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29/12/2022 | FRANCE | N°20TL22729

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 20TL22729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Cahouan, la société par actions simplifiée de Pourin, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Ceres, le groupement agricole d'exploitation en commun du Bayle, la société civile d'exploitation agricole Ferracci Jérôme, M. A... E... et le groupement agricole d'exploitation en commun de Campcairole ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération n° CP/2017-mars/03.16 du 24 mars 2017 adoptée par la

commission permanente du conseil régional d'Occitanie.

Par un jugement n° 17024...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Cahouan, la société par actions simplifiée de Pourin, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Ceres, le groupement agricole d'exploitation en commun du Bayle, la société civile d'exploitation agricole Ferracci Jérôme, M. A... E... et le groupement agricole d'exploitation en commun de Campcairole ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération n° CP/2017-mars/03.16 du 24 mars 2017 adoptée par la commission permanente du conseil régional d'Occitanie.

Par un jugement n° 1702406 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2020 sous le n° 20BX02729 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et ensuite sous le n° 20TL22729 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et par un mémoire enregistré le 29 août 2022, Mme D..., l'exploitation agricole de Cahouan et la société de Pourin, représentées par Me Thalamas, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 24 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la délibération contestée est illégale dès lors qu'elle a nécessairement pour effet de plafonner le montant des aides à la conversion à l'agriculture biologique, alors que les dispositions communautaires et nationales ne le permettent pas ;

- ainsi qu'elles l'ont indiqué dans leurs écritures de première instance, cette délibération méconnaît, notamment, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime, et porte atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2020, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidairement des requérantes.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation informe qu'il ne produira pas d'observation dans le cadre de cette instance.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme D..., de l'exploitation agricole de Cahouan et de la société de Pourin.

Une ordonnance du 27 septembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 1 ;

- le règlement UE n° 1305/2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le décret n° 2015-445 au 16 avril 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Thalamas, représentant Mme D... et les autres requérantes, et de Mme D... et celles de Me de Faÿ, représentant la région Occitanie.

Une note en délibéré présentée pour Mme D... a été enregistrée le 1er décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° CP/2017-mars/03.16 du 24 mars 2017 adoptée par la commission permanente, le conseil régional d'Occitanie a approuvé les notices pour les aides à la conversion et au maintien en agriculture biologique, valant cahier des charges de la mesure 11 des programmes de développement rural Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées pour la campagne 2017, dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds européen agricole pour le développement rural. Mme D..., l'exploitation agricole de Cahouan et la société de Pourin font appel du jugement du 17 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

2. Il ne ressort ni du dispositif de la délibération mentionné au point 1, ni du rapport annexe, que cette délibération ait adopté un plafonnement des aides à la conversion à l'agriculture biologique et au maintien de l'agriculture biologique. Notamment, la circonstance que la présidente de la région Occitanie rappelle dans son rapport l'existence d'un plafonnement pour de telles aides ne signifie pas que la délibération contestée aurait décidé ce type de mesure. Le rapport ajoute d'ailleurs que ce plafonnement " relève règlementairement de la décision des cofinanceurs nationaux " et que c'est la raison pour laquelle " il n'apparaît (...) pas dans les notices FEADER approuvées par la Région, mais dans un arrêté préfectoral pour les crédits de la [Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt] ". Par suite, les moyens selon lesquels cette délibération, dès lors qu'elle prévoirait un plafonnement des aides, méconnaîtrait les dispositions communautaires et nationales, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime et porterait atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

3. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes une somme à verser à la région Occitanie sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D..., de l'exploitation agricole de Cahouan et de la société de Pourin est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Cahouan, à la société par actions simplifiée de Pourin, à la région Occitanie et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

A. B...

L'assesseur le plus ancien,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL22729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22729
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides à l'exploitation.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS LACLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-29;20tl22729 ?
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