La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°22TL21863

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 06 décembre 2022, 22TL21863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à Mme B... D... et à M. C... A..., ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer les parcelles cadastrées ..., sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londres.

Par une ordonnance n° 2102343 du 3 août 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte au département de l'Hérault de son désistement, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le

s conclusions reconventionnelles présentées par Mme D... et M. A... et a rejeté les c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à Mme B... D... et à M. C... A..., ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer les parcelles cadastrées ..., sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londres.

Par une ordonnance n° 2102343 du 3 août 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte au département de l'Hérault de son désistement, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme D... et M. A... et a rejeté les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme D... et M. A..., représentés par Me Carretero, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 3 août 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du département de l'Hérault du 29 mai 2019 ;

3°) de condamner ce département à leur verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de la résiliation de la convention d'occupation domaniale ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils se sont opposés au désistement de sa requête par le département et, en conséquence, le tribunal devait se prononcer sur leurs conclusions reconventionnelles ;

- la décision de résiliation sur laquelle le département fondait sa demande n'était pas revêtue de la mention des voies et délais de recours ;

- elle ne mentionne pas le motif d'intérêt général qui la fonde ;

- cette résiliation leur a causé un préjudice eu égard à la durée pendant laquelle ils ont géré le réseau d'étape du réseau vert de Roussières et à leur investissement dans les lieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande des intéressés aux fins d'annulation de la décision de résiliation est irrecevable pour tardiveté ;

- leurs conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une demande, sont également irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guerrier substituant Me Carretero, représentant le département de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de l'Hérault a conclu, le 9 octobre 2016, avec Mme D... et M. A... une convention d'occupation du Domaine de Cazarils, appartenant au domaine public de cette collectivité territoriale, pour une durée d'un an, renouvelable tacitement, sans que la durée totale d'occupation puisse excéder cinq années consécutives. Par décision du 29 mai 2019 le département a résilié cette convention à compter du 31 août 2019. Il a ensuite saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'enjoindre à Mme B... D... et à M. C... A..., ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer les parcelles cadastrées ... ", sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londres. Mme D... et M. A... ont, dans le cadre de cette instance, présenté, à titre reconventionnel, une demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation précitée ainsi qu'une demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à leur verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis par eux en raison de cette résiliation. Par ordonnance du 3 août 2022 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte au département du désistement de sa demande et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles de Mme D... et M. A....

2. Mme D... et M. A... relèvent appel de cette ordonnance en tant qu'elle a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que les conclusions reconventionnelles de Mme D... et M. A... ont été présentées dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 juillet 2021 tandis que le mémoire par lequel le département de l'Hérault a déclaré se désister de sa demande a été enregistré au greffe de cette même juridiction le 20 mai 2022 et, d'autre part, que, par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, Mme D... et M. A... ont expressément maintenu leurs conclusions reconventionnelles.

4. Il suit de ce qui vient d'être exposé que Mme D... et M. A... doivent être regardés comme n'ayant pas acquiescé au désistement de la demande du département. En conséquence, il y avait lieu à statuer sur leurs conclusions reconventionnelles, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 29 mai 2019 ainsi qu'à la condamnation du département de l'Hérault à leur verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis par eux en raison de cette résiliation.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer d'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme D... et M. A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault, sur le fondement des mêmes dispositions, le paiement à Mme D... et M. A... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : L'ordonnance du 3 août 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions reconventionnelles de Mme D... et M. A....

Article 2 : Mme D... et M. A... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leurs demandes.

Article 3 : Les conclusions de Mme D... et M. A... relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à M. C... A... et au département de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22T21863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21863
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET SOLLIER et CARRETERO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-06;22tl21863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award