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25/10/2022 | FRANCE | N°20TL21869

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 octobre 2022, 20TL21869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 20 mars 2017 et d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de reconnaître l'accident survenu le 20 mars 2017 comme une rechute de l'accident de service intervenu le 2 septembre 2014 dans un délai de dix jours.

Par un

jugement n° 1801515 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 20 mars 2017 et d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de reconnaître l'accident survenu le 20 mars 2017 comme une rechute de l'accident de service intervenu le 2 septembre 2014 dans un délai de dix jours.

Par un jugement n° 1801515 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2020 et le 5 février 2021 sous le n° 20BX01869 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL21869, Mme B... A..., représentée par Me Cohen-Tapia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 20 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de reconnaître l'accident survenu le 20 mars 2017 comme une rechute de l'accident de service intervenu le 2 septembre 2014 dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui rembourser les droits de plaidoirie en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle a omis de prendre en considération les pièces médicales qu'elle avait produites ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son arrêt de travail du 20 mars 2017 est en lien avec l'accident de service du 2 septembre 2014 : elle a subi une rechute de son état de santé en raison du contexte professionnel, identifiée comme telle par son médecin traitant ainsi que par le psychiatre qui la suit.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 27 septembre 2021, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- aucun des moyens invoqués par Mme A... n'est fondé ;

- la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des droits de plaidoirie est maintenue.

Par ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2022.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe administrative principale de première classe de l'aviation civile, a exercé les fonctions de gestionnaire des ressources humaines au sein de l'école nationale d'aviation civile à compter de 2010. A la suite d'une réorganisation des services au cours de l'année 2013, Mme A... a subi un malaise, le 2 septembre 2014, qui a été reconnu comme imputable au service par un arrêté du 27 mai 2015. Le 15 février 2017, Mme A... a repris ses fonctions au sein du service de la navigation aérienne, à temps partiel à 50% pour raison thérapeutique. Le 20 mars 2017, Mme A... a de nouveau été placée en congé de maladie. Par une décision du 30 août 2017, l'administration a rejeté l'imputabilité au service de cet accident en refusant de le qualifier de rechute du précédent accident de service et a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 20 mars au 30 novembre 2017. A la suite du retrait de cette première décision, l'administration a pris une seconde décision le 13 février 2018 par laquelle la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 20 mars 2017 a été à nouveau rejetée. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mars 2020 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 13 février 2018.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".

3. Il résulte de ces dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d'un acte individuel, ne doit pas normalement faire l'objet d'autres mesures de publicité que celle de sa notification à son destinataire.

4. En l'espèce, la décision contestée du 13 février 2018, qui vise les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que l'avis de la commission de réforme du 12 juin 2017 lequel était joint à la décision, indique que, selon les conclusions administratives de l'expertise médicale réalisée le 24 avril 2017 par le docteur ..., la rechute déclarée par Mme A... le 20 mars 2017 ne peut être reconnue comme étant liée à l'accident du travail du 2 septembre 2014. La décision indique en outre qu'eu égard à la nouvelle affectation demandée par l'intéressée, celle-ci a été mise à même d'exercer ses fonctions dans un nouvel environnement professionnel adapté, distinct de celui ayant donné lieu à l'accident du travail du 2 septembre 2014. La décision est ainsi suffisamment motivée, sans que l'autorité administrative ait été tenue de faire mention des pièces médicales produites par l'intéressée à l'appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".

6. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de la prise en charge des arrêts de travail est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service initial.

7. Il ressort des pièces du dossier que la date de consolidation de l'état de Mme A... à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 2 septembre 2014 a été fixée au 15 novembre 2016 par l'expert psychiatre désigné. Après l'avis favorable émis par la commission de réforme le 23 janvier 2017, l'intéressée a repris ses fonctions au sein d'un autre service le 15 février 2017, à temps partiel à 50% pour raison thérapeutique. Elle soutient que l'arrêt de travail à compter du 20 mars 2017 en raison d'une décompensation constitue une rechute de l'accident de service du 2 septembre 2014, au regard des arrêts de travail et documents médicaux établis par son médecin traitant ainsi que par le psychiatre qui la suit depuis 2014. Toutefois, alors que l'expert désigné a estimé que ce nouvel arrêt de travail prolongé jusqu'au 20 mai 2017 n'était pas imputable au service mais à la vulnérabilité de Mme A..., en relevant notamment qu'elle " est agoraphobe et ne peut plus supporter d'être dans un espace clos ", et que la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de cet arrêt de travail, les documents médicaux produits par l'intéressée, en particulier du docteur ..., se bornent à faire état d'un syndrome anxio dépressif majeur réactionnel sur fond de fragilité ancienne, d'un traitement toujours en cours et à mentionner que l'accident survenu en 2014 serait imputable à une " problématique professionnelle " selon la patiente elle-même. Si Mme A... soutient s'être retrouvée face à une situation de blocage qui a réveillé le traumatisme qu'elle a subi entre juillet 2013 et l'accident de service du 2 septembre 2014 en raison du contexte conflictuel dans lequel elle a évolué, il ressort cependant des pièces du dossier que l'autorité administrative l'a affectée au sein du service de la navigation aérienne, qui ne dépend pas de l'école nationale d'aviation civile et n'est par ailleurs pas situé dans la même localité que celle-ci. Ainsi, alors que les contextes professionnels de l'accident du 2 septembre 2014 et de l'arrêt de travail du 20 mars 2017 sont distincts, aucune pièce ne vient justifier de difficultés professionnelles lors de la reprise de ses fonctions. A cet égard, le certificat médical établi le 4 septembre 2019 faisant état de souffrance au travail sans autres précisions utiles, et le dépôt de plainte du 18 décembre 2019 à l'encontre d'une collègue de travail pour menace de mort réitérée et injures publiques en raison de l'origine, ne sauraient être de nature à justifier les motifs de l'arrêt de travail du 20 mars 2017, étant relevé que Mme A... a repris ses fonctions dans le même service, le 4 avril 2018. De même, l'attestation établie par son conjoint le 30 octobre 2017 est dépourvue de toutes indications utiles. Par suite, la décision du 13 février 2018 n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie prévus par l'article R. 652-27 du code de la sécurité sociale, lesquels ne sont pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre délégué chargé des transports.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente-assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20TL21869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL21869
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : COHEN TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-25;20tl21869 ?
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