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29/12/2022 | FRANCE | N°22TL21319

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 29 décembre 2022, 22TL21319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201323 du 13 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 17 février 2022 portant obligation de quitter le territ

oire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, a enjoint au p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201323 du 13 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 17 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n° 22TL21319, par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il annule les décisions du 17 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, qu'il lui enjoint au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois et qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. A... n'établit pas par les documents qu'il a produits une communauté de vie avec son épouse en France antérieure au mois de novembre 2021 ;

- l'intéressé ne justifie pas avoir effectivement engagé une procédure de procréation médicalement assistée et, à supposer que cette démarche soit avérée, ce processus n'est pas de nature à lui ouvrir des droits dès lors que ce projet peut être poursuivi en Côte d'Ivoire, où réside notamment sa petite fille née en 2017 ;

- M. A... ne démontre pas une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, M. C... A..., représenté par Me Ducos Mortreuil, conclut :

1°) à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2022 ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle emporte sur sa situation des conséquences d'une gravité exceptionnelle et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prononcée en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des troubles dont il souffre et de l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale, en raison de d'illégalité de la mesure d'éloignement.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.

II - Sous le n° 22TL21319, par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 2201323 rendu le 13 mai 2022 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule les décisions du 17 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Il soutient que :

- il existe des moyens sérieux exposés dans sa requête au fond de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- M. A... ne justifie d'aucune source de revenus en France et ne peut se prévaloir d'attaches stables, intenses en anciennes en France ;

- aucun document versé par M. A... ne permet d'établir l'effectivité de ses démarches en vue de recourir à la procréation médicalement assistée et aucune urgence de recours à ce processus n'est établie ;

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, M. C... A..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée par le préfet de la Haute-Garonne et qu'aucune délégation de signature à l'effet de former appel à l'encontre du jugement n'est établie ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabert, président-rapporteur,

- et les observations de Me Bachet, substituant Me Ducos Mortreuil, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité ivoirienne né en 1983, a sollicité le 29 novembre 2021 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne la délivrance d'un titre de séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n° 22TL21319, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement n° 2201323 du 13 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A..., a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la requête n° 22TL21322, le préfet demande qu'il soit sursis à exécution de ce même jugement. Les requêtes susvisées nos 22TL21319 et 22TL21322 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les deux instances, par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2022 et du 16 décembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par le requérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus et la mesure d'éloignement qu'il envisage de prendre ne comportent pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ne sont pas ainsi entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir écarté les moyens invoqués par M. A... à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le premier juge a retenu l'existence d'une erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est marié le 31 août 2019 avec une compatriote titulaire en France d'un titre de séjour mention " étudiant ". Alors que l'intéressé se maintient en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2021, il ressort également des pièces du dossier que le couple ne justifie que d'une confirmation de demande de prise en charge en assistance médicale à la procréation ainsi qu'un formulaire de consentement à la réalisation d'une telle assistance datée du 19 avril 2022, soit postérieurement à l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. S'il est vrai que les intéressés, qui ont levé le secret médical, produisent un document faisant état d'un consentement à un acte d'insémination artificielle et d'une demande d'assistance en date du 9 septembre 2021 ainsi qu'un certificat médical du 22 mars 2022 attestant d'une suivi d'assistance médicale à procréation depuis le mois de septembre 2021, ni ces documents, ni le certificat médical du 7 décembre 2021 concernant l'épouse de M. A... et produit devant le tribunal ne permettent d'établir que la mesure d'éloignement en litige aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une gravité exceptionnelle, en particulier qu'elle entraînerait de façon irréversible l'interruption de la procédure médicale engagée en France. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. A... et des seuls éléments médicaux à la date de l'arrêté en litige, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que à c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a retenu ce moyen pour prononcer l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., tant en première instance qu'en appel, au soutien de sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A... :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite à une décision refusant l'admission au séjour de M. A..., laquelle vise les textes dont il a été fait application et précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Cette décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, la mesure d'éloignement n'avais pas à faire l'objet d'une motivation spécifique et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A... après l'avis défavorable émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour incompétence négative ne peut, par suite, qu'être écarté.

9. En troisième lieu, alors que les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ont été rejetées par le premier juge, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement par suite de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

11. M. A..., qui se prévaut des anciennes dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises au 9°) de l'article L. 611-3 précité, a sollicité son admission au séjour en France en invoquant son état de santé et la nécessité pour lui de bénéficier d'un traitement médical auquel il n'aurait pas accès dans son pays d'origine. Toutefois, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge s'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour aux points 5 et 6 du jugement attaqué d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 précité.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité l'asile en France et que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2021. Si l'intéressé s'est marié avec une compatriote le 31 août 2019, son épouse était, à la date de la mesure d'éloignement en litige, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ne lui donnant pas vocation à rester en France à l'issue de ses études. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France et alors même que l'intéressé serait titulaire d'une promesse d'embauche, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de ses conséquences sur la situation de M. A... doit être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont il a été fait application et précise notamment que la demande d'asile de M. A... a été rejetée et que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Cette décision se trouve, par suite, suffisamment motivée.

16. En deuxième lieu, M. A..., qui n'a pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

17. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A... serait personnellement et directement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

19. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2022, les conclusions de la requête n° 22TL21322 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement deviennent sans objet.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme à verser au conseil de M. A... ou à ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2201323 du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 22TL21322 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre des décisions du 17 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que ses conclusions d'appel, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Saskia Ducos-Mortreuil.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

L'assesseur le plus ancien,

X. Haïli

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 22TL21319, 22TL21322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21319
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI;DIALEKTIK AVOCATS AARPI;DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-29;22tl21319 ?
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