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29/09/2022 | FRANCE | N°21TL01344

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21TL01344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arcadi Pla a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903805 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 21MA01344 au greffe de

la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01344 au greffe de la cour adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arcadi Pla a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903805 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 21MA01344 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01344 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Arcadi Pla, représentée par la société d'avocats Alcade et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la balance des comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible, en laissant apparaître non seulement un compte créditeur mais également des comptes débiteurs, révèle une erreur comptable ;

- cette erreur comptable doit être corrigée par compensation ;

- cette compensation est prévue par la doctrine référencée BOI-CF-PGR-30-50 n° 60 et n° 300 du 2 septembre 2015 ;

- la majoration pour manquement délibéré ne se justifiant plus doit être abandonnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Arcadi Pla.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Arcadi Pla, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie et gros œuvre de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Elle fait appel jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes. Ces rappels sont contestés en ce qu'ils procèdent de la prise en compte, par le service, du solde créditeur du compte 44566000 " TVA déductible sur autres biens et services 20 % ".

Sur le bien-fondé des rappels contestés :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". L'article L. 205 du même livre dispose que : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".

4. Il résulte de l'instruction que le compte 44566000 " TVA déductible sur autres biens et services 20 % " de la société Arcadi Pla présentait à l'issue des exercices clos en 2015 et 2016 un solde créditeur de 49 836,74 euros et de 73 218,86 euros. L'administration fiscale a estimé que ces écritures comptables révélaient un excédent de déduction de taxe sur la valeur ajoutée par rapport à la somme des taxes figurant sur les factures enregistrées par la contribuable. En se bornant à faire valoir qu'un compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible doit être structurellement débiteur et à produire un extrait de sa balance comptable arrêtée au 31 décembre 2016, laissant seulement apparaître le solde débiteur de cinq autres comptes de classe 4456, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le solde créditeur du compte 44566000 correspondait à la taxe devant être comptabilisée au titre de ces autres comptes. Il s'ensuit que la société Arcadi Pla n'est pas fondée à se prévaloir de ce que ce solde créditeur relevait d'une erreur comptable et, en tout état de cause, à solliciter une compensation avec les soldes débiteurs de ces cinq comptes, en application des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. La société Arcadi Pla n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-30-50 n° 60 et n° 300 du 2 septembre 2015, qui précise les conditions et les modalités d'application de la compensation en cas de surtaxe, de sommes déclarées en trop ou d'erreurs commises au préjudice du contribuable, dès lors qu'elle ne se trouve pas dans l'une de ces situations.

Sur les pénalités :

6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent être rejetées. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le caractère résiduel du montant des rappels restant à la charge de la contribuable à l'issue de la réduction sollicitée remettrait en cause le manquement délibéré de la société Arcadi Pla, qui a justifié l'application de la majoration prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts, doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Arcadi Pla n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société Arcadi Pla est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arcadi Pla et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL01344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01344
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-29;21tl01344 ?
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