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20/10/2022 | FRANCE | N°20TL02117

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 20TL02117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le maire de Pujaut lui a refusé un permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation avec garage.

Par un jugement n° 1802833 rendu le 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... et mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020 sous le n° 20MA02117 au greffe de la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le maire de Pujaut lui a refusé un permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation avec garage.

Par un jugement n° 1802833 rendu le 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... et mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020 sous le n° 20MA02117 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL02117 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B... A..., représenté par la SELARL Cabinet d'Avocat Valette-Berthelsen, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pujaut du 30 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Pujaut de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pujaut une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis conforme du préfet du Gard a été émis sur la base d'un dossier incomplet ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune et que le projet n'aurait pas pour effet de l'étendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la commune de Pujaut, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a effet immédiat a été prononcée par une ordonnance du 25 juillet 2022 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Valette-Berthelsen, représentant M. A..., et celles de Me Bézard, représentant la commune de Pujaut.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire d'une parcelle cadastrée ..., d'une superficie de 2 906 m2, située chemin de Saint-Védérème, sur le territoire de la commune de Pujaut (Gard). L'intéressé a sollicité, le 29 mars 2018, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation assortie d'un garage sur ce terrain, pour une surface de plancher créée de 149,33 m2. Par un arrêté du 30 juillet 2018, le maire de Pujaut, au nom de la commune, a refusé le permis de construire ainsi sollicité. M. A... relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / (...) ". Lorsque la délivrance du permis intervient après une consultation subordonnée à la production d'éléments ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu'il n'est pas d'une ampleur telle qu'il permettrait de les regarder comme n'ayant pas été produits, ne constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation délivrée que si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l'autorité saisie dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause.

3. Il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Pujaut approuvé le 30 septembre 1985 est devenu caduc le 27 mars 2017 et que le territoire communal n'est depuis lors couvert par aucun document d'urbanisme. Pour refuser le permis de construire sollicité par M. A..., le maire de Pujaut s'est fondé sur l'avis conforme défavorable émis le 27 avril 2018 par le préfet du Gard. Il ressort des pièces du dossier que, si le service instructeur a bien transmis le dossier de demande de permis de construire aux services préfectoraux le 3 avril 2018, il a parallèlement sollicité des pièces complémentaires auprès du pétitionnaire le 10 avril 2018, parmi lesquelles, notamment, un plan de situation permettant de mieux localiser le terrain sur le territoire de la commune. M. A... a communiqué la pièce ainsi demandée le 8 juin 2018, soit postérieurement à l'avis du préfet, lequel s'est donc prononcé sans ce nouveau plan de situation. Il ressort toutefois du dossier de première instance que le dossier de demande initial mentionnait l'adresse et les références cadastrales du terrain d'assiette du projet et qu'il incluait plusieurs plans cadastraux et vues aériennes permettant d'apprécier la situation de la parcelle au sein du territoire communal. Dans ces conditions, le préfet du Gard a pu porter son appréciation sur le projet de M. A... en toute connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis conforme défavorable émis par le préfet du Gard en raison du caractère incomplet du dossier qui lui a été transmis doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, pour l'application de ces dispositions, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions envisagées.

5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour rejeter la demande de permis présentée par M. A..., le maire de Pujaut, suivant l'avis défavorable du préfet du Gard, a relevé que le terrain d'assiette se situait en dehors des parties urbanisées de la commune et que le projet ne pouvait donc pas être autorisé au regard des prévisions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et des photographies aériennes joints à la demande de permis, que la parcelle formant le terrain d'assiette du projet de M. A... ne comporte aucune construction, qu'elle se situe au bord du chemin de Saint-Védérème qui la longe sur son côté est, qu'elle est limitrophe d'un terrain supportant une maison isolée sur son côté sud et qu'elle s'ouvre vers l'ouest et le nord sur un vaste secteur naturel ou agricole, lequel ne comporte que quelques constructions implantées à au moins 88 mètres de distance au nord. Si l'appelant se prévaut de la présence d'une zone bâtie de nombreuses constructions sur le côté est, son terrain demeure nettement séparé de ce secteur par la voie publique et ne peut dès lors être regardé comme se rattachant à ce compartiment urbanisé. Dans ces conditions, alors même que l'opération envisagée par M. A... ne porte que sur une maison à usage d'habitation, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que la parcelle en cause était située hors des parties urbanisées de la commune et que le projet présenté ne pouvait donc pas être autorisé au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Pujaut, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser le permis de construire sollicité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pujaut, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant le paiement de la somme de 2 000 euros à la commune de Pujaut sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Pujaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Pujaut.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. Jazeron Le président,

D. Chabert

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02117
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-20;20tl02117 ?
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