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30/12/2022 | FRANCE | N°20TL23769

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 décembre 2022, 20TL23769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques à lui verser les sommes de 2 550 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 7 540,96 euros au titre des frais de déplacement, 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 2 398,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques à lui verser les sommes de 2 550 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 7 540,96 euros au titre des frais de déplacement, 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 2 398,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de réserver les droits au titre des frais de santé futurs et de mettre à la charge de l'établissement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1802327 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020 sous le n° 20BX03769, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL23769, Mme C..., représentée par Me Catala, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802327 du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser les sommes de 2 550 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 7 540,96 euros au titre des frais de déplacement, 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 2 398,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de réserver les droits au titre des frais de santé futurs et de mettre à la charge de l'établissement une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- sa requête était recevable dès lors que seuls les délais de la prescription quadriennale sont opposables dans le contentieux indemnitaire, en l'absence de mention des voies et délais de recours ;

- elle a sollicité la réparation des préjudices qu'elle a subis par une réclamation reçue le 20 décembre 2018, de sorte qu'elle avait jusqu'au 20 décembre 2020 pour déposer sa requête ;

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée en raison de l'accident de service dont elle a été victime le 15 mai 2013 ;

- le défaut de précaution du centre hospitalier constitue une faute de négligence, laquelle est la cause exclusive des préjudices qu'elle a subis ;

- le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi puisque les rapports d'expertise amiable soulignent le caractère imputable au service de l'accident de travail, des interruptions temporaires de travail, des rechutes ultérieures, de l'intervention chirurgicale subie et de ses suites ;

- elle a été aidée par sa famille dans les gestes de la vie courante du 6 janvier 2014 au 1er avril 2014 à raison de deux heures par jour en moyenne, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter le versement de la somme de 2 550 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;

- elle est bien fondée à solliciter le versement des sommes suivantes : 7 540,96 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre au cabinet de kinésithérapie, au cabinet du docteur B... et à la clinique Médipôle ; 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle puisqu'elle a subi une dévalorisation sur le marché du travail ; 2 398,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 15 mai 2013 au 6 octobre 2014, date de sa consolidation ; 6 000 euros au titre de son préjudice de douleur fixé à 3 sur une échelle allant de 1 à 7; 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, que l'expert a fixé à 10% ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, fixé au taux de 0,5/7 ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d'agrément compte tenu des nombreuses activités sportives qu'elle pratiquait avant sa chute et auxquelles elle a dû renoncer.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête, introduite tardivement devant le tribunal, est irrecevable ;

- le fait que la demande de Mme C... ne soit pas prescrite en application des règles de prescription quadriennale ne la dispensait pas d'introduire son action dans les deux mois de la décision de rejet de sa demande préalable en application des dispositions de l'article R.421-2 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme C....

Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sabatté pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., aide-soignante affectée au service de rééducation fonctionnelle du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a sollicité par lettre réceptionnée le 20 décembre 2017, l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident reconnu imputable au service dont elle a été victime le 15 mai 2013. Par un jugement n°1802327 du 17 septembre 2020 dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant tardive.

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Enfin, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", de même que celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents en vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du même code.

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande de l'un de ses agents, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

4. Mme C..., a saisi le centre hospitalier universitaire de Toulouse par une lettre du 11 décembre 2017 reçue le 20 décembre 2017, d'une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé par le centre hospitalier universitaire sur la demande indemnitaire de Mme C... a fait naître une décision implicite de rejet le 20 février 2018. Il est constant que l'administration n'a pas notifié à l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite, une décision expresse de rejet, de sorte qu'en application de ce qui a été dit au point 3, le délai de recours de deux mois contre cette décision implicite a couru à compter du 20 février 2018 et que la demande de Mme C... enregistrée le 17 mai 2018 était tardive et, par suite, irrecevable.

5. La circonstance invoquée en appel selon laquelle l'exigibilité de sa créance ne serait pas prescrite, qui constitue une règle de fond et non une règle de procédure, est sans incidence sur les conditions de recevabilité de sa requête, laquelle ainsi qu'il a été dit au point précédent était tardive.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens et la charge des dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au centre hospitalier universitaire de Toulouse, I-SANTE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL23769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL23769
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-02-04-01 Procédure. - Diverses sortes de recours. - Recours en appréciation de validité. - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP CATALA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-30;20tl23769 ?
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