La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2022 | FRANCE | N°20TL22317

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 octobre 2022, 20TL22317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise menée dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage ;

2°) à titre subsidiaire :

- de prononcer la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des sociétés Ingerop, Met Energie et Thermatic à lui verser la somme de 85 777,60

euros toutes taxes comprises correspondant au coût de reprise des désordres affectant les vanne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise menée dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage ;

2°) à titre subsidiaire :

- de prononcer la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des sociétés Ingerop, Met Energie et Thermatic à lui verser la somme de 85 777,60 euros toutes taxes comprises correspondant au coût de reprise des désordres affectant les vannes d'eau glacée ;

- de prononcer la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des sociétés Ingerop, Socotec et Thermatic à lui verser la somme de 305 980,61 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des frais et travaux qu'elle a dû supporter au titre du sinistre concernant les fuites sur les réseaux d'eau chaude sanitaire ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise concernant les désordres relatifs aux fuites sur les réseaux d'eau chaude sanitaire.

Par un jugement n° 1604379 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Toulouse :

- a mis hors de cause les sociétés Bureau Véritas Construction, Andrieu Construction et Boissonnade ;

- a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par les sociétés Boissonnade, Met Energie et Valode et Pistre ;

- a condamné in solidum les sociétés Thermatic, Ingerop Conseil et Ingénierie et Socotec Construction à verser à la SMABTP la somme de 305 480,62 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres relatifs aux fuites récurrentes sur les circuits d'eau chaude sanitaire 1 et 2 ;

- a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à garantir la société Thermatic des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 % ;

- a condamné la société Thermatic à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % ;

- a condamné les sociétés Thermatic et Ingerop Conseil et Ingénierie à garantir intégralement la société Socotec Construction des condamnations prononcées à son encontre ;

- et a rejeté le surplus des demandes des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2020, le 17 juin 2021, le 31 août 2021 et le 30 septembre 2021, ce dernier non communiqué, sous le n° 20BX02317 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL22317, la SMABTP, représentée par Me Serdan, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 28 mai 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 177 640,46 euros au titre de la reprise des désordres affectant les vannes deux voies d'eau glacée ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, Met Energie et Thermatic à lui verser la somme de 177 640,46 euros au titre de la reprise des désordres affectant les vannes deux voies d'eau glacée ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, Met Energie et Thermatic les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable en ce qu'elle est fondée à agir sur le fondement des articles L.121-12 du code des assurances et 1251 du code civil ;

- les désordres affectant les vannes deux voies d'eau glacée présentent un caractère décennal selon le rapport d'expertise de M. A... ;

- la ventilation des responsabilités des intervenants pourrait être la suivante : 53% pour la société Thermatic qui a commis une faute lorsqu'elle a sélectionné le type de vannes, lors de leur mise en marche et lors des premiers réglages des passages, 33% pour la société Ingerop qui a manqué à son obligation d'accompagnement de l'entreprise et de prescription sur la qualité des vannes, et 14% pour la société Met Energie qui aurait dû interpeller le centre hospitalier avant de procéder au remplacement de vannes par des vannes identiques.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2020, la SASU Fayat Bâtiment, représentée par Me Chevel Barbier de la SCP Barbier et Associés, demande à être mise hors de cause.

Elle fait valoir que les désordres sont étrangers aux travaux qu'elle a réalisés et que la société requérante n'a pas présenté de conclusions contre elle.

Par des mémoires enregistrés le 28 octobre 2020, le 15 décembre 2020, le 4 août 2021 et le 16 septembre 2021, la société Met Energie, représentée par la SCP Flint-Sanson-Saint Geniest, conclut au rejet de la requête de la SMABTP, demande à être mise hors de cause et de condamner la SMABTP à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Thermatic et Ingérop à la relever et garantir de toute condamnation.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de preuve de la signature du protocole d'accord transactionnel avec le centre hospitalier de Rodez et du paiement de la somme en cause ;

- le quantum des demandes n'est pas cohérent avec le chiffrage de l'expert à hauteur de 55 000 euros ;

- elle n'est nullement un intervenant à l'acte de construire et ne peut être condamnée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; aucune responsabilité ne saurait lui être imputée ou celle-ci ne devrait pas dépasser 10% du sinistre.

Par des mémoires enregistrés le 4 novembre 2020 et le 10 septembre 2021, la société Valode et Pistre et la Mutuelle des Architectes Français, représentées par Me Parini, demandent de les mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de rejeter tout appel en garantie éventuel à leur encontre et de les relever indemnes et garantir intégralement par les sociétés Thermatic, Ingerop Conseil et Ingénierie et Met Energie.

Elles font valoir que :

- la SMABTP ne les a pas intimées, de sorte que tout appel incident ou provoqué à leur encontre est irrecevable ;

- l'appel en garantie présenté par la société MET Energie est irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle ;

- la Mutuelle des architectes français ne peut être attraite devant les juridictions administratives dès lors qu'elle relève du droit privé ;

- la SMABTP n'est pas recevable à agir ;

- les désordres sont totalement étrangers aux prestations de la société Valode et Pistre.

Par des mémoires enregistrés le 18 novembre 2020 et le 17 septembre 2021, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits du Bureau Veritas, représentée par la SELARL GVB, demande à être mise hors de cause et de rejeter les éventuels appels en garantie dirigés à son encontre.

Elle fait valoir qu'aucune des parties ne formule de demande à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2020, la société Socotec Construction venant aux droits de Socotec France, représentée par la SCP Bene, demande à être mise hors de cause et de condamner la partie succombant à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la demande de la SMABTP n'est pas dirigée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2020, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Rodas de la SELARL Rodas Del Rio, demande sa mise hors de cause, conclut au rejet de la requête de la SMABTP, demande à titre subsidiaire de limiter l'indemnité à la somme de 55 000 euros, de la relever indemne et garantir intégralement par les sociétés Thermatic, Met Energie et Valode et Pistre architectes, et de condamner la SMABTP ou toute partie succombant à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'en tous les dépens.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable, faute pour la SMABTP de justifier de la subrogation dans les droits du maître d'ouvrage qu'elle invoque et du règlement de l'indemnité ;

- l'imputabilité des désordres allégués n'est pas établie par le rapport d'expertise en ce qui la concerne ; la responsabilité en incombe à la société Met Energie, gravement défaillante en ce qui concerne les réglages ;

- subsidiairement, elle ne pourrait être condamnée qu'à hauteur de la quote-part de 35% ;

- le quantum de la demande n'est pas cohérent avec le chiffrage de l'expert judiciaire ; les devis n'ont fait l'objet d'aucune discussion contradictoire ; l'indemnité devrait dès lors être limitée à la somme de 55 000 euros hors taxes ;

- très subsidiairement, elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum, des sociétés Thermatic et Met Energie à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, solidairement avec la société Valode et Pistre architectes.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2021, la SAS Lagarrigue, représentée par Me Chevel Barbier de la SCP Barbier et Associés, demande à être mise hors de cause.

Elle fait valoir que la demande de la SMABTP n'est pas dirigée à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2021, la société Thermatic, représentée par la SELARL MBA et associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Met Energie à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, et à la condamnation de toute partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable, faute pour la SMABTP de justifier de la subrogation dans les droits du maître d'ouvrage qu'elle invoque et du règlement de l'indemnité ;

- il n'est pas techniquement établi par le rapport d'expertise que les désordres lui soient imputables ;

- subsidiairement, les condamnations éventuellement mises à sa charge ne pourront dépasser la part de 53% retenue à son encontre de façon arbitraire par l'expert judiciaire.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2021.

Par une ordonnance en date du 16 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la SMABTP.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 7 juin 2018, par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A... à la somme de 26 361,60 euros.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pellegry, représentant la SMABTP, de Me Rodas Del Rio, représentant la société Ingerop Conseil et Ingeniérie, de Me Bourdeaux, représentant la société Bureau Veritas Construction et de Me Saint Geniest, représentant la société Met Energie.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération de construction d'un nouvel hôpital, le centre hospitalier de Rodez a conclu, le 23 juin 1999, un marché public de maîtrise d'œuvre avec la société Ingerop Expertise et Structure, devenue la société Ingerop Conseil et Ingénierie. Les sociétés Socotec France et Bureau Veritas sont intervenues sur cette opération en qualité de contrôleur technique. Les lots n° 9 " Plomberie - Sanitaire - Miroiterie " et 10 " Génie climatique - désenfumage - GTC " ont été attribués à un groupement d'entreprises composé des sociétés Thermatic, Bousquet et Boissonnade. La réception des travaux a été prononcée avec effet au 30 septembre 2006. Le centre hospitalier de Rodez a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Par des lettres en date des 6 février 2014 et 12 janvier 2015, le centre hospitalier de Rodez a déclaré un sinistre auprès de son assureur relatif à un désordre portant sur les vannes deux voies d'eau glacée. Le 27 août 2014, la SMABTP a reçu une autre déclaration de sinistre concernant des désordres afférents à des fuites récurrentes sur les canalisations de cuivre de recyclage des circuits d'eau chaude sanitaire 1 et 2. Le centre hospitalier de Rodez a demandé au tribunal administratif de Toulouse de diligenter une expertise portant sur les désordres affectant les vannes deux voies d'eau glacée. Par une ordonnance du 2 mai 2017, le juge des référés a prescrit une expertise et a désigné M. A... en qualité d'expert. Celui-ci a rendu son rapport le 31 mai 2018. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016 sous le n° 1604379, la SMABTP a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente des résultats définitifs des opérations d'expertise dommage-ouvrage, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Ingerop, Met Energie, Thermatic et Socotec en raison des désordres précités de nature décennale qui ont affecté le nouvel hôpital. Par le jugement attaqué du 28 mai 2020, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Thermatic, Ingerop Conseil et Ingénierie et Socotec Construction à verser à la SMABTP la somme de 305 480,62 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres relatifs aux fuites récurrentes sur les circuits d'eau chaude sanitaire 1 et 2. La SMABTP relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, Met Energie et Thermatic à lui verser la somme de 177 640,46 euros au titre de la reprise des désordres affectant les vannes deux voies d'eau glacée.

Sur les demandes de mise hors de cause :

2. La SMABTP ne dirige aucune conclusion contre la SASU Fayat Bâtiment, la Mutuelle des Architectes Français, Socotec Construction, Bureau Veritas Construction et la SAS Lagarrigue. Ainsi, ces sociétés sont fondées à demander à être mises hors de cause.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. Cette garantie est solidairement due par les constructeurs, y compris en l'absence de faute, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au regard des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux.

4. Le centre hospitalier de Rodez a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage à deux reprises, les 6 février 2014 et 12 janvier 2015, concernant un désordre affectant des fuites constatées sur les vannes de régulation deux voies d'eau glacée occasionnant une surconsommation de gaz au niveau de la chaufferie. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 31 mai 2018, que les vannes de régulation à deux voies des batteries froides des centrales de traitement d'air implantées dans les locaux techniques des niveaux -3 à +6 du centre hospitalier, présentent un défaut d'étanchéité en position de fermeture totale, après le remplacement des vannes défectueuses. La société Met Energie, qui assure la maintenance des installations techniques, a ainsi été contrainte de remplacer 31 vannes en avril et mai 2014. Par un courrier du 30 décembre 2014, elle a informé le centre hospitalier que 19 vannes de régulation fuyaient, dont 11 déjà remplacées. L'expert a conclu à un phénomène rare de corrosion-érosion dû à une mauvaise régulation des passages d'eau et qui, à force de changements intempestifs des réglages, ont créé dans certaines vannes des lésions, les rendant ainsi fuyantes. Il a ajouté que la conjonction d'un réglage non optimum et des alliages de clapets de fermeture en laiton et non en acier semblait être responsable de la défaillance, préconisant le remplacement de l'ensemble des vannes par des vannes à moteur incorporé, avec clapets intérieurs acier et une mise en réglage conforme aux prescriptions de l'installation. Ainsi que l'a estimé l'expert, il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres soient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage. Selon lui, les problématiques rencontrées concernant le fonctionnement des centrales de traitement d'air installées, où les vannes ont été repérées fuyardes, rendent impropre à leur destination les locaux à atmosphère contrôlée. Toutefois, si les centrales de traitement d'air permettent d'assurer la climatisation ou le refroidissement des locaux de l'hôpital, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres constatés à compter du début de l'année 2014 aient eu des conséquences sur le fonctionnement de l'hôpital. L'expert expose au contraire que depuis l'origine du sinistre, les services techniques se sont adaptés, soit en remplaçant des vannes défectueuses, soit en fermant les vannes d'isolement, sans que cela ait une grave incidence sur le fonctionnement de l'hôpital, hormis une dépense supérieure à la normale en consommation d'énergie. Les vannes fuyardes se traduisent par une incapacité des régulations à maintenir de façon précise la température et l'humidité relative idoines dans les locaux dont elles assurent le traitement d'air, sans qu'il en soit résulté des dysfonctionnements pour les services. Dès lors, les désordres affectant les vannes de régulation deux voies d'eau glacée ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SMABTP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande présentée au titre des désordres affectant les vannes deux voies d'eau glacée.

Sur les appels en garantie :

6. En l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société Met Energie, la société Valode et Pistre et la Mutuelle des Architectes Français, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Thermatic sont devenues sans objet et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Thermatic, Ingerop Conseil et Ingénierie et Met Energie, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la SMABTP la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SMABTP une somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés Thermatic, Ingerop Conseil et Ingénierie, Met Energie au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Socotec Construction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SMABTP est rejetée.

Article 2 : La SASU Fayat Bâtiment, la Mutuelle des Architectes Français, la société Socotec Construction, le Bureau Veritas Construction et la SAS Lagarrigue sont mises hors de cause.

Article 3 : La SMABTP versera aux sociétés Thermatic, Ingerop Conseil et Ingénierie, Met Energie une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SMABTP, à la société Thermatic, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Met Energie, à la société Socotec Construction venant aux droits de Socotec Construction, à la société Bureau Veritas Construction venant aux droits du Bureau Veritas, à la société Eiffage Construction midi Pyrénées, à la société Lagarrigue, à la société Andrieu construction, à la SASU Fayat Bâtiment, à la société Bousquet, à la société Boissonnade, à la société Paul Barriac, à la société Delbes, à la société Valode et Pistre et à la Mutuelle des architectes français.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20TL22317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22317
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale. - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. - N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS FLINT-SANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-11;20tl22317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award