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27/09/2022 | FRANCE | N°21TL22758

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 21TL22758


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet en date du 18 septembre 2019 de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest refusant le renouvellement de sa carte professionnelle, la décision de rejet en date du 10 avril 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, et d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest de lui délivrer une n

ouvelle carte professionnelle.

Par une ordonnance n° 2001498, 2002423 du 28 ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet en date du 18 septembre 2019 de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest refusant le renouvellement de sa carte professionnelle, la décision de rejet en date du 10 avril 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, et d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle.

Par une ordonnance n° 2001498, 2002423 du 28 avril 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021 sous le n° 21BX02758 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL22758, M. B... A..., représenté par Me Lestrade, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 avril 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 10 avril 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge solidaire du Conseil national des activités privées de sécurité et de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses requêtes devant le tribunal étaient recevables : la décision implicite de rejet de la commission locale n'est intervenue que le 18 novembre 2019, de sorte que son recours devant la commission nationale n'était pas tardif ; en outre, il n'a pas eu notification des voies et délais de recours de saisine de la commission nationale, ainsi que l'exige l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure ; il a dirigé ses conclusions à l'encontre de la décision du 10 avril 2020 dans le délai imparti ;

- la décision du 10 avril 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- il n'est pas démontré que l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers de traitement de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou de justice était habilité par arrêté préfectoral, en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale en ce que rien ne permet d'établir qu'une demande de complément d'information auprès des services de police ou de gendarmerie ait été effectuée, le privant d'une garantie ;

- elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

-la fin de non-recevoir retenue par l'ordonnance contestée était fondée ;

-les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ricci substituant Me Cano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... s'est vu délivrer, le 28 octobre 2014, une carte professionnelle pour exercer des activités de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, valable jusqu'au 27 octobre 2019. Il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest. En l'absence de décision expresse rendue sur sa demande présentée en juillet 2019, M. A... a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par un courrier du 13 janvier 2020. Par une délibération du 10 avril 2020, la commission nationale a rejeté sa demande. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler ces deux décisions. M. A... relève appel de l'ordonnance en date du 28 avril 2021 prise par la présidente de la 4ème chambre du tribunal qui a rejeté ses demandes.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 632-11 du même code, dans ses dispositions applicables au litige : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : (...) / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. ". Aux termes de l'article R. 633-9 de ce code, alors en vigueur : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la saisine de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, préalable obligatoire à l'exercice de tout recours contentieux à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle à peine d'irrecevabilité de ce dernier, est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. (...) ". Aux termes de l'article L.114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (...) / Le délai mentionné au même article (L.114-3) au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception qui lui a été adressé par la délégation territoriale sud-ouest du Conseil national des activités privées de sécurité le 22 août 2019, que M. A... a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle par un courrier reçu le 11 juillet 2019. Le courrier du 22 août 2019, qui l'invitait à transmettre des pièces complémentaires dans un délai de quinze jours, a eu pour effet de suspendre le délai imparti à la commission locale pour se prononcer sur sa demande, en application des dispositions énoncées à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Aucune pièce ne permettant de justifier de la date de réception des documents sollicités par l'autorité administrative, le délai de deux mois a dès lors été prolongé de quinze jours, soit jusqu'au 26 septembre 2019. Toutefois, par un courrier du 18 septembre 2019, la délégation territoriale sud-ouest du Conseil national des activités privées de sécurité lui demandait de nouveau des informations complémentaires dans le cadre de l'enquête administrative, en communiquant tout document utile à l'appréciation des faits survenus le 4 février 2016 à Toulouse, pour lesquels il a été mis en cause. M. A... a transmis les éléments demandés par un courrier reçu le 24 septembre 2019. Par suite, dès lors que l'intéressé avait été informé des voies et délais de recours notamment devant la commission nationale par le courrier du 22 août 2019, la décision implicite de rejet de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest est née au plus tard le 26 septembre 2019, en application des dispositions prévues aux articles L. 114-3 et L. 114-5 du code précité. Dans ces conditions, le recours administratif préalable obligatoire qu'il a présenté devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité le 13 janvier 2020, soit au-delà de l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, était tardif et donc irrecevable. Cette irrecevabilité rendait elle-même irrecevable le recours contentieux formé par M. A... devant le tribunal administratif, alors même que la Commission nationale a examiné et rejeté au fond sa demande par délibération du 10 avril 2020.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité et de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande sur ce fondement.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement au Conseil national des activités privées de sécurité de la somme de 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL22758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL22758
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03 Professions, charges et offices. - Conditions d'exercice des professions.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SELARL DECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-27;21tl22758 ?
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