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01/12/2022 | FRANCE | N°22TL20929

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 01 décembre 2022, 22TL20929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'il serait transféré aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2201151 du 11 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis provisoirement M. B... à l'aide juridictionnelle

(article 1er), a annulé les arrêtés du 1er mars 2022 (article 2), a enjoint au préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'il serait transféré aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2201151 du 11 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis provisoirement M. B... à l'aide juridictionnelle (article 1er), a annulé les arrêtés du 1er mars 2022 (article 2), a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile (article 3) et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser, soit à son conseil sous réserve de l'admission définitive de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit à M. B..., dans le cas où l'aide ne serait pas accordée (article 4).

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 avril 2022 sous le n° 22TL20929, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, M. B..., représenté par Me Bachet, demande à la cour de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête d'appel du préfet de la Haute-Garonne et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil s'il était admis à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui-même s'il n'était pas admis à cette aide.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le jugement attaqué a estimé que l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes pris par le préfet de la Haute-Garonne était entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- les deux arrêtés sont, en outre, entachés d'un défaut de compétence de leur auteur et d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté de transfert aux autorités italiennes est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne faisant pas application des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 qui laisse à la France la faculté d'instruire sa demande d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est privé de base légale, en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. B... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 7 avril 2022 sous le n° 22TL20930, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2201151 du 11 mars 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- la requête est recevable conformément aux dispositions de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un vice de procédure tiré d'un manquement au droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en l'absence de tout autre vice, les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ;

- l'exécution du jugement attaqué entraînera des conséquences difficilement réparables sur la mise en œuvre du transfert de M. B... et les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont ainsi remplies.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de M. D..., représentant le préfet de la Haute-Garonne, et de Me Bachet, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant B... né le 5 avril 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Estimant que le relevé de ses empreintes décadactylaires effectué lors de l'enregistrement de son dossier le 4 novembre 2021 révélait que M. B... avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 8 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, par un arrêté du 1er mars 2022, son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. Par une requête enregistrée sous le n° 22TL20929, il fait appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. B..., ces arrêtés et, par une requête enregistrée sous le n° 22TL20930, il demande, en outre, à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 22TL20929 et n° 20TL20930 étant dirigées contre le même jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 22TL20929 :

En ce qui concerne les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". L'article 20 de la même loi dispose que : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que M. B..., qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour l'instance qu'il a introduite devant le tribunal administratif de Toulouse, en conserve de plein droit le bénéfice, ainsi que l'a constaté le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision du 5 octobre 2022. Les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont donc devenues, en tout état de cause, sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :

5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement précédemment visé doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande, une information complète sur ses droits, par écrit ou verbalement, dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie.

7. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. B... aux autorités italiennes au motif qu'il méconnaît les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que les services de la préfecture ont remis à l'intéressé, en complément du " guide du demandeur d'asile " ainsi que de la brochure " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (partie A) et de celle nommée " information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin " (partie B), une " notice d'information pour les personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France ". Il a alors estimé qu'en remettant ce dernier document, exclusivement destiné aux personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'administration a manqué à l'obligation d'informer clairement M. B... de ce qu'il était susceptible ou non d'entrer dans le champ d'application du règlement n° 604/2013 susvisé.

8. Toutefois, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement et signé par l'intéressé, qui s'est déroulé le 4 novembre 2021 en langue pachto, d'une part, que M. B... a certifié avoir compris l'ensemble des termes de l'entretien, qui faisait notamment état de ce que sa demande d'asile était " traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement " Dublin " " et, d'autre part, que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Ainsi, la circonstance qu'une " notice d'information pour les personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France " lui ait été remise le 2 novembre 2021 en plus des éléments prévus par le règlement susvisé, n'a pas privé M. B... de la garantie procédurale consistant en un accès, dans une langue qu'il a déclaré comprendre, aux informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d'appel.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :

S'agissant des deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne :

10. Par un arrêté du 20 septembre 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A..., adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et portant assignation à résidence pour permettre l'exécution de ce transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté comme manquant en fait.

S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :

11. En premier lieu, l'arrêté de transfert en litige vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B..., déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2021, s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 2 novembre 2021 pour y formuler une demande d'asile. Il précise également que, lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé le fait qu'il avait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 8 octobre 2021, pays dont les autorités ont été saisies le 22 novembre 2021 d'une demande de prise en charge de l'intéressé à laquelle elles ont répondu favorablement le 20 janvier 2022 sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces éléments permettent à l'intéressé de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour déterminer que l'Italie était responsable de l'examen de sa demande d'asile et prendre la décision de transfert. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... avant d'édicter la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 1er mars 2022, que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation de M. B... au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de ces dispositions dérogatoires dès lors, notamment, qu'il n'était pas établi qu'il existait des défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Le moyen selon lequel le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile de M. B... relevait de la compétence des autorités italiennes selon les critères du règlement (UE) n° 604/2013 et aurait écarté sans l'examiner la possibilité de lui faire bénéficier des dispositions de cet article 17 doit donc être écarté.

15. En quatrième lieu, la faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Par suite, le moyen, soulevé sans précision, selon lequel le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.

16. En cinquième lieu, les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

17. M. B... soutient qu'au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile transférés en Italie et de sa situation de vulnérabilité, le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité et, d'autre part, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'Italie étant un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces conventions. A l'appui de son moyen, M. B... produit différents rapports relatifs au régime de l'asile pratiqué en Italie, notamment établis par l'association Médecins sans frontières en 2018, par la mission d'observation de l'association luxembourgeoise Passerell en 2019 et par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés en 2020 et en 2021. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu'il existait, à la date de l'arrêté en litige, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

S'agissant de l'arrêté portant décision d'assignation à résidence :

18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes doit être écarté.

19. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, précise notamment que M. B... bénéficie d'une domiciliation postale à Cahors et fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord des autorités italiennes du 20 janvier 2022. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.

20. En troisième lieu, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (...) ".

21. Eu égard en particulier à l'accord explicite donné par les autorités italiennes à la requête aux fins de prise en charge de M. B..., en date du 20 janvier 2022, lequel est valable pour une durée de six mois, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'exécution de la décision de transfert constituait une perspective raisonnable. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

22. En dernier lieu, pour les motifs mentionnés au point précédent et dès lors que M. B... réside dans le Lot et ne fait état d'aucune vie privée ou familiale en France, l'arrêté du 1er mars 2022 l'assignant à résidence dans ce département n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 1er mars 2022 décidant le transfert aux autorités italiennes de M. B... et son assignation à résidence, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

Sur la requête n° 22TL20930 :

24. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 22TL20929 du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mars 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22TL20930 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne sollicitait de la cour le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... présentées dans la requête n° 22TL20929 tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2201151 du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions présentées par M. B... dans la requête n° 22TL20929 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22TL20930 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... B... et à Me Noémi Bachet.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le président-rapporteur,

A. C...L'assesseur le plus ancien,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22TL20929, 22TL20930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20929
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI;;DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-01;22tl20929 ?
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