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30/03/2023 | FRANCE | N°20TL23095

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 30 mars 2023, 20TL23095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à lui verser une somme de 1 052 541,34 euros.

Par un jugement n° 1804629 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Bagnères-de-Luchon à verser la somme de 526 270,67 euros, assortie des intérêts au taux légal, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, ainsi que la somme de 1 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à lui verser une somme de 1 052 541,34 euros.

Par un jugement n° 1804629 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Bagnères-de-Luchon à verser la somme de 526 270,67 euros, assortie des intérêts au taux légal, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020 sous le n° 20BX03095 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL23095 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2021, la commune de Bagnères-de-Luchon, représentée par Me Lecomte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'association " Un maillot pour la vie " à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 et, à titre subsidiaire, de l'association " Un maillot pour la vie " une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 est le responsable exclusif des préjudices allégués, dès lors qu'elle a octroyé un prêt à une association dont la précarité financière était connue, qu'elle a manqué à son devoir de loyauté à l'égard de la commune, qu'elle avait accepté le risque d'annulation de la délibération accordant la caution solidaire de la commune et qu'elle a fait preuve de légèreté concernant la mise en œuvre de la promesse d'affectation hypothécaire ;

- la faute commise n'a pas été de nature à priver la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 d'une chance de ne pas conclure le contrat de prêt dans les conditions prévues ;

- les préjudices allégués résultent d'une erreur de la banque dans l'appréciation de la situation financière de l'association " Un maillot pour la vie " ;

- le conseil municipal s'est prononcé sur la base d'informations erronées et lacunaires transmises par l'association.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, représentée par Me Spinazze, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande, et à la condamnation de la commune de Bagnères-de-Luchon à lui verser une somme de 1 052 541,34 euros ;

3°) à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité et d'erreur de droit en retenant un partage de responsabilité fondé sur l'imprudence de l'établissement bancaire, alors que la commune de Bagnères-de-Luchon disposait des capacités financières suffisantes pour assumer le remboursement de l'emprunt souscrit par l'association " Un maillot pour la vie " ;

- elle n'a commis aucune imprudence en accordant le prêt à cette association ;

- son préjudice tient à l'impossibilité de recouvrer sa créance en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Bagnères-de-Luchon ;

- il résulte également de l'attitude fautive de la commune dans ses relations avec l'établissement bancaire.

Par ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2022.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Bagnères-de-Luchon.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la commune de Bagnères-de-Luchon tendant à ce que l'association " Un maillot pour la vie " la garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rolland pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat conclu le 13 mars 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 a consenti à l'association " Un maillot pour la vie ", dont l'objet était d'œuvrer au profit d'enfants malades et de leurs familles, un prêt d'un montant de 1 200 000 euros en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier pour l'accueil d'enfants hospitalisés en longue maladie. La commune de Bagnères-de-Luchon s'était portée caution solidaire de ce prêt, à hauteur de la totalité du montant du crédit, par engagement du 20 mars 2012. Après que l'association " Un maillot pour la vie " s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer sa dette, la commune de Bagnères-de-Luchon a refusé de rembourser les sommes dues par cette association. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à lui verser une somme de 1 052 541,34 euros, correspondant aux sommes dues par l'association au 30 mai 2018, en réparation du préjudice consistant dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement de sa créance, qu'elle affirme avoir subi en raison de l'illégalité de la délibération du 20 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Bagnères-de-Luchon avait décidé d'accorder la garantie de la commune au prêt contracté par l'association et qui a été annulée pour excès de pouvoir. La commune de Bagnères-de-Luchon fait appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir reconnu sa responsabilité quasi-délictuelle, l'a condamnée à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 la somme de 526 270,67 euros, assortie des intérêts au taux légal. Par la voie de l'appel incident, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient à tort retenu un partage de responsabilité avec la commune de Bagnères-de-Luchon, en prenant en compte l'imprudence de l'établissement bancaire.

3. En second lieu, l'engagement de cautionnement signé le 20 mars 2012 n'est pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif, dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association " Un maillot pour la vie " aurait agi pour le compte de la commune de Bagnères-de-Luchon, qu'il n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et qu'il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Il a, dès lors, le caractère d'un contrat de droit privé. Dans ces conditions, les conclusions de la commune de Bagnères-de-Luchon tendant à ce que cette association la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, à raison de la transmission d'informations prétendument erronées et lacunaires sur sa situation financière, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour statuer sur l'appel en garantie présenté par la commune de Bagnères-de-Luchon. Il y a lieu d'annuler le jugement du 10 juillet 2020 sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.

Sur la responsabilité :

5. Par un arrêt n° 15BX03746 du 16 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'en accordant une garantie d'emprunt à l'association " Un maillot pour la vie ", qui était dépourvue de fonds propres et dont la trésorerie était négative, à partir d'un dossier ne comportant ni plan de financement, ni étude de marché ou de faisabilité, le conseil municipal de la commune de Bagnères-de-Luchon avait entaché sa délibération du 20 janvier 2012 d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette délibération a, par suite, été annulée pour excès de pouvoir. L'illégalité de cette délibération constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bagnères-de-Luchon.

6. L'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 janvier 2012 décidant d'accorder la garantie de la commune et autorisant le maire de Bagnères-de-Luchon à conclure le contrat de cautionnement avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 a eu pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat. Ainsi, alors que le consentement de l'établissement bancaire à accorder le prêt en cause était nécessairement subordonné à l'existence de la garantie accordée par la commune, l'illégalité de la délibération a fait perdre à ce dernier le bénéfice de cette garantie lorsque l'association " Un maillot pour la vie " s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer sa dette, soit le remboursement de la majeure partie du principal de l'emprunt et des intérêts correspondants.

7. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du dossier de financement produit par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, que cette dernière a accordé le prêt en cause en se fondant sur la rentabilité annoncée du projet, qui ne reposait sur aucune donnée vérifiée, sur l'augmentation de son chiffre d'affaires, sur l'éventualité d'une baisse des charges de personnel de l'association et sur la caution solidaire apportée par la commune de Bagnères-de-Luchon. Elle n'a pas été alertée par la situation déficitaire de l'association, sa capacité d'autofinancement négative et son absence de fonds propres et n'a pas tenu compte des données comptables actualisées à la date de la conclusion du contrat de prêt, qui confirmaient sa fragilité financière. En outre, elle n'a pas attendu l'expiration du délai de recours contentieux attaché à la délibération du 20 janvier 2012 pour signer le contrat de prêt. Enfin, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, qui a constaté les difficultés de remboursement de l'association dès le mois de janvier 2013, a attendu le mois de novembre 2014 pour solliciter la transformation de la promesse d'affectation hypothécaire dont était assorti le contrat de prêt en hypothèque conventionnelle, date à laquelle cette transformation n'a pu aboutir du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'association par jugement du 24 février 2015 du tribunal de grande instance de Toulouse. Dans ces conditions, en acceptant d'octroyer un prêt d'une valeur de 1 200 000 euros, alors que la capacité de l'association à rembourser l'emprunt, dont les mensualités s'élevaient à 12 500 euros, apparaissait douteuse, avec pour seule garantie effective la caution conclue par la commune de Bagnères-de-Luchon qui cependant était incertaine dès lors que la délibération du 20 janvier 2012 n'était pas définitive, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 a commis une grave imprudence, alors même que la commune aurait disposé des capacités financières lui permettant d'assumer la charge du remboursement du principal de l'emprunt et de ses intérêts.

8. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de la commune de Bagnères-de-Luchon, qui n'a pas informé spontanément la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 de la réception, le 9 mars 2012, d'un recours gracieux dirigé contre la délibération du 20 janvier 2012, puis de l'introduction d'une action devant le tribunal administratif de Toulouse, et qui s'en est remis à la sagesse de la cour administrative d'appel de Bordeaux dans le cadre de l'instance introduite contre cette délibération, aurait été à l'origine directe, même pour partie, du préjudice invoqué. Il en est de même de la circonstance que l'appréciation, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la viabilité financière du projet aurait influencé celle de la commune.

9. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Toulouse, à qui il revenait d'apprécier la qualité de l'analyse par l'établissement bancaire des capacités financières de l'association " Un maillot pour la vie ", s'est livré à une exacte appréciation de la réparation due à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 en condamnant la commune de Bagnères-de-Luchon à la réparation de la moitié du préjudice subi.

Sur la réparation :

10. Le montant du préjudice invoqué par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, évalué à 1 052 541,34 euros et qui correspond aux sommes dues par l'association au 30 mai 2018, en principal de l'emprunt non remboursé et intérêts, n'est pas contesté et ne résulte pas d'une évaluation exagérée. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la commune de Bagnères-de-Luchon à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 526 270,67 euros, qu'il a assortie des intérêts au taux légal.

11. Il résulte de tout ce qui précède que ni la commune de Bagnères-de-Luchon par la voie de son appel principal, ni la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 par celle de son appel incident, ne sont fondées à demander l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2020, en tant qu'il prononce la condamnation de la commune à hauteur de 526 270,67 euros, assortie des intérêts au taux légal, et qu'il met à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'appel en garantie :

12. Pour les motifs exposés aux points 3 et 4, la demande de la commune de Bagnères-de-Luchon tendant à la condamnation de l'association " Un maillot pour la vie " à la garantir des condamnations prononcées à son encontre doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 et de l'association " Un maillot pour la vie ", qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2020 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Bagnères-de-Luchon.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la commune de Bagnères-de-Luchon visées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bagnères-de-Luchon et les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 présentées par la voie de l'appel incident sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnères-de-Luchon, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 et à l'association " Un maillot pour la vie ".

Copie en sera adressée à la Selarl Benoit et associés.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL23095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL23095
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et illégalité. - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SELARL DECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-30;20tl23095 ?
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