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15/09/2022 | FRANCE | N°22TL21150

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 22TL21150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2201070 du 18 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, mis à

la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2201070 du 18 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 22TL21150, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

Il soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est justifiée et proportionnée.

Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 22TL21151, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2201070 du 18 avril 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, né le 15 janvier 1989, déclare être entré en France en décembre 2019. Il a été interpellé le 23 février 2022 par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par une première requête, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 18 avril 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et mis à sa charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une seconde requête, il demande le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos 22TL21150 et 22TL21151, présentées par le préfet de la Haute-Garonne, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " et aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était présent en France depuis plus de deux ans à la date de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, justifiait entretenir une relation avec une personne de nationalité française, avec laquelle il partageait une vie commune et contribuait aux charges du ménage depuis plusieurs mois. Il projetait de se marier avec sa compagne après le divorce de cette dernière. Elle avait saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de divorce le 16 juin 2021 et la décision du juge était attendue pour le 14 avril 2022. Par suite, et alors que, comme l'a relevé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, M. A... n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 23 février 2022 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la demande de sursis à exécution :

6. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

7. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 22TL21150 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22TL21151 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

La rapporteure,

V. C...

Le président,

A. Barthez Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL21150, 22TL21151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21150
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-15;22tl21150 ?
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