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24/11/2022 | FRANCE | N°20TL20474

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 20TL20474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2018 par lequel le préfet du Tarn a approuvé la révision de la carte communale de Saint-Agnan.

Par un jugement n° 1802309 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le numéro 20BX00474 puis au greffe de la cour administrative d'

appel de Toulouse sous le numéro 20TL20474 les 10 février 2020, 27 février 2020 et 20 janvier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2018 par lequel le préfet du Tarn a approuvé la révision de la carte communale de Saint-Agnan.

Par un jugement n° 1802309 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le numéro 20BX00474 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 20TL20474 les 10 février 2020, 27 février 2020 et 20 janvier 2022, Mme A... B..., représentée par Me Thalamas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2018 par lequel le préfet du Tarn a approuvé la révision de la carte communale de Saint-Agnan ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Agnan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au classement de sa parcelle située au sud du village en dehors de la zone constructible alors qu'elle se trouvait antérieurement en zone constructible et qu'elle se présente comme une dent creuse ;

- les auteurs de la carte communale ont classé à tort en zone ouverte à l'urbanisation une parcelle située au nord du village dès lors qu'un tel classement participe d'un étalement urbain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, la commune de Saint-Agnan, représentée par Me Chen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2022.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Philippe représentant Mme B..., et de Me Chen, représentant la commune de Saint-Agnan.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... fait appel du jugement en date du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 15 mars 2018 approuvant la révision de la carte communale de Saint-Agnan.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 163-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale. ". Aux termes de l'article L. 163-7 du même code : " La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte. (...) ". Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire que la décision par laquelle l'autorité préfectorale approuve la carte communale, qui revêt un caractère réglementaire, doive faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.

3. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce, " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / (...) 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques (...) ". Aux termes de l'article L. 161-3 du même code : " La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2. / Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 ". Aux termes de l'article L. 131-4 de ce code : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". Enfin, l'article L. 161-4 de ce code dispose que : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ".

4. Il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation de la carte communale de Saint-Agnan que le parti d'aménagement retenu par les autorités communales repose sur une densification du bourg du village sans création de voirie ou de réseaux à la charge de la collectivité hormis ceux liés à l'assainissement qui sont déjà programmés et sur la limitation de la consommation foncière de l'espace pour respecter les objectifs du schéma directeur d'orientation territoriale qui prévoit un foncier mobilisable de 4,9 hectares pour une population nouvelle de 93 habitants supplémentaires à horizon de 2035. Il est constant que la parcelle (ANO)A 496(ANO) appartenant à Mme B..., d'une superficie de 5 438 m², est un terrain agricole éligible aux aides de la politique agricole commune et dépourvu d'accès aux réseaux publics. En outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, cette parcelle, qui n'est pas située dans le bourg de la commune, ne constitue pas une dent creuse. En revanche, la parcelle (ANO)A 724(ANO), classée en zone constructible lors de la révision de la carte communale, est située à proximité immédiate du bourg du village et est déjà desservie par les réseaux publics. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone constructible de cette dernière parcelle résulterait de la seule volonté de la commune d'étendre son réseau d'assainissement alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce classement correspond au parti d'aménagement pris par les autorités communales. Ainsi, ces partis d'aménagement et les classements en zone constructible ou non en résultant ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Agnan, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Saint-Agnan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Saint-Agnan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Agnan.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL20474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL20474
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-24;20tl20474 ?
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