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04/10/2022 | FRANCE | N°20TL22420

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2022, 20TL22420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2018 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des Plaines et coteaux du Volvestre a refusé de lui accorder un maintien en activité au-delà de la limite d'âge ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée des cadres à compter du 4 janvier 2018.

Par un jugement n° 1800487-1805713 du

12 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 janvier 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2018 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des Plaines et coteaux du Volvestre a refusé de lui accorder un maintien en activité au-delà de la limite d'âge ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée des cadres à compter du 4 janvier 2018.

Par un jugement n° 1800487-1805713 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 janvier 2018 refusant de maintenir en activité Mme B... ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté subséquent du même jour l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite et la radiant des cadres et enjoint au président du SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre de réintégrer Mme B... dans ses fonctions à compter du 4 janvier 2018, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de réexaminer sa demande de prolongation d'activité dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 12 décembre 2021 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 20BX22420 puis sous le n° 20TL22420 devant la cour administrative d'appel de Toulouse, le SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre, représenté par Me Sabatté, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

- le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 3 janvier 2018 portant refus de maintien en activité, ainsi que la décision subséquente admettant Mme B... à faire valoir des droits à la retraite à compter du 4 janvier 2018 et la radiant des cadres à la même date, sur le vice de procédure tiré de l'absence d'invitation de l'intéressée à consulter son dossier administratif alors, d'une part, que ce moyen n'était pas soulevé en ces termes dès lors que Mme B... se prévalait de ce que ces décisions étaient constitutives d'une sanction disciplinaire déguisée, plus particulièrement une mise à la retraite d'office, qui n'a pas été précédée des garanties entourant la procédure disciplinaire au rang desquelles figurent l'invitation de l'agent à consulter son dossier et la saisine du conseil de discipline, et d'autre part, que ce même moyen est inopérant dès lors que cette formalité ne trouve pas à s'appliquer, le fonctionnaire ne disposant d'aucun droit acquis à être maintenu en activité, une telle décision intervenant, de surcroît, sur demande de l'intéressé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la décision refusant le maintien en activité de Mme B... ne méconnaît pas l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 dès lors que l'intéressée, qui ne pouvait ignorer que sa demande était susceptible d'être refusée, a été mise en mesure de consulter de son dossier administratif tandis que les décisions par lesquelles l'administration refuse de maintenir en activité un fonctionnaire au-delà de la limite d'âge, qui sont prises sur demande de l'intéressé, n'ont pas à être précédées d'une telle formalité ;

- les décisions refusant de maintenir Mme B... en activité et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite ne sont pas entachées d'une erreur de droit dès lors l'intéressée relevait, en sa qualité de fonctionnaire née le 3 janvier 1957 relevant de la catégorie dite active, d'une limite d'âge fixée à 60 ans et neuf mois ;

- elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles ne reposent sur aucune considération discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Laspalles, conclut au rejet de la requête et à ce que le SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre.

Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

-la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-866 du 28 août 1992 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;

- les observations de Me Sabatté, représentant le SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre, et de Me Bourqueney, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., auxiliaire de soins territoriale principale de première classe, née le 3 janvier 1957, a été recrutée par le SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre à compter de l'année 1987 et affectée au sein du service de soins infirmiers à domicile " Le Volvestre " pour y assurer des missions de soutien à domicile de personnes âgées et handicapées. Par un courrier du 28 juillet 2017, l'intéressée a sollicité son maintien en activité au-delà de la limite d'âge pour carrière incomplète. Consécutivement à la suspension, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 1705181 du 27 novembre 2017, de l'exécution de deux premières décisions des 7 et 25 septembre 2017 refusant le maintien en activité de l'intéressée et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 4 octobre 2017, le président du SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre a, par une décision du 14 décembre 2017, retiré ces deux décisions et réintégré Mme B... dans ses fonctions à compter du 4 octobre 2017. Le président du SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 3 janvier 2018 par lesquels il a, d'une part, refusé de maintenir Mme B... en activité et, d'autre part, admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 janvier 2018 et l'a radiée des cadres à la même date.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ".

3. Le fonctionnaire atteint par la limite d'âge qui lui est applicable sans disposer du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile de retraite ne dispose d'aucun droit acquis à être maintenu en activité en application des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le maintenir en activité au-delà de la limite d'âge est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il est appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de ce que Mme B... n'avait pas été mise à même de consulter son dossier administratif préalablement à l'édiction des décisions litigieuses alors même que ce moyen, à supposer même qu'il puisse être regardé comme ayant été soulevé devant lui par l'intéressée, était inopérant pour annuler la décision du 3 janvier 2018 par laquelle le président du SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre a refusé de la maintenir en activité au-delà de la limite d'âge, ainsi que la décision subséquente du même jour l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 janvier 2018 et la radiant des cadres à la même date.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la légalité de la décision portant refus de maintien en activité :

6. En premier lieu, dès lors que la décision par laquelle le président du SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre a refusé le maintien en activité de Mme B... n'a ni pour effet ni pour objet de sanctionner l'intéressée, la circonstance selon laquelle cette décision n'a pas été précédée de l'avis du conseil de discipline est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste sur le refus de maintenir un fonctionnaire en activité au-delà de la limite d'âge en application des dispositions citées au point 2 de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et dans le secteur public qui laisse à l'administration un large pouvoir d'appréciation.

8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes rendus d'entretien professionnel, des différentes attestations émanant d'agents du service de soins infirmiers à domicile du Volvestre et du rapport hiérarchique du 26 juillet 2017 produits par le SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre, que Mme B... fait preuve d'un comportement inadapté dans l'exercice de ses fonctions, d'une part, en adoptant un mode de communication irrespectueux et manquant de pondération tant envers ses collègues, dont elle remet en cause le travail et les transmissions, qu'envers sa hiérarchie dont elle remet en cause les décisions telles que l'élaboration des tournées, d'autre part, en utilisant des propos manquant de professionnalisme à l'égard des usagers ou à leur évocation et, enfin, en refusant de se conformer aux règles de fonctionnement mises en place au sein du service ainsi qu'en témoignent le comportement grossier de l'intéressée pour manifester son opposition au suivi d'une formation prévue au mois de juin 2017 concernant la " télégestion mobile " et son refus d'utiliser le nouveau matériel mis à sa disposition dans l'exercice de ses fonctions. Il ressort tout autant des pièces du dossier, en particulier du courrier du président de cet établissement adressé à Mme B... le 10 mars 2017, que certaines familles de bénéficiaires ont saisi le SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre de demandes tendant à ne plus être pris en charge par Mme B... au regard du comportement adopté par l'intéressée à leur égard, ces faits ayant donné lieu à des échanges avec cette dernière au cours de son entretien professionnel du 5 janvier 2017 et lors d'un entretien avec le président de cet établissement le 2 mars 2017, tandis que les nombreuses restrictions d'ordre médical dont fait l'objet Mme B... et les refus exprimés par certaines familles de bénéficiaires d'être prises en charge par elle compliquent l'élaboration des tournées, qu'il y a lieu d'aménager en fonction de ces différentes contraintes. Si Mme B... se prévaut de l'ensemble de sa carrière et de ses états de service antérieurs au sein du SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre, il n'en demeure pas moins que sa présence au sein de l'équipe du service de soins infirmiers à domicile et son comportement peu professionnel tant en interne qu'en externe créent un climat de tension peu compatible avec le bon fonctionnement du service justifiant qu'il ne soit pas fait droit, dans l'intérêt du service, à sa demande de maintien en activité. Dans ces conditions, le président du SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de maintenir en activité Mme B... au-delà de la limite d'âge.

9. En troisième et dernier lieu, les pièces du dossier ne font aucunement ressortir que la décision en litige, fondée sur les éléments relevés au point précédent et reposant sur l'intérêt du service, aurait eu pour objet de sanctionner le comportement de Mme B... et aurait ainsi revêtu le caractère d'une sanction déguisée.

Sur la légalité de la décision subséquente admettant Mme B... à faire valoir ses droits à la retraite et la radiant des cadres :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées : / a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers (...) ". Aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension (...) après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. / Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions. / L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".

11. L'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'État, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'État est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans (...) ". L'article 1-1 de la même loi dispose, dans version applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité (...) ".

12. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique territoriale, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique territoriale occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, à savoir : soit la catégorie A (catégorie dite " sédentaire "), soit la catégorie B (catégorie dite " active "), au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Il résulte des articles 28 et 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, éclairés par les travaux préparatoires dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie A, dite " sédentaire ", par l'article 28 et l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par l'article 31.

13. Mme B..., titulaire du grade d'auxiliaire de soins territoriale de première classe, relevait du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux en application de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux selon lequel : " Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération ". En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée occupait un emploi d'auxiliaire de soins au sein de l'équipe spécialisée Alzheimer du service de soins infirmiers à domicile " Le Volvestre " qui, conformément à la classification des emplois prévue par l'arrêté du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B, est classé en catégorie B dite " active ".

14. Toutefois, dès lors que le statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux fixé par le décret du 28 août 1992 susvisé ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge applicable aux agents qui en relèvent, la limite d'âge applicable à Mme B..., née après le 1er janvier 1955, auxiliaire de soins territoriale de première classe de la fonction publique territoriale et occupant un emploi relevant de la catégorie B, dite " active " est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique territoriale occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'elle occupe, soit la catégorie B dite active.

15. Aux termes de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958. / II. ' Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ". Aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État : " I.- Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ".

16. Le II de l'article 31 précité de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État prévoient une application progressive du relèvement de la limite d'âge de 60 à 62 ans, pour les agents nés avant le 1er janvier 1960. Dès lors qu'en vertu de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux agents titulaires de la fonction publique territoriale sur renvoi de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite était fixé, pour les agents de la catégorie active à 55 ans avant l'intervention de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, cette limite d'âge est fixée à 60 ans et neuf mois pour les agents nés en 1957 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2012.

17. Il résulte de ce qui précède que la limite d'âge applicable à Mme B..., née le 3 janvier 1957, est de 60 ans et neuf mois en vertu des dispositions transitoires contenues dans l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Dans ces conditions, le président du SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites en admettant Mme B... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 janvier 2018 pour atteinte de la limite d'âge et en la radiant des cadres à la même date.

18. En second lieu, la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité d'un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.

19. Dès lors que Mme B... avait atteint la limite d'âge qui lui était applicable, ainsi qu'il a été dit précédemment, sans qu'elle soit autorisée à prolonger son activité, le président du SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre se trouvait en situation de compétence liée pour l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite et la radier des cadres. Dès lors, les moyens soulevés par l'intéressée et tirés de ce que cette décision n'a été précédée ni de la possibilité de consulter son dossier administratif ni de la consultation du conseil de discipline, qu'elle reposerait sur des considérations discriminatoires liées à son âge et à son engagement syndical, qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir et, enfin, qu'elle serait constitutive d'une sanction déguisée, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 3 janvier 2018 par lesquels il a, d'une part, refusé de maintenir Mme B... en activité et, d'autre part, admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 janvier 2018 et l'a radiée des cadres à la même date.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que le SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme B... soient mises à la charge du SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1: Le jugement n° 1800487-1805713 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions qu'elle a formulées en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du SIVOM des Plaines et coteaux du Volvestre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au président du syndicat à vocation multiple des Plaines et coteaux du Volvestre.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL22420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22420
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Communication du dossier - Communication non obligatoire.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-04;20tl22420 ?
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