le comité national olympique et sportif français a été saisi d'une procédure de conciliation obligatoire le 28 janvier 2019, par M. A.... Le 28 février 2019, le conciliateur a proposé à ladite fédération de rapporter l'avertissement infligé à M. A.... Par un courrier du 15 mars 2019, le président de la fédération s'est opposé à la proposition du conciliateur et a maintenu l'avertissement. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 14 décembre 2018 et du 15 mars 2019 et de condamner la fédération française de la course camarguaise à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal a annulé la décision du 15 mars 2019, mis à la charge de la fédération une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande. La fédération française de la course camarguaise fait appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a annulé la décision du 15 mars 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 136 des règlements généraux de la fédération française de la course camarguaise, dans leur rédaction applicable à l'espèce : " La direction d'une course est à la charge de la présidence qui devra être formée d'au moins un président et d'un assesseur licenciés pour 2016 compétents et aura tous pouvoirs pour faire appliquer et respecter les dispositions du présent règlement. La responsabilité finale incombe au président de course. En cas de contestation sur la légalité réglementaire de la décision, le ou les mandants devront suivre la procédure de recours en signalant les faits contestés sur la feuille course ". Aux termes de l'article 137 A du même texte : " Le Président de course devra veiller à l'application stricte du règlement [...] ". L'article 182 du même texte dispose : " Temps de course et nombre de bêtes en piste : (...) Dispositions particulières : Courses de taureaux en compétition = 7 bêtes maximum le 7éme étant hors point. Si le 7è est en supplément il doit rester en piste 10 minutes au minimum dans ce cas le président de course devra l'annoncer en même temps que l'ordre de sortie. Il ne compte pas pour le classement des raseteurs. Il peut compter pour le classement local du meilleur taureau. Les attributs portés par ce taureau doivent sortir au même tarif que ceux appliqués à l'ensemble des taureaux de la course. / Courses de vaches et de taureaux hors compétition (TN, TJ et Etalons) : 8 bêtes maximum pour un temps de sortie de 10 minutes ".

3. Par sa décision du 15 mars 2019 confirmant l'avertissement adressé à M. Gibert, le président de la fédération française de la course camarguaise reproche à ce dernier d'avoir, en sa qualité de président de course lors de la finale du trophée des maraîchers le 9 septembre 2018 à Châteaurenard, manqué à ses obligations prévues par les articles 136 et 137 A des règlements généraux de la fédération, en laissant courir huit taureaux alors que selon l'article 182, un nombre maximal de sept taureaux est prévu lors des compétitions.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'étaient inscrits à la finale du trophée des maraîchers, huit taureaux, dont un taureau hors points ainsi que le taureau Mignon pour sa présentation de sortie, appelée " despedida ". S'il résulte d'un usage coutumier que la pratique de la " despedida " autorise les organisateurs d'une course camarguaise à faire courir en surnuméraire un taureau en fin de carrière afin qu'il reçoive un dernier hommage, il ressort toutefois des pièces du dossier que la participation du taureau Mignon s'est déroulée, quant à sa durée et ses attributs, comme celle des sept autres taureaux. Ainsi, il est sorti en quatrième position, est resté douze minutes sur la piste et a été effectivement raseté, étant porteur d'attributs à l'instar des autres taureaux. Si, ainsi que le fait valoir M. A..., la pratique de la " despedida " n'exclut pas le rasetage du taureau, il ressort toutefois des pièces produites que dans les deux pratiques citées concernant les taureaux Garlan et Scamandre dont les " despedidas " ont été organisées en novembre 2015 et août 2017 respectivement, le nombre total de taureaux ayant couru n'excédaient pas le nombre de sept. En outre, si l'organisateur de la finale avait annoncé la participation de huit taureaux lors de la finale du trophée des maraîchers, laquelle information figurait également sur le site internet de la fédération, il est constant que l'organisateur avait été contacté par la fédération à au moins deux reprises avant la course afin de modifier la sortie prévue du taureau Mignon. Au regard des dispositions alors en vigueur de l'article 182 des règlements généraux, lesquelles ne prévoyaient pas les modalités de la participation d'un taureau surnuméraire lors d'une " despedida ", le président de course a méconnu ses obligations en laissant se dérouler une course de huit taureaux incluant la " despedida " du taureau Mignon qui s'est déroulée dans les mêmes conditions que la sortie des sept autres taureaux. Dès lors, le président de la fédération française de course camarguaise n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation en maintenant à l'encontre de M. A... une sanction disciplinaire consistant en un avertissement.

5. Il résulte de ce qui précède que la fédération française de la course camarguaise est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 15 mars 2019.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération française de la course camarguaise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 200 euros à verser à la fédération française de la course camarguaise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : M. A... versera à la fédération française de la course camarguaise une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération française de la course camarguaise et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre en charge des sports en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02445
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01 Sports et jeux. - Sports. - Fédérations sportives.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-07;21tl02445 ?
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