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19/07/2022 | FRANCE | N°20TL23073

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 20TL23073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ainsi que la décision du 20 novembre 2018 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de lui restituer son habilitation sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros au profit de son co

nseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ainsi que la décision du 20 novembre 2018 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de lui restituer son habilitation sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1806030, 1900258 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 11 septembre 2018 et 20 novembre 2018, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer à Mme E... l'habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat à verser à Me Laspalles la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2020 et le 16 novembre 2021 sous le n°20BX03073 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL23073, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme E... présentées devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- il y a lieu de statuer sur son recours ;

- le délai d'appel a été respecté ;

- le signataire disposait d'une délégation du ministre ;

- le recours est suffisamment motivé ;

- le jugement doit être annulé dès lors que le moyen d'annulation retenu est mal fondé ;

- sur l'effet dévolutif de l'appel, les moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 1er décembre 2021, Mme B... E..., représentée par Me Laspalles, conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours, à défaut au non-lieu à statuer et en tout état en cause, à la confirmation du jugement du 7 juillet 2020 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le recours est tardif en ce qu'il n'est pas justifié de ce que le ministre aurait formé son appel dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement contesté ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire du recours en appel ;

- les conditions d'un non-lieu sont réunies dès lors qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique par son employeur le 21 juin 2019 ;

- la décision du 20 novembre 2018 est insuffisamment motivée ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;

- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022.

Mme E... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des transports ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., qui était salariée de la SAS Seris Airport Services en qualité d'opérateur de sûreté qualifié sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet, a bénéficié d'une habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, délivrée par le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions des articles L. 6342-3 du code des transports et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, ainsi que d'un titre de circulation aéroportuaire délivré le 28 janvier 2015 sur le fondement des dispositions de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Par une décision du 11 septembre 2018, la directrice interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse a refusé de lui délivrer le nouveau titre de circulation sollicité par son employeur, l'ancien étant expiré depuis le 28 janvier 2018. Par un courrier du 19 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne l'a informée de ce qu'il envisageait de lui retirer son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé. Par une décision du 20 novembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a maintenu sa décision de retrait d'habilitation. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 11 septembre 2018 et 20 novembre 2018, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer à Mme E... l'habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par Mme E... :

2. La circonstance que Mme E... ait été licenciée pour inaptitude physique par son employeur par lettre du 21 juin 2019, au demeurant antérieurement au jugement attaqué, ne prive pas d'objet le présent litige concernant le retrait de l'habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui lui avait délivrée le 17 octobre 2017 et le rejet de la demande de délivrance du nouveau titre de circulation sollicité par son employeur le 4 septembre 2018. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre de l'intérieur.

Sur la recevabilité de l'appel du ministre :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) ". Il ressort du dossier de première instance que la notification du jugement du 7 juillet 2020 a été adressée aux parties par le tribunal le 8 juillet 2020, et réceptionnée par le ministre à cette date. Par suite, la requête d'appel enregistrée le 9 septembre 2020 respecte, contrairement à ce que soutient l'intimée, le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R.811-2 du code de justice administrative, qui est un délai franc permettant l'introduction d'une requête le lendemain du dernier jour du délai.

4. Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ". Par une décision en date du 2 septembre 2019, régulièrement publiée le 5 septembre 2019 au Journal officiel de la République française, Mme A... C..., cheffe du bureau du contentieux des polices administratives directement placée sous l'autorité sous l'autorité du chef du service du conseil juridique et du contentieux, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur, notamment les recours et mémoires en défense devant les juridictions. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. (...) ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code, dans ses dispositions alors en vigueur : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (...) doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. " Enfin, l'article L. 6342-4 dudit code dispose que : " (...) Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile : " I. L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation. " Aux termes de l'article R. 213-3-1 du même code : " I. (...) L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. (...) II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (...) ". Aux termes de l'article R. 231-3-3 du même code : " I.- Sauf pour les personnes visées au III de l'article R. 213-3-1, la délivrance du titre de circulation prévu dans les règlements de l'Union européenne relatifs à la sûreté est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-3. / Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée prévisible de l'activité en zone de sûreté à accès réglementé de son bénéficiaire. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies. (...) ".

7. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme E... un titre de circulation aéroportuaire et lui a retiré son habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac aux motifs qu'elle a fait l'objet d'une procédure judiciaire pour des faits de détention non autorisés de stupéfiants retrouvés lors d'une perquisition à son domicile. Le préfet a estimé que ces agissements étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé aéroportuaire.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note adressée au préfet le 17 septembre 2018 par la directrice départementale de la police aux frontières de Toulouse, que la brigade des stupéfiants du service régional de la police judiciaire de Toulouse s'est rendue au domicile de Mme E..., le 28 mars 2018, afin d'interpeller son compagnon, qui était absent au moment des faits et toujours en fuite à la date de cette note, lequel était mis en cause dans un trafic de produits stupéfiants. Lors de cette perquisition qui s'est déroulée en présence de l'intéressée, les services de police ont découvert trois kilogrammes de résine de cannabis dans le dressing de sa chambre, un sachet de deux-cent quarante grammes d'herbe de cannabis dans le garage et quatre-vingt-onze grammes de résine de cannabis dans le salon. Mme E... a été placée en garde à vue à l'issue de la perquisition. La matérialité des faits n'est pas contestée par l'intéressée, qui fait valoir que ces produits stupéfiants appartenaient à son compagnon et qu'elle ignorait la présence de ces produits au sein de son domicile. Ceux-ci ont toutefois été retrouvés dans trois endroits du domicile commun, et la part la plus importante dans le dressing de leur chambre. Il ressort par ailleurs de la décision de retrait d'agrément prise par le procureur de la République adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse le 20 septembre 2018, que le casier judiciaire du compagnon de Mme E... comporte cinq condamnations. Ainsi, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et qu'aucun autre fait ne lui a été reproché depuis 2010, les faits reprochés à son compagnon avec lequel elle vivait depuis une durée non précisée, sont de nature à établir que la moralité de Mme E... ne présentait plus les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public, ou est incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, au sens des dispositions précités de l'article L. 6342-4 du code des transports. Dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, pour annuler les décisions attaquées, estimé que le préfet de la Haute-Garonne avait méconnu ces dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile.

9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... tant devant le tribunal administratif de Toulouse qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel :

En ce qui concerne la décision du 11 septembre 2018 :

10. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. (/G...)H...(/G...), directeur départemental adjoint de la police aux frontières de Toulouse, qui disposait d'une délégation de signature en date du 18 janvier 2016 consentie par Mme (/G...)D...(/G...), à l'effet de signer les habilitations et les refus d'habilitation à circuler ou exercer une activité dans la zone réservée, dont l'accès est soumis à la possession de titres spéciaux. Par un arrêté du 1er janvier 2016 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 janvier suivant, le préfet de la Haute-Garonne avait accordé une délégation de signature à Mme D..., directrice départementale de la police aux frontières de ce département, à l'effet de signer les décisions précitées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté.

11. En deuxième lieu, la décision, qui vise notamment les articles R. 213-3 et suivants du code de l'aviation civile et cite les faits ressortant de l'enquête administrative de police, en particulier la procédure pour des faits de détention de stupéfiants, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ".

13. La décision attaquée a pour objet de refuser de délivrer à Mme E... le titre de circulation aéroportuaire sollicité par l'intermédiaire de la société Seris-Security qui l'employait. Si l'intéressée expose que cette décision aurait dû faire l'objet d'une procédure contradictoire en application des dispositions prévues aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle doit cependant être regardée comme été prise sur la demande de Mme E.... Ainsi, le préfet n'était pas tenu de mettre l'intéressée à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit dès lors être écarté.

14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 qu'en refusant de délivrer à Mme E... le renouvellement de son titre de circulation, l'autorité administrative n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou d'appréciation.

15. En dernier lieu, si elle soutient qu'elle travaille au sein de l'aéroport en qualité d'agent aéroportuaire depuis 2010, qu'elle est la mère de trois jeunes enfants et que son travail a toujours été de très bonne qualité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation alors qu'au demeurant, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

En ce qui concerne la décision du 20 novembre 2018 :

16. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F..., sous-préfet, directeur de cabinet, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté préfectoral du 10 novembre 2018 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté.

17. En deuxième lieu, la décision, qui vise les articles R. 213-3-1 et R. 213-3-3 du code de l'aviation civile et fait mention de la procédure judiciaire établie par le service régional de la police judiciaire de Toulouse, le 28 mars 2018, pour les faits de " détention non autorisée de stupéfiants " au domicile de l'intéressée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a informé Mme E... de son intention de lui retirer son habilitation au regard des agissements survenus le 28 mars 2018, en lui demandant de faire part de ses observations dans un délai de quinze jours. Si elle soutient que le préfet n'aurait pas pris en considération les observations formulées par le biais de son conseil par lettre du 3 octobre 2018, la décision attaquée fait toutefois mention de ce courrier. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ne peut dès lors qu'être écarté.

19. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 qu'en retirant à Mme E... l'habilitation d'accès qui lui avait été délivrée le 17 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou d'appréciation.

20. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 15, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac sous astreinte doivent être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme E... sur ces fondements.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme E... devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... E....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A.Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20TL23073 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL23073
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-07-19;20tl23073 ?
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