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24/11/2022 | FRANCE | N°20TL20295

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 20TL20295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté par lequel le maire de Bélesta a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation.

Par un jugement n°1704506 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°20BX00295 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n

°20TL20295 le 21 janvier 2020, M. A... B..., représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté par lequel le maire de Bélesta a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation.

Par un jugement n°1704506 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°20BX00295 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL20295 le 21 janvier 2020, M. A... B..., représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté par lequel le maire de Bélesta a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation.

Il soutient que :

- le refus de permis de construire attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le maire aurait dû faire application des règles issues du plan d'occupation des sols dont il n'est pas justifié qu'il serait caduque ;

- le refus de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle ne se situe pas en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, un chemin dessert la parcelle et le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement a donné un avis favorable à son projet.

Par une lettre du 11 janvier 2022, la commune de de Bélesta a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai de quinze jours.

Par une ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2022.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé auprès des services de la commune de Bélesta une demande de permis de construire le 18 juillet 2017 en vue de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 50 m² sur un terrain situé au lieu-dit La Forge. Par arrêté du 11 septembre 2017, le maire de Bélesta a refusé de lui accorder le permis de construire demandé au motif que le projet en litige méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 111-11 du code de l'urbanisme. M. B... fait appel du jugement en date du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en estimant que du fait de la caducité du plan d'occupation des sols de la commune et de l'avis conforme défavorable du préfet de l'Ariège du 21 novembre 2018, le maire de Bélesta se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. ". L'article L. 174-3 dudit code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ".

3. Il n'est pas sérieusement contesté que la commune de Bélesta n'a pas adopté de règlement portant plan local d'urbanisme avant le 26 mars 2017. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Bélesta n'a pas commis d'erreur de droit en écartant l'application du plan d'occupation des sols de la commune pour se prononcer sur sa demande de permis de construire par l'arrêté de refus édicté le 11 septembre 2017.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s'applique dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ". D'autre part, aux termes de l'article L. 122-5 de ce code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Bélesta a saisi le préfet de l'Ariège, le 31 juillet 2017, pour avis conforme sur la demande de permis de construire de M. B..., en application des dispositions précitées du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, dès lors que le territoire de la commune n'était plus couvert à cette date par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain du projet, situé au lieu-dit " La Forge ", ne peut être regardé comme étant en continuité avec un groupe d'habitations existant au sens de l'article L. 122-5 précité alors que seules trois constructions sont implantées sur des parcelles à proximité dans un compartiment séparé par une voie du reste des maisons composant le hameau. Le préfet de l'Ariège a pu ainsi à bon droit émettre un avis conforme défavorable à la délivrance du permis sollicité au motif que ce dernier est situé en discontinuité avec le village. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de Bélesta se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée à la suite de l'avis conforme défavorable rendu par le préfet, ce que le requérant ne critique pas en appel. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que l'arrêté en litige portant refus de permis de construire est entaché d'un défaut de motivation est inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Chatry-Lafforgue et à la commune de Bélesta.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL20295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL20295
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP BABY PRADON BABY CHATRY LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-24;20tl20295 ?
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