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25/10/2022 | FRANCE | N°21TL04075

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 octobre 2022, 21TL04075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le maire de Sarrians lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation avec effet au 8 novembre 2019, d'enjoindre à l'autorité territoriale de le réintégrer dans ses fonctions et de mettre à la charge de la commune de Sarrians la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2000041 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif

de Nîmes a annulé l'arrêté du 7 novembre 2019, enjoint au maire de Sarrians de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le maire de Sarrians lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation avec effet au 8 novembre 2019, d'enjoindre à l'autorité territoriale de le réintégrer dans ses fonctions et de mettre à la charge de la commune de Sarrians la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2000041 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 7 novembre 2019, enjoint au maire de Sarrians de réintégrer M. B... et de régulariser sa situation à compter du 8 novembre 2019 dans un délai de deux mois et mis à la charge de la commune de Sarrians une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, sous le n°21MA04075 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04075, la commune de Sarrians, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, agissant par Me Cottignies, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 septembre 2021 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits commis au détriment de Mme ..., comme ceux du 1er juin 2019 relatés par Mme ..., sont matériellement établis ;

- la sanction de révocation est proportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Nicolet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Sarrians en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'arrêté est fondé sur des faits inexistants ou inexacts ;

- la sanction apparaît totalement disproportionnée.

En application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat au 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nicolet, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., garde champêtre principal au sein de la commune de Sarrians (Vaucluse) depuis le 1er juillet 1994, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation avec effet au 8 novembre 2019 par un arrêté du maire en date du 7 novembre 2019. La commune de Sarrians relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de réintégrer M. B... et de régulariser sa situation à compter du 8 novembre 2019, date de prise d'effet de la sanction.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable, toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Quatrième groupe:/ la mise à la retraite d'office ;/la révocation. (...)". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Pour décider la révocation de M. B..., le maire de Sarrians a, d'une part, relevé que cet agent a tenu des propos et eu des attitudes à connotation sexuelle et sexiste, imposés et répétés à l'encontre de l'une de ses collègues, Mme ..., ayant porté atteinte à l'intégrité psychique et physique de cette dernière. Il s'est, d'autre part, fondé sur une lettre de Mme ... reçue le 27 juin 2019, dénonçant la prise de possession et la copie de ses documents d'identité, en dehors de tout cadre légal alors que celle-ci était en position de vulnérabilité et l'intrusion de l'agent dans un véhicule de secours lors de l'examen médical de cette dernière.

4. En premier lieu, il est constant que M. B... a tenu des propos déplacés à connotation sexuelle le 28 novembre 2018, en présence de sa collègue, brigadier au sein de la police municipale de la commune. Toutefois, il conteste avoir tenu des propos de même nature en sa présence les 6 février et 26 novembre 2018. Si ceux-ci sont relatés de manière circonstanciée par Mme ..., dans sa lettre du 3 décembre 2018, ni le compte-rendu d'entretien de l'intéressée du 17 décembre 2018, ni les attestations du chef de la police municipale et de son adjoint du 5 septembre 2019 ne permettent d'en corroborer la matérialité. Il n'est également pas établi que des faits de même nature aient été antérieurement commis par l'agent à l'égard d'une autre collègue. Il s'ensuit que la matérialité de propos déplacés répétés imputés à M. B... ne peut être regardée comme établie.

5. En second lieu, il est constant qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 1er juin 2019 à l'occasion duquel Mme ... a percuté la clôture de la propriété de M. B..., cette dernière lui a remis une petite pochette dans laquelle se trouvait son permis, sa carte nationale d'identité et une partie des papiers du véhicule. Il est également constant que M. B... est monté dans le camion des pompiers alors que ces derniers examinaient l'intéressée. Ainsi que l'ont toutefois relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de Mme ... en date du 12 mai 2020, qu'à cette occasion, l'intéressé n'a pas été désagréable négligent, intrusif ou irrespectueux des consignes des pompiers mais a été seulement insistant avec Mme ... afin qu'il soit procédé à un constat des dégradations de sa clôture. Il lui a aussi demandé si cela allait et a pris de ses nouvelles. Par ailleurs, il ressort également de l'audition de Mme ... que M. B... n'a pas procédé à un contrôle d'identité mais lui a simplement demandé ses papiers. Il en ressort également qu'à aucun moment, M. B... ne s'est prévalu de ses fonctions et que ni les pompiers, ni Mme ... ne se sont opposés à ce que M. B... les rejoigne dans le camion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est ainsi pas établi que M. B... aurait abusé de ses fonctions ou utilisé celles-ci à des fins personnelles. Dès lors, les faits décrits dans la lettre de Mme ..., qui ne peuvent être qualifiés de prise de possession de papiers d'identité en dehors de tout cadre légal ni d'intrusion dans un véhicule de secours, ne sauraient caractériser une faute disciplinaire.

6. Si la tenue de propos déplacés à connotation sexuelle le 28 novembre 2018 a un caractère fautif, ces faits ne justifient en revanche pas la sanction de révocation, la plus grave et définitive, prononcée à l'encontre de M. B.... Ainsi, la sanction prononcée par le maire de Sarrians est disproportionnée.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sarrians n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 7 novembre 2019 du maire de Sarrians et a enjoint à ce dernier de réintégrer M. B... et de régulariser sa situation.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Sarrians de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarrians le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B... au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Sarrians est rejetée.

Article 2 : La commune de Sarrians versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sarrians.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL04075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04075
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-25;21tl04075 ?
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