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21/03/2023 | FRANCE | N°21TL01635

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 mars 2023, 21TL01635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle l'agence régionale de santé Occitanie, saisie de sa plainte dirigée contre MM. A... et F..., a décidé de ne pas la transmettre à la chambre disciplinaire de première instance.

Par un jugement n° 1905803 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré

s les 28 avril et 13 octobre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle l'agence régionale de santé Occitanie, saisie de sa plainte dirigée contre MM. A... et F..., a décidé de ne pas la transmettre à la chambre disciplinaire de première instance.

Par un jugement n° 1905803 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 13 octobre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et réenrégistrés le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme D..., représentée par la société civile professionnelle d'avocats De Caunes-Forget, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle l'agence régionale de santé Occitanie, saisie de sa plainte dirigée contre MM. A... et F..., a décidé de ne pas la transmettre à la chambre disciplinaire de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Occitanie le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de l'agence régionale de santé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, les propos tenus par MM. A... et F... sont injurieux, diffamatoires, de nature à détruire sa réputation et ont été largement diffusés ; l'exigence d'entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé posée par l'article R. 4127-68 du code de la santé publique s'applique aussi en cas de désaccord sur des problèmes techniques, scientifiques voire humains et relationnels ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont référés à la plainte déposée à son encontre par M. F... et qu'ils ont estimé que l'infraction ne pouvait être commise que si elle avait entraîné des conséquences contraires à l'intérêt des malades ; du reste la seule existence des propos concernés et de leur diffusion est de nature à ruiner la confiance des patients envers les professionnels qui participent à leur égard aux diagnostics et aux traitements ;

- l'agence régionale de santé est en lien d'intérêt avec M. A..., qui est membre de l'équipe opérationnelle de l'espace de réflexion éthique Occitanie qu'elle a créé et qui est placé sous sa responsabilité ; cette circonstance caractérise l'existence d'un défaut d'impartialité de la part de l'agence régionale de santé Occitanie ;

- par ailleurs, c'est à tort également que le tribunal a invité à l'instance MM. A... et F... et a mis à sa charge le versement à ces derniers d'une somme globale de 1 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, l'agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que

- le fait que le tribunal se réfère à la plainte pénale déposée à l'encontre de l'appelante est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement, cette référence n'ayant servi qu'à expliciter le litige existant entre ces différents praticiens ;

- il n'est en rien établi en quoi les propos incriminés auraient porté atteinte à l'intérêt des malades ; ainsi ces propos n'ont pas été diffusés publiquement mais n'ont été adressés qu'aux autorités du centre hospitalier universitaire de Toulouse et au conseil départemental de l'ordre des médecins et concernaient les pratiques professionnelles de l'appelante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, MM. A... et F..., représentés par Me Mathe, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... le paiement d'une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce que soutient l'appelante, le principe d'indépendance des procédures pénales et disciplinaires n'a pas pour conséquence de contraindre le juge administratif à tout ignorer d'une procédure pénale en cours ;

- par ailleurs, l'obligation d'entretenir de bonnes relations avec les autres professionnels de santé ne doit en aucune manière être interprétée comme l'exigence de couvrir par connivence des fautes d'une extrême gravité au détriment de l'intérêt des patients ;

- enfin, il ne saurait sérieusement être prétendu que les personnes visées par la plainte disciplinaire dont il est demandé au juge administratif de déclarer qu'elle devrait être transmise à l'autorité disciplinaire puissent être considérées insusceptibles d'apporter à la juridiction administrative des informations pertinentes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Caunes représentant Mme D... et de Me Mathe, représentant MM. A... et F....

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 mars 2019, Mme E..., épouse D..., ..., rattaché au centre hospitalier universitaire de Toulouse a saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Garonne d'une plainte dirigée contre MM. A... et F... pour violation de l'obligation faite aux médecins par l'article R. 4127-68 du code de la santé publique d'entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Le 16 avril 2019 le conseil départemental précité a décidé de ne pas transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Mme D... a alors adressé sa plainte à l'agence régionale de santé Occitanie, qui l'a reçue le 20 mai 2019. Celle-ci, par décision du 1er octobre 2019, a refusé de transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire ordinale de première instance.

2. Mme D... relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2019 précitée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de l'agence régionale de santé de refuse de transmission de plainte :

3. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : "Les médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-68 du même code : " Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient. / Avec l'accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention ".

4. Mme D... réalise des ... cité au point 1. Elle soutient que MM. A... et F..., praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions ... du centre hospitalier universitaire de Toulouse, ont à plusieurs reprises méconnu l'article R. 4127-68 du code de la santé publique, précité, en tenant, dans différents courriers largement diffusés, des propos injurieux et diffamatoires à son égard, de nature à détruire sa réputation et à nuire à l'intérêt des malades.

5. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents auxquels se réfère l'appelante, qu'elle-même et les deux médecins précités sont en litige concernant la consultation génétique d'un patient, à l'occasion de laquelle il apparaîtrait de graves discordances quant aux résultats successifs de prélèvements. Ce litige a ainsi donné lieu au dépôt d'une plainte pénale par M. F... le 26 juillet 2018, ainsi que l'a relevé le tribunal, comme il était fondé à le faire afin de présenter le contexte de l'affaire dont il était saisi. Les courriers évoqués, s'ils remettent en cause la pratique professionnelle de la requérante, n'ont été échangés qu'entre professionnels de santé et autorités médicales, dans le cadre du signalement et du traitement des faits dénoncés, notamment par les deux médecins visés par la plainte de l'appelante. En outre la plainte déposée par M. F... a donné lieu ensuite à l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée au service régional de police judiciaire de Toulouse ainsi qu'à un rapport d'expertise relativement aux discordances de résultats précités. Comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, eu égard à la nature, à l'objet et aux destinataires des propos tenus par les médecins visés par la plainte de l'intéressée, qui non seulement ne sont pas contraires à l'intérêt des malades mais ne visent en réalité qu'à la protection de cet intérêt, les infractions alléguées à l'article R. 4127-68 du code de la santé publique, lequel ne fait pas obstacle à l'existence de litiges professionnels, ne sont pas constituées. Par suite, c'est à bon droit que l'agence régionale de santé a, par sa décision du 1er octobre 2019, refusé de transmettre la plainte de Mme D... à la chambre disciplinaire ordinale de première instance.

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

6. Si Mme D... soutient que le tribunal n'aurait pas dû mettre en cause MM. A... et F..., il ressort de ce qui a été exposé précédemment que ces derniers devaient être regardés comme ayant la qualité de partie dès lors qu'ils auraient eu, à défaut d'être présents, qualité pour faire tierce-opposition. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de Mme D... une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... le versement à MM. A... et F... d'une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera la somme totale de 1 500 euros à MM. A... et F..., à raison de 750 euros à chacun.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E..., épouse D..., à M. C... A..., à M. B... F... et à l'agence régionale de santé Occitanie.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01635
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : DE CAUNES L.- FORGET J.L.

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-21;21tl01635 ?
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