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27/09/2022 | FRANCE | N°20TL04168

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 20TL04168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler l'avis de mutation du 5 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie a rejeté sa demande tendant au rétablissement du versement de la nouvelle bonification indiciaire et de l'indemnité spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " réseau

d'éducation prioritaire " ;

3°) d'ordonner le maintien à son profit de la nouvelle bonific...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler l'avis de mutation du 5 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie a rejeté sa demande tendant au rétablissement du versement de la nouvelle bonification indiciaire et de l'indemnité spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " réseau d'éducation prioritaire " ;

3°) d'ordonner le maintien à son profit de la nouvelle bonification indiciaire et de l'indemnité spécifique ;

4°) de lui accorder le bénéfice d'une prime de restructuration ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1802900, 1803087 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20MA04168 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL04168, M. A... B..., représenté par Me Jehanno, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'avis de mutation du 5 juin 2018 ;

3°) d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie a rejeté sa demande tendant au rétablissement du versement de la nouvelle bonification indiciaire et de l'indemnité spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " réseau d'éducation prioritaire " ;

4°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 lui supprimant quarante-cinq points de nouvelle bonification indiciaire ainsi que l'arrêté portant nomination au lycée Philippe Lamour ;

5°) d'ordonner le maintien à son profit de la nouvelle bonification indiciaire et de l'indemnité spécifique ;

6°) de lui accorder le bénéfice d'une prime de restructuration ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des sanctions déguisées prises à son encontre ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa nomination au lycée Philippe Lamour ne saurait être analysée en une affectation volontaire mais en une mutation d'office ;

- le refus de lui maintenir son régime indemnitaire est contraire aux dispositions prévues par les décrets n° 2014-507 du 19 mai 2014, n° 2011-513 du 10 mai 2011 et n° 2019-1944 du 23 décembre 2019, alors que son affectation lui a été imposée ;

- il est en droit de bénéficier de l'indemnité de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 et l'arrêté ministériel pris le même jour ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la faute commise par l'administration en adoptant une attitude discriminante à son encontre : il a été contraint de renoncer à sa mutation sur un poste de gestionnaire en 2019, a fait l'objet depuis plusieurs années de sanctions disciplinaires déguisées, l'administration refusant de le promouvoir au grade supérieur ou de lui permettre de bénéficier du dispositif de projet personnalisé d'évolution professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre l'avis de mutation du 5 juin 2018 sont irrecevables, dès lors que cet avis ne fait pas grief ;

- les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ;

- sa demande indemnitaire est infondée.

Par ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

- le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 ;

- le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 ;

- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;

- le décret n° 2019-1944 du 23 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. Roussel, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, a été affecté du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 au collège ... de Nîmes, en qualité d'adjoint gestionnaire. En raison de la fermeture de cet établissement à la fin de l'année scolaire 2017/2018, l'intéressé a été invité à participer au mouvement de mutation. Par un avis du 5 juin 2018, il a été informé de sa mutation au lycée ... de Nîmes. Par arrêté du 31 août suivant, il a été affecté dans cet établissement au 1er septembre suivant. Par décision du 11 juillet 2018, la rectrice de la région académique Occitanie a rejeté la demande de M. B... tendant au maintien de la nouvelle bonification indiciaire et de l'indemnité spécifique en faveur des personnels exerçant dans des établissements relevant du réseau d'éducation prioritaire. L'arrêté du 31 août 2018 a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à M. B... à compter du 1er septembre 2018. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'avis de mutation, la décision du 11 juillet 2018 ainsi que l'arrêté du 31 août 2018, et de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, l'indemnité de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, d'autre part, une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de fautes commises dans la gestion de sa carrière. M. B... relève appel du jugement du 20 octobre 2020 qui a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la mutation au lycée ... :

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires./ (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille./ (...) Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout autre emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de mutation de M. B... a été examinée dans le cadre des mesures de carte scolaire. Ainsi, sa demande a bénéficié d'une bonification de barème de 500 points sur trois de ses vœux qui ont été formulés dans les conditions énoncées par la circulaire du 23 mars 2018 de la rectrice de la région académique Occitanie concernant le mouvement intra-académique pour la rentrée 2018, et d'un examen prioritaire de réaffectation dans sa commune de résidence administrative. Son affectation au lycée ... de Nîmes correspond au quatrième vœu formulé par l'intéressé selon le document produit en pièce jointe n° 3 annexée au mémoire en défense de première instance. M. B..., qui n'établit pas, en tout état de cause, qu'il remplissait les conditions lui permettant d'être muté sur l'un de ses trois premiers vœux, en particulier sur son deuxième vœu pour lequel il bénéficiait également d'une bonification de 500 points, n'est pas fondé à soutenir que cette mutation lui aurait été imposée ni qu'elle constituerait une mutation d'office.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l'encontre de l'avis de mutation, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2018 portant affectation au lycée ... de Nîmes.

En ce qui concerne le maintien du régime indemnitaire :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". L'article 1er du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " dispose : " Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire renforcé" (...) ". En vertu de l'article 3 du même décret : " L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire et de l'indemnité de sujétion prévue par le décret du 28 août 2015 cité au point 5, à raison de ses fonctions de gestionnaire et de son affectation au collège ... de Nîmes à compter du 1er septembre 2016. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, dès lors que le lycée ... de Nîmes n'est pas situé dans une zone d'éducation prioritaire renforcée et que M. B... n'était pas affecté sur un poste de gestionnaire, il ne pouvait plus, en application des dispositions réglementaires rappelées au point 5, bénéficier du versement de ces indemnités.

7. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 2011 relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 : " En application de l'article 64 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un fonctionnaire de l'Etat, qui est conduit, dans le cadre de la restructuration de son service et à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions par suite d'une mutation (...) dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat (...) peut, à titre personnel, conserver le bénéfice du plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables dans son corps ou emploi d'origine et percevoir une indemnité d'accompagnement à la mobilité dans les conditions prévues par le présent décret./ Les opérations de restructuration de service ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif sont fixées par l'arrêté ministériel pris pour l'application de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé. ". L'article 1er du décret du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable, dispose : " Le fonctionnaire de l'Etat qui est conduit, dans le cadre d'une suppression d'emploi liée à une opération prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d'une mutation dans un emploi, d'un détachement ou d'une intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat (...) bénéficie d'un complément indemnitaire d'accompagnement à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret. ". En application de l'article 5 de ce décret : " Les opérations ouvrant droit au complément indemnitaire d'accompagnement sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des ministères chargés de la fonction publique et du budget et des comités techniques compétents. ".

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture du collège ... de Nîmes ait fait l'objet d'un arrêté ministériel ouvrant droit, pour les agents concernés, au maintien de leur régime indemnitaire ou au versement d'un complément indemnitaire d'accompagnement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées prévues par les décrets du 10 mai 2011 et du 19 mai 2014 pour soutenir que l'administration aurait dû maintenir le régime indemnitaire dont il bénéficiait lorsqu'il était affecté dans ce collège. En outre, l'appelant ne peut utilement se prévaloir des dispositions énoncées par le décret n° 2019-1944 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d'accompagnement à la mobilité au sein de la fonction publique d'Etat et par l'arrêté ministériel pris le même jour afin de fixer le plafond de cette indemnité, celles-ci n'étant pas applicables à sa mutation intervenue le 1er septembre 2018.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2018 et de l'arrêté du 31 août 2018 portant cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la prime de restructuration de service :

10. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents (...) ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : / 1° D'un montant fonction de la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative (...) / 2° D'un montant fonction de la situation personnelle de l'agent (...) ".

11. Si M. B... soutient qu'il était en droit de bénéficier de cette prime de restructuration de service par suite de la fermeture du collège ... de Nîmes, sa mutation au lycée ... de Nîmes n'a cependant, et en toute hypothèse, entraîné aucun changement de résidence administrative. Au surplus il ne résulte pas de l'instruction qu'un arrêté ministériel prévoyant le versement de ladite prime aurait été pris. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser ladite prime doivent être également rejetées.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

12. L'affectation de M. B... au lycée ... de Nîmes pour la rentrée scolaire 2018-2019 ne saurait constituer une sanction disciplinaire déguisée pour les motifs énoncés au point 3, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration était en mesure, à la suite de la fermeture du collège ..., de proposer à M. B... un poste correspondant à son grade et n'était dès lors pas tenue de mettre en place une procédure de réorientation professionnelle à son intention. Par suite, l'administration n'a commis aucune faute en ne proposant pas à M. B... de mettre en œuvre un projet personnalisé d'évaluation professionnelle. L'appelant soutient ensuite qu'il a de nouveau fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'il a été contraint de renoncer à sa demande de mutation pour la rentrée scolaire 2019-2020 sur un poste de gestionnaire au collège ... de Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault). Toutefois, le courriel que lui a adressé un représentant syndical lui indiquant qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une bonification de barème au titre des mesures de carte scolaire pour l'établissement demandé et qu'il risquait d'être muté sur un autre poste ne correspondant pas à ses souhaits, ne permet pas en lui-même de justifier de l'existence de pressions de la part de l'administration à son encontre. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. B... ne pouvait pas prétendre, au titre de cette demande de mutation, à l'application de la bonification de barème au titre des mesures de carte scolaire, la mutation sollicitée ne faisant pas suite à la suppression d'un établissement d'enseignement. L'appelant expose ensuite qu'il aurait fait l'objet de sanctions disciplinaires déguisées depuis plusieurs années, l'administration refusant notamment de le promouvoir au grade d'attaché d'administration de l'Etat. Il résulte toutefois de l'instruction que la candidature de M. B... en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'attaché a été examinée par la commission administrative paritaire académique des attachés d'administration de l'Etat le 4 juin 2018, 5 agents devant être retenus pour 74 candidats. Dès lors que l'administration a proposé la candidature de M. B... et que son dossier a ainsi été examiné en commission administrative paritaire, la circonstance qu'il n'ait pas été inscrit sur la liste d'aptitude n'est pas de nature à révéler une volonté de l'administration de pénaliser le requérant, ni l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée. Enfin, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'administration aurait adopté une attitude discriminante envers M. B... à la suite des difficultés qu'il a rencontrées du fait d'erreurs commises par les services judiciaires dans la tenue de son casier judiciaire.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes d'indemnisation du fait des préjudices qu'il estimait avoir subis.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique Occitanie.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A.Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20TL04168 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04168
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : JEHANNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-27;20tl04168 ?
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