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08/12/2022 | FRANCE | N°19TL23829

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 08 décembre 2022, 19TL23829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 10 novembre 2016 du conseil de la métropole de Toulouse portant approbation de la première modification du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole en tant qu'elle crée un espace constructible dans le secteur 4 et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cette délibération le 23 novembre 2016.

Par un jugement n° 1701285 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de To

ulouse a annulé cette délibération en tant qu'elle crée un espace constructible ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 10 novembre 2016 du conseil de la métropole de Toulouse portant approbation de la première modification du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole en tant qu'elle crée un espace constructible dans le secteur 4 et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cette délibération le 23 novembre 2016.

Par un jugement n° 1701285 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération en tant qu'elle crée un espace constructible de type B dans le secteur 4 via un graphique de détail et cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le numéro 19BX03829 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 19TL23829 le 30 septembre 2019 et le 29 septembre 2020, Toulouse Métropole, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération approuvant le plan local d'urbanisme n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 5° de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme alors applicable permettant au règlement de définir des secteurs de plans de masse côtés en trois dimensions ; les indications portées par le règlement pour le secteur concerné sont suffisamment précises pour l'implantation des constructions ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2020, Mme A..., représentée par la SELARL Noray-Espeig conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement du 16 juillet 2019 en tant qu'il a écarté les moyens tirés du défaut d'information des élus, de l'insuffisance du rapport de présentation, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 11.1 des dispositions communes du plan local d'urbanisme et de l'absence de raison d'intérêt général de nature à justifier la modification proposée du document d'urbanisme ;

3°) à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Toulouse Métropole ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2020.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Toulouse Métropole.

Par courrier en date du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'appel incident formé par Mme A... tendant à la réformation du jugement en tant qu'il écarte les autres moyens de sa demande est irrecevable dès lors que le dispositif du jugement fait intégralement droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 10 novembre 2016 portant approbation de la première modification du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole en tant qu'elle crée un espace constructible dans le secteur 4 et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cette délibération le 23 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Abadie de Maupeou, représentant Toulouse Métropole, et de Me Lafforgue, représentant Mme A....

Une note en délibéré, présentée par Toulouse Métropole, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, a été enregistrée le 25 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 novembre 2016, le conseil de Toulouse Métropole a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme portant sur le territoire de la commune de Toulouse. Le 23 novembre 2016, Mme A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération qui a été implicitement rejeté en raison du silence gardé par l'autorité administrative. Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération en tant qu'elle crée un espace constructible de type B dans le secteur 4 via un graphique de détail et cette décision implicite de rejet de son recours gracieux au motif que ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article R. 151-40 du code de l'urbanisme. Toulouse Métropole fait appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de l'appel incident :

2. Mme A... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci n'a pas retenu les moyens tirés du défaut d'information des élus, de l'insuffisance du rapport de présentation, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 11.1 des dispositions communes du plan local d'urbanisme et de l'absence de raison d'intérêt général de nature à justifier la modification proposée du document d'urbanisme. Ainsi, elle se borne à contester l'un des motifs du jugement du tribunal administratif et non le dispositif du jugement qui fait intégralement droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 10 novembre 2016 portant approbation de la première modification du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole en tant qu'elle crée un espace constructible dans le secteur 4 et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cette délibération le 23 novembre 2016. Dès lors, l'appel incident doit être rejeté comme irrecevable.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article R. 151-40 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : " Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article L. 151-13, ainsi que dans les zones où un transfert des possibilités de construction a été décidé en application de l'article L. 151-25, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions. ". L'article 10.2.1. des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Toulouse dispose que : " Les dispositions communes et les dispositions spécifiques à chaque zone sont applicables en ce qu'elles n'ont rien de différent vis à vis des dispositions indiquées sur les documents graphiques du règlement ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan d'urbanisme de fixer avec clarté et précision les règles applicables aux secteurs qu'ils délimitent. S'ils entendent déroger pour certains secteurs aux règles générales applicables dans la zone dans laquelle ils sont insérés, une telle dérogation doit résulter de façon apparente des dispositions ainsi adoptées.

5. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse approuvé par la délibération attaquée définit un secteur de plan masse applicable au secteur 4 de la zone UF1 comprenant un graphique sur lequel figure une zone d'implantation de bâtiments à l'échelle de 1 centimètre valant 25 mètres, ainsi que cinq cotes différentes rattachées au nivellement général de la France (NGF) correspondant à la hauteur maximale autorisée sur cinq compartiments distincts de cette zone d'implantation. Toutefois, du fait de la juxtaposition des côtes NGF avec les limites des compartiments de la zone d'implantation sur ce document, les longueurs, largeurs et hauteurs de chacun des cinq compartiments ne peuvent pas être calculées avec précision. Ainsi, contrairement à ce que soutient Toulouse Métropole, ces mentions ne définissent pas avec suffisamment de précision les zones d'implantation et enveloppes des constructions projetées. En outre, ni la note de présentation de la première modification du plan local d'urbanisme ni l'article 10.2 du chapitre III du règlement de plan local d'urbanisme relatif aux dispositions communes précisant que la hauteur absolue d'une construction est appréciée au regard du terrain naturel avant travaux ne permettent, en l'espèce, de pallier cette carence du graphique de détail. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la délibération du 10 novembre 2016 qui crée un secteur de plan masse de type B dans le secteur 4 via un graphique de détail méconnaît les dispositions de l'article R. 151-40 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que Toulouse Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 10 novembre 2016 portant approbation de la première modification du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole en tant qu'elle crée un espace constructible dans le secteur 4 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A... contre cette délibération le 23 novembre 2016.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Toulouse Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Toulouse Métropole est rejetée.

Article 2 : Toulouse Métropole versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'appel incident de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à Toulouse Métropole.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19TL23829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19TL23829
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CABINET NORAY - ESPEIG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-08;19tl23829 ?
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