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17/01/2023 | FRANCE | N°20TL22802

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 janvier 2023, 20TL22802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Midi Aquitaine Étanchéité a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Lanta au paiement de la somme de 22 178 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché ayant pour objet l'extension et la restructuration du groupe scolaire communal.

Par un jugement n° 1802198 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné cette commune à verser la somme réclamée par la société Midi Aquitaine Étanchéité

au titre du solde de son marché.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Midi Aquitaine Étanchéité a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Lanta au paiement de la somme de 22 178 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché ayant pour objet l'extension et la restructuration du groupe scolaire communal.

Par un jugement n° 1802198 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné cette commune à verser la somme réclamée par la société Midi Aquitaine Étanchéité au titre du solde de son marché.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis, le 11 avril 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Lanta, représentée par Me Laclau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2020 ;

2°) de rejeter la demande de la société Midi Aquitaine Étanchéité ;

3°) de mettre à la charge de la société Midi Aquitaine Étanchéité une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application des dispositions de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales, la société Midi Aquitaine Étanchéité n'était pas recevable à saisir directement les premiers juges en l'absence de mise en demeure de notifier le décompte général définitif demeurée infructueuse durant trente jours ; les premiers juges ont estimé à tort que la lettre adressée le 24 mai 2017 par la société Midi Aquitaine Étanchéité valait mise en demeure de régler le solde de son marché ;

- en l'absence de levées régulières des réserves émises par le titulaire du marché et de décompte général définitif, faute d'avoir été régulièrement accepté par la maître de l'ouvrage, la créance dont se prévaut la société Midi Aquitaine Étanchéité n'était pas exigible ; plusieurs désordres imputables à cette dernière n'ont pas été repris par elle de sorte que les réserves émises tout au long de l'exécution du marché n'ont jamais été totalement levées, comme le mettent en évidence le constat d'huissier et les conclusions de l'entreprise Probatel ; contrairement à l'appréciation des premiers juges, la réception du 12 septembre 2014 vise spécifiquement, au titre des réserves, la pose de couvertines qui auraient dû être fixées par des vis chevillés ;

- à sa demande, la société Midi Aquitaine a établi un devis, le 3 avril 2017, qui fait apparaître la nécessité de procéder à des travaux de fourniture et de pose de coiffes identiques à l'original avec fixation mécanique et non par collage ; le société Midi Aquitaine Étanchéité ne peut pas considérer qu'elle est étrangère à la société Midi Aquitaine dès lors que le siège social et le numéro de téléphone de ces sociétés sont identiques et que leurs noms sont similaires ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2020, la société à responsabilité limitée Midi Aquitaine Étanchéité, représentée par Me Alengrin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lanta le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la commune de Lanta ne lui ayant pas notifié le décompte général, elle l'a mise en demeure le 24 mai 2017 de procéder au paiement du solde de son marché ; cette mise en demeure rappelle que le décompte général a été expressément validé par le maître d'œuvre de sorte qu'elle justifie de son droit au règlement du solde lui restant dû ; sa demande en paiement du solde est donc recevable ;

- le devis produit par la commune n'émane pas d'elle mais de la société Midi Aquitaine, qui est une société distincte ; ce devis n'est pas justifié par la nécessité des travaux de reprise et ne mentionne aucun problème mais a été établi, à la demande de la commune de Lanta, pour le remplacement de coiffes sur la toiture suite à une tempête de vent ;

- la validation du décompte général soumis au maître d'œuvre depuis le 12 octobre 2016 confirme nécessairement que les réserves ont été levées, ce que mentionne également le document établi par l'architecte le 7 octobre 2016 ;

- les premiers juges ont estimé à juste titre que les couvertines auxquelles la commune de Lanta impute des désordres, ont été réceptionnées sans réserves ; l'ensemble des procès-verbaux de réception confirme cette juste appréciation.

Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tesseyre, représentant la commune de Lanta.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement signé le 9 mai 2012, la commune de Lanta a confié à la société Midi Aquitaine Étanchéité la réalisation des travaux du lot n° 3 " Couverture - Étanchéité " du marché ayant pour objet l'extension et la restructuration du groupe scolaire communal. La société Midi Aquitaine Étanchéité a transmis, le 1er décembre 2015, son projet de décompte final à la société Bardin et Julla Architectes, qui avait été désignée comme maître d'œuvre de l'opération de construction. Celui-ci a établi, le 10 octobre 2016, un projet de décompte général faisant apparaître un solde positif restant dû à la société Midi Aquitaine Étanchéité d'un montant de 22 178 euros toutes taxes comprises. Par une lettre en date du 24 mai 2017, cette société a demandé à la commune de Lanta le paiement du solde de son marché. Face au refus de payer qui lui a été opposé par la commune de Lanta, la société Midi Aquitaine Étanchéité a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant au paiement d'une provision d'un montant de 22 178 euros. Par une ordonnance du 23 mars 2018, ce juge des référés a rejeté sa demande. La société Midi Aquitaine Etanchéité a ensuite demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la commune de Lanta à lui verser la somme précitée au titre du paiement du solde de son marché. La commune de Lanta relève appel du jugement du 10 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la société Midi Aquitaine Étanchéité la somme de 22 178 euros au titre du solde de son marché.

Sur la recevabilité de la demande de paiement du solde du marché :

2. Aux termes de l'article 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009: " Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend : - le décompte final ;- l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation ".

3. Aux termes de son article 13.4.2 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le pouvoir adjudicateur s'abstient d'établir le décompte général et de le notifier au titulaire, ce dernier ne peut saisir le juge qu'après l'avoir mis en demeure d'y procéder.

4. Il résulte de l'instruction que la société Bardin et Julia Architectes, en charge de la maîtrise d'œuvre, a établi et signé le projet de décompte général du marché en litige le 12 octobre 2016. Toutefois, ce projet, qui n'a pas été signé par la personne responsable du marché, ne peut être regardé comme constituant, au sens des dispositions précitées de l'article 13.4.2, le décompte général établi par le représentant du pouvoir adjudicateur et devant être notifié au titulaire du marché. Il en résulte que la société Midi Aquitaine Étanchéité était ainsi tenue de mettre en demeure la commune de Lanta de lui notifier le décompte général avant de saisir le tribunal d'une demande de règlement du solde de son marché. Par une lettre du 24 mai 2017, la société Midi Aquitaine Étanchéité a réclamé au maire de la commune de Lanta, après lui avoir rappelé que le décompte général a été expressément accepté par le maître d'œuvre le 12 octobre 2016, le règlement du solde du marché pour un montant de 22 178 euros toutes taxes comprises et lui a indiqué qu'à défaut de paiement rapide, la juridiction compétence serait saisie. Si cette demande présentait un caractère impératif, elle n'avait cependant pas pour objet l'établissement et la notification par le pouvoir adjudicateur d'un décompte général mais le paiement du solde du marché. Dès lors, la société Midi Aquitaine Étanchéité ne peut être regardée comme justifiant avoir mis en demeure la commune de Lanta de procéder à la notification du décompte général conformément à l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales alors applicable. En l'absence de cette mise en demeure préalable, la demande tendant à la condamnation de la commune de Lanta au paiement de la somme de 22 178 euros correspondant au solde de son marché était irrecevable. Par suite, la commune de Lanta est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la société Midi Aquitaine Étanchéité.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Midi Aquitaine Étanchéité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Lanta n'étant pas la partie perdante.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Midi Aquitaine Étanchéité une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Lanta.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 avril 2020 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Midi Aquitaine Etanchéité tendant à la condamnation de la commune de Lanta au paiement de la somme de 22 178 euros en règlement du solde du marché et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : La société Midi Aquitaine Étanchéité versera une somme de 1 500 euros à la commune de Lanta sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lanta et à la société à responsabilité limitée Midi Aquitaine Étanchéité.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL22802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22802
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS LACLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-17;20tl22802 ?
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