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21/02/2023 | FRANCE | N°21TL00421

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 février 2023, 21TL00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser une i

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 12 670 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une somme de 1 200 euros par an à compter de février 2017, à réactualiser au jour du prononcé du jugement à intervenir ainsi que de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1803416 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, sous le n°21MA00421 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL00421, M. B..., représenté par Me Lendo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 12 670 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une somme de 1 200 euros par an à compter de février 2017, à réactualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir ;

5°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11-2 du code de procédure pénale ;

- la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que des éléments de l'enquête judiciaire ont été transmis à l'autorité administrative en méconnaissance des dispositions de l'article 11-2 du code de procédure pénale et que l'administration a utilisé des éléments de la procédure judiciaire pour mener sa propre enquête ;

- seul un des griefs parmi ceux qui lui sont reprochés est matériellement établi ;

- les griefs qui lui sont reprochés ne sont nullement caractérisés, ni constitutifs d'une faute disciplinaire ;

- la décision attaquée porte atteinte aux principes de présomption d'innocence et de personnalité des peines ;

- le principe général de non-cumul des sanctions administratives a été méconnu, dès lors qu'il a fait l'objet, depuis février 2017, de plusieurs mesures constituant des sanctions déguisées ;

- la sanction du troisième groupe prononcée à son encontre revêt un caractère disproportionné ;

- le préjudice découlant de l'illégalité de la sanction doit être indemnisé ; il a subi un préjudice financier ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le jugement attaqué est suffisamment motivé et se réfère à ses écritures en défense de première instance en ce qui concerne la légalité de sa décision du 11 juin 2018.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., brigadier-chef de la police nationale, affecté depuis le 1er juillet 2012 à la circonscription interdépartementale de sécurité publique d'Avignon, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de cette décision. Par un jugement du 8 décembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Nîmes, qui n'était pas tenu de répondre à une argumentation inopérante, a statué, au point 3 du jugement contesté, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11-2 du code de procédure pénale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 11-2 du code de procédure pénale : " " I.- Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :/ 1° La condamnation, même non définitive ;/ 2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;/ 3° La mise en examen./ Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens (...)/ II.- Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à l'administration (...)./ Le ministère public notifie sans délai à l'administration (...) l'issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification./ L'administration (...) qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéa du même I./ Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel (...) ".

4. D'une part, M. B... soutient que le ministère public a méconnu les dispositions citées au point précédent en transmettant des informations et éléments de l'enquête judiciaire alors qu'aucune poursuite n'était encore entreprise à son encontre ou à l'encontre de son subordonné et qu'il n'a jamais reçu l'information sur la transmission du dossier d'enquête à l'autorité administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le subordonné de M. B..., déféré devant le procureur de la République le 11 janvier 2017, a été convoqué à une prochaine audience du tribunal correctionnel d'Avignon. Par suite, le ministère public a pu informer l'administration, en application des dispositions précitées, de la saisine d'une juridiction de jugement à propos d'une personne qu'elle employait. En outre, à la supposer même avérée, la méconnaissance par le ministère public de l'article 11-2 du code de procédure pénale, est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire et, par suite, sur la légalité de la sanction contestée alors que le requérant ne démontre par ailleurs pas en quoi une telle méconnaissance aurait affecté ses droits ou l'aurait privé d'une garantie. D'autre part, si M. B... allègue que l'administration aurait utilisé des éléments de l'enquête judiciaire pour nourrir sa propre enquête, il ne l'établit pas en se bornant à faire état de certaines questions posées au cours des auditions administratives ou de rapports qui ne font pas partie de la procédure judiciaire et il ne peut par ailleurs utilement invoquer l'irrégularité, pour s'être fondée sur des éléments de l'enquête judiciaire, de l'enquête administrative préalable, qui s'est déroulé au mois de janvier 2017, soit avant l'engagement de la procédure disciplinaire en litige et qui est indépendante de celle-ci.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) Troisième groupe :/ - la rétrogradation ;/ - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans./ (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. (...)". L'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure dispose : " Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens./ Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement. (...) ". En vertu de l'article R. 434-4 du même code : " (...) II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle. ". L'article R. 434-9 de ce code dispose : " Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité./ Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel (...)/ Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre (...) ". Aux termes de l'article R. 434-12 dudit code : " Le policier ou gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance./ En tout temps, dans ou en dehors du service (...) il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ".

6. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. La décision d'exclusion temporaire de fonctions en litige du 11 juin 2018 relève que M. B... a manqué à ses devoirs d'exemplarité, de discernement, de loyauté, d'encadrement et de compte rendu hiérarchique au regard de son positionnement, qu'il a fait preuve de négligences professionnelles et a manqué à l'obligation de se consacrer en service à l'exercice de ses fonctions, enfin, que les faits reprochés ont été également de nature à porter atteinte au crédit et au renom de la police nationale. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2016, lors du contrôle routier d'un livreur de sushis de l'enseigne ..., M. B... est resté passif alors qu'un agent placé sous ses ordres a laissé entendre au livreur qu'il ne le verbalisait pas mais passerait le voir à son restaurant. Le 24 octobre 2016, le même agent s'est fait remettre gratuitement deux plateaux de sushis que les policiers de la brigade placée sous les ordres de M. B... ont ensuite consommés. Puis, dans le courant du mois de novembre 2016, alors que cette brigade était chargée de vérifier le respect des horaires de fermeture de l'établissement " ... ", M. B... et ses collègues n'ont pas verbalisé le non-respect des horaires de fermeture de cet établissement, et ont accepté l'invitation du gérant à consommer une boisson sur place. En décembre 2016, à la suite d'un contrôle routier pour excès de vitesse à l'encontre d'un livreur de pizzas, M. B... n'a pas verbalisé le conducteur, et s'est ensuite rendu avec ses collègues à l'adresse de la pizzeria où il s'est vu offrir une pizza, partagée avec son équipage. Enfin, pendant la même période, M. B... et ses collègues se sont rendu à plusieurs reprises lors de leur service, en tenue et sans motif professionnel, dans un autre établissement de nuit dénommé " ... " à Avignon, où ils ont consommé des cafés offerts par le gérant. La matérialité de ces faits est suffisamment établie par les procès-verbaux d'audition conduits pendant l'enquête administrative et par plusieurs attestations, dont celle du gérant et des employés de ..., ainsi que par une note du chef de circonscription de Cavaillon du 13 janvier 2017 faisant état d'éléments communiqués par M. B... de manière informelle, en marge de son audition dans le cadre de la procédure judiciaire. Ni l'attestation du gérant de l'établissement " ... " mentionnant qu'il a offert des boissons non alcoolisées à l'équipage de police, que ce dernier n'avait rien demandé en contrepartie et qu'il est demeuré quinze minutes dans le sas d'entrée de l'établissement, ni celle du gérant de la société exploitant la pizzéria indiquant qu'il a offert, sans demande de M. B..., une pizza qui restait en fin de service, ne sont de nature à remettre en cause cette matérialité.

8. Il résulte des faits rappelés au point précédent que M. B..., qui a fait preuve d'une grande passivité devant le comportement d'un de ses subordonnés dont il n'ignorait pas le caractère répréhensible, a notamment manqué à ses obligations de loyauté, d'information de l'autorité hiérarchique sur des faits survenus à l'occasion du service ainsi qu'à son devoir de probité. Les faits reprochés ont également été de nature à nuire à la considération portée à la police nationale. Ainsi, ils constituent une faute de nature à justifier une sanction. Si M. B... se prévaut d'un parcours exemplaire lui ayant permis d'obtenir une médaille d'honneur et de nombreuses lettres de félicitations, la nature et la gravité des manquements reprochés à l'intéressé justifient en l'espèce la sanction prononcée à son encontre, laquelle ne revêt pas un caractère disproportionné.

9. En troisième lieu, si M. B... persiste à soutenir en appel qu'il n'est pas responsable des faits de corruption passive pour lesquels seul son subordonné a été poursuivi et jugé, la décision attaquée est exclusivement fondée sur des faits personnellement reprochés au requérant, en particulier des manquements à ses devoirs d'encadrement et d'information de sa hiérarchie. La procédure disciplinaire et la décision contestée ne sont pas davantage fondées sur le courriel du commissaire de police ... en date du 12 janvier 2017, qui n'était d'ailleurs pas, contrairement à ce qui est soutenu, membre de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence et du principe de personnalité des peines doit être écarté.

10. En quatrième et dernier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'affecter M. B... en brigade de jour en février 2017 aurait eu un autre motif que celui tiré de l'intérêt du service. Il ressort ensuite des éléments produits par le requérant que les refus de jours de repos qui lui ont été opposés, sont motivés par l'insuffisance des effectifs et l'intérêt du service, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à justifier que ces refus seraient fondés sur un autre motif. Enfin, la décision du procureur de la République de suspendre M. B... de son habilitation d'officier de police judiciaire pendant un mois en septembre 2017 ne constitue pas une décision administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non cumul des sanctions administratives doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. B... sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00421
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : LENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-21;21tl00421 ?
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