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08/11/2022 | FRANCE | N°22TL21326

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 08 novembre 2022, 22TL21326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100789 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 12 juillet 2022, M. B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100789 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 12 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Gueye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu de façon suffisante à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour, notamment quant à la question de la réalité, du sérieux et de la progression dans ses études ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 9 de la convention franco-béninoise, du 7° de l'article L. 313-11 et de L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du sérieux de son parcours universitaire, de la progression dans ses études mais aussi de la situation sanitaire, qui explique son échec en 2020 ; de plus, c'est à tort que le préfet a fait référence dans son arrêté à l'absence de " progression significative " dans ses études dès lors que l'article 9 de la convention franco-béninoise ne fait pas référence à cette notion ;

- le tribunal dans son jugement n'a pas tenu compte de sa vie privée et familiale et notamment de son concubinage avec une ressortissante française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est par ailleurs privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il souhaite se pacser et que trois de ses frères, de nationalité française, se trouvent en France ; il travaille par ailleurs pour l'association Trait d'Union.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2022.

Une note en délibéré a été enregistrée les 18 19 et 28 octobre 2022 pour M. B... .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- et les observations de Me Gueye, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant béninois né le 17 septembre 1996, est entré en France le 24 juillet 2017 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, d'une durée d'un an. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 4 septembre 2020 dont il a sollicité le renouvellement le 28 octobre 2020. Par un arrêté du 25 janvier 2021 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 19 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

3. En faisant valoir que le tribunal a insuffisamment répondu à son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour, le requérant doit être regardé comme contestant la régularité du jugement. Le tribunal a estimé que le refus de séjour, en mentionnant l'ensemble des textes dont le préfet avait entendu faire application ainsi qu'en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux des études de M. B..., était suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. Si le jugement ne fait pas référence à la question de la motivation de l'arrêté préfectoral au regard de la crise de la Covid-19, l'intéressé ne s'est, en tout état de cause, pas prévalu de la crise sanitaire à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, pas plus qu'il ne l'a fait s'agissant de sa situation personnelle et familiale, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour. Dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé et le moyen d'irrégularité du jugement doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement et de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. Il ressort, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne a visé les articles des textes dont il a entendu faire application pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour, à savoir en particulier les articles 9 et 14 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin. Cet arrêté est donc suffisamment motivé en droit. Cet arrêté est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait. En effet, il mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et les différents titres de séjour obtenus. Par ailleurs, contrairement à ce que M. B... soutient, le préfet de la Haute-Garonne, en indiquant qu' " ... au terme de trois années d'études, M. B... n'a validé qu'une première année de Licence " Mathématiques/ informatique-SHS " en 2018 et qu'il produit pour la troisième année universitaire, une troisième inscription en deuxième année de ladite licence après avoir échoué à deux reprises, ses relevés de notes faisant au surplus état de nombreuses absences injustifiées ... ", pour estimer que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, a suffisamment motivé sa décision de refus de renouvellement de la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par M. B.... La circonstance alléguée par le requérant selon laquelle le préfet n'a pas dans la motivation de sa décision de refus de séjour pris en compte la question de la crise sanitaire, doit en tout état de cause être écartée, dès lors que, comme il a été dit au point 3, l'intéressé ne s'en prévalait pas dans sa demande de titre de séjour du 28 octobre 2020.

6. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " sous réserve des conventions internationales ". En vertu des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ". L'article 14 de la même convention stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ".

7. Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, les stipulations précitées de la convention franco-béninoise régissent de manière complète le séjour en France des étudiants béninois inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne peuvent pas davantage leur être opposées. Cependant, ces stipulations subordonnent, notamment, le renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant " à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant béninois et du sérieux de celles-ci. Par suite, le moyen de l'erreur de droit commise à cet égard par le préfet dans l'application de la convention franco-béninoise doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a validé que quelques crédits au cours de ses deux dernières années d'études, n'obtenant qu'une moyenne de 5,287/20 en 2018-2019 et de 3,095/20 en 2019-2020. En outre, il a été absent aux examens de six matières sur seize à la première session en 2018-2019 et de huit matières sur seize en 2019-2020, ne s'est présenté à aucun examen de la seconde session, et n'a validé, chaque année, que trois matières. À la date de la décision de refus de séjour à laquelle il convient de se placer pour en apprécier la légalité, il n'avait validé au titre de l'année universitaire 2017-2018 que sa première année d'études. Dans ces conditions, alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des résultats obtenus postérieurement à la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet en lui opposant l'absence de sérieux des études, en dépit d'attestations produites par certains de ses professeurs et de l'invocation par le requérant de la crise sanitaire, et de son investissement particulièrement accru, dans son travail salarié d'assistant de vie pendant la crise sanitaire de 2020, n'a pas entaché sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B... d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, compte tenu de ce que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, ainsi qu'il est indiqué au point 5, l'arrêté de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B... comporte l'énoncé précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit donc être écarté.

10. En deuxième lieu, compte tenu du rejet par le présent arrêt, des conclusions en annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Si le requérant se prévaut d'une situation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait en couple depuis plusieurs années, une telle situation ne ressort pas des pièces du dossier, M. B... ayant seulement produit au dossier un certificat de pacte civil de solidarité conclu le 21 septembre 2021, soit postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, si l'intéressé fait état de la présence en France de trois frères, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'il entretiendrait des liens avec ceux-ci.

13. Dans ces conditions, et en dépit des éléments produits faisant état de son activité pour le compte de l'association Trait d'Union et de son activité bénévole pour le compte de différentes autres associations, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

14. En quatrième lieu, alors que M. B... n'est arrivé en France que trois ans et demi avant l'intervention de la décision attaquée, n'y a été admis que pour poursuivre des études et n'a pas obtenu de résultats probants, et alors que, par ailleurs, il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité d'attaches personnelles et familiales en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé à demander ni l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ni celle de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement à l'encontre de laquelle il n'invoque, en tout état de cause, aucun moyen.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL21326

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21326
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : GUEYE DORO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-08;22tl21326 ?
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