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05/07/2022 | FRANCE | N°21TL21803

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 05 juillet 2022, 21TL21803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL UTIL a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les titres de recettes n°031000 009 075 250509 2018 0039653 et n°031000 009 075 2505509 2018 0039654 émis à son encontre le 2 novembre 2018 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à sa charge les sommes de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'u

n étranger prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL UTIL a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les titres de recettes n°031000 009 075 250509 2018 0039653 et n°031000 009 075 2505509 2018 0039654 émis à son encontre le 2 novembre 2018 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à sa charge les sommes de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1902440 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de perception émis le 2 novembre 2018 à l'encontre de la société UTIL, l'a déchargée en totalité du paiement des sommes réclamées et a mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, sous le n°21BX01803 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL21803, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande de la société UTIL tendant à la décharge des contributions spéciale et forfaitaire ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la matérialité des faits est établie ;

- les premiers juges ont dénaturé les constatations mentionnées dans le procès-verbal du 29 mars 2018, et, par suite, commis une erreur de droit et d'appréciation en retenant que M. A... se serait préparé lui-même un kebab offert par l'employé du magasin qui le connaissait alors qu'il avait déclaré travailler de temps en temps en qualité de cuisinier dans l'établissement.

Par lettre du 9 mars 2022, la société UTIL a été mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, ses observations sur la requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle de police opéré le 29 mars 2018 auprès d'un restaurant à l'enseigne " ... " situé rue des lois à Toulouse, ayant constaté l'emploi irrégulier d'un étranger dépourvu de titre de séjour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé, le 16 octobre 2018, d'appliquer à la SARL UTIL société exploitante du restaurant, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 850 euros ainsi que la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. En conséquence, des titres de perception ont été émis le 2 novembre 2018 à l'encontre de la société UTIL. Par un jugement du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de perception émis le 2 novembre 2018 et a déchargé en totalité la société du paiement des sommes réclamées. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ".

3. Pour l'application des dispositions précitées, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

4. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.(...) ".

5. En l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fondé l'application des contributions spéciale et forfaitaire sur les éléments du procès-verbal établi par les services de police le 29 mars 2018, dont une copie lui a été adressée, constatant la présence de M. A..., ressortissant algérien en situation irrégulière vêtu d'un blouson et d'un jean foncé s'affairant dans la cuisine du restaurant, précisément occupé à découper la viande se trouvant sur une broche tournante. Si cet homme contrôlé en posture de travail a d'abord déclaré, lors du contrôle, travailler de temps en temps dans l'établissement en qualité de cuisinier, il est revenu sur cette déclaration dès son audition du même jour, qui a eu lieu moins d'une heure plus tard, en précisant qu'il ne travaillait pas pour le patron du restaurant lequel avait refusé sa proposition de services, qu'il n'avait jamais travaillé pour lui et qu'il s'était vu offrir un kebab en étant autorisé à découper la viande lui-même. Le gérant de la société UTIL, dans son audition du 5 avril 2018, a, de manière concordante avec les déclarations en audition de M. A..., constamment affirmé ne pas l'avoir recruté et employé, et, au contraire, avoir expressément refusé, un mois et demi auparavant, de donner suite à sa proposition de services. Si, pour établir la matérialité des faits, l'Office soutient que la découpe de la viande doit se faire au fur et à mesure de la cuisson afin qu'elle soit prête pour les futurs clients, le procès-verbal ne donne aucune précision sur une découpe par l'intéressé d'une quantité de viande excédant sa consommation personnelle. S'il soutient également que M. A... a été surpris en train de découper de la viande à une heure d'affluence de la clientèle, il est constant que, lors du contrôle de police, aucun client n'était présent tandis qu'un employé régulièrement déclaré et pourvu, à la différence de M. A..., d'une tenue de travail, se trouvait dans l'établissement. Dans ces conditions, la matérialité des faits d'emploi de M. A... par la société UTIL n'est pas suffisamment établie.

6. Il résulte de ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de perception émis le 2 novembre 2018 à l'encontre de la société UTIL et l'a déchargée du paiement des contributions spéciale et forfaitaire du fait de l'illégalité de la décision du 16 octobre 2018 appliquant ces contributions à ladite société.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société UTIL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL UTIL et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL21803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL21803
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIERE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-07-05;21tl21803 ?
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