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13/10/2022 | FRANCE | N°19TL01329

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 19TL01329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de C... a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison d'habitation et trois hangars agricoles, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1700542 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019 sous le n° 19MA01329 au greffe de la

cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 19TL01329 à la cour administrative d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de C... a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison d'habitation et trois hangars agricoles, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1700542 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019 sous le n° 19MA01329 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 19TL01329 à la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté par Me Peyronne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au maire de C... de lui délivrer le permis de construire sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant que le tribunal n'a pas répondu à la critique principale tirée de ce qu'il n'appartient pas à l'administration de sonder les intentions du pétitionnaire ou de se prononcer sur l'opportunité du projet ;

- la décision contestée ne respecte pas ce principe ;

- la maison d'habitation est bien nécessaire à son activité agricole d'élevage de chevaux et les trois hangars prévus ont une destination agricole.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la commune de C..., représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 juillet 2022.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Delesalle pour M. B..., présent à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 février 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de C... a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison d'habitation de 166 m² et trois hangars en zone A du plan local d'urbanisme de la commune.

Sur la régularité du jugement :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a relevé que l'administration, en se fondant sur l'absence de nécessité des constructions projetées au regard de l'activité du pétitionnaire, ne s'est pas prononcée en opportunité sur le projet. Il a ainsi et en tout état de cause répondu au moyen selon lequel il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité du projet ou sur les intentions du pétitionnaire.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. L'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de C... prévoit que les créations de sièges d'exploitation sont admises en zone A à condition que les pétitionnaires justifient d'une surface minimum d'installation et que les constructions nouvelles soient nécessaires à l'exploitation agricole.

4. Il ressort des termes de l'arrêté du 9 septembre 2016 que, pour rejeter la demande de permis de construire de M. B..., le maire de C... s'est fondé sur l'absence de nécessité des constructions pour son activité agricole d'élevage de chevaux en considérant, d'une part, que la superficie de 538 m² de hangars n'était pas justifiée par l'importance de cette activité à la date de son arrêté et, d'autre part, que la maison d'habitation n'était pas justifiée à cette même date par les besoins de surveillance et de soins et qu'elle ne pourra être envisagée qu'après construction des bâtiments nécessaires à l'élevage. De tels motifs se rattachent à l'appréciation de la nécessité des constructions pour l'activité agricole et non à une appréciation sur l'opportunité du projet ou sur les intentions du pétitionnaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc être accueilli.

5. En se bornant à indiquer dans le dossier de demande de permis de construire, à la rubrique relative à la justification de la nécessité d'implanter les bâtiments en zone agricole, qu'il fallait " être proche des parcours de pâturage surtout pendant les périodes de mise bas ", motif qui ne se rapporte d'ailleurs qu'à la maison d'habitation mais non aux hangars destinés au stockage de foin et de paille, au remisage de matériel et à l'écurie, envisagés pour une superficie de 538 m², l'intéressé n'a pas apporté d'éléments suffisamment précis permettant de justifier d'une telle nécessité, notamment sur la taille, la composition et les modalités de son exploitation à la date du 9 septembre 2016. Il n'en justifie pas plus dans le cadre de son recours administratif et de ses recours contentieux en faisant valoir, d'une part, qu'il possédait à cette date cinq chevaux dont quatre juments, trois devant mettre bas et, d'autre part, qu'il est inscrit au répertoire des entreprises et des établissements au titre de son élevage de chevaux ainsi qu'auprès de la mutualité sociale agricole comme retraité cotisant solidaire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de C... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de C... au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de C....

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19TL01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19TL01329
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SELARL COUPE PEYRONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-13;19tl01329 ?
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