La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°20TL04499

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 06 avril 2023, 20TL04499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le maire de Le Bosc lui a refusé un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle avec garage.

Par un jugement n° 1901972 rendu le 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020 sous le n° 20MA04499 au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04499 au greffe de la cour administrative ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le maire de Le Bosc lui a refusé un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle avec garage.

Par un jugement n° 1901972 rendu le 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020 sous le n° 20MA04499 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04499 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A... B..., représenté par Me Bonomo-Fay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901972 du 8 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Le Bosc du 11 février 2019 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que le projet présenté tend à régulariser la reconstruction à l'identique d'un bâtiment démoli ;

- il méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet entre dans le champ d'application des dérogations prévues par le 1° de cet article ;

- il méconnaît l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme en l'absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Le Bosc conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a acquis en 2003 une propriété constituée de sept parcelles situées au lieu-dit " Le Berberon " sur le territoire de la commune de Le Bosc (Hérault). Il a procédé en 2004 à la démolition totale d'un ancien mas en ruine qui était implanté sur la parcelle cadastrée section F n° 516. Par un arrêté du 28 juillet 2005, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B... le permis de construire que l'intéressé avait sollicité pour la reconstruction de ce mas. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement n° 0600102 du 11 juin 2008 et par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt n° 08MA03938 du 7 octobre 2010. Entretemps, un nouveau refus de permis était intervenu sur une demande identique déposée par l'intéressé. Par un arrêté du 5 mars 2013, le maire de Le Bosc a rejeté une troisième demande de permis présentée par M. B... pour ce même projet. Les services de l'Etat ayant constaté la réalisation de travaux non autorisés sur la parcelle F n° 516, le maire a édicté un arrêté interruptif de travaux le 5 août 2013. L'intéressé a demandé pour la quatrième fois l'autorisation de reconstruire l'ancien mas démoli et le maire de Le Bosc lui a cette fois-ci délivré le permis sollicité par un arrêté du 3 décembre 2013. Par un jugement n° 1306058 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce permis et, par un arrêt n° 15MA00148 du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par trois arrêtés des 13 janvier 2017, 19 mai 2017 et 17 octobre 2017, le maire a rejeté trois nouvelles demandes de permis présentées par l'intéressé pour obtenir la régularisation de la construction à usage d'habitation réalisée sans autorisation. Le 13 décembre 2018, M. B... a déposé en mairie une huitième demande de permis de construire, portant sur une maison individuelle avec garage d'une surface totale de plancher de 124 m2. Par un arrêté du 11 février 2019, le maire de Le Bosc lui a opposé un nouveau refus. M. B... relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le permis de construire sollicité par M. B..., le maire de Le Bosc s'est fondé sur l'avis conforme défavorable rendu par le préfet de l'Hérault le 28 décembre 2018 en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme. Par cet avis, après avoir implicitement mais nécessairement estimé que le projet présenté par le pétitionnaire n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 111-15 du même code, l'autorité préfectorale a considéré que ledit projet ne pouvait pas être autorisé au regard des dispositions de l'article L. 111-3 dudit code. Dans ce contexte, les moyens soulevés par le requérant doivent être regardés comme étant dirigés contre l'avis conforme du préfet.

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ". Le droit à reconstruction prévu par les dispositions précitées ne peut être mis en œuvre que lorsque le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait d'acte notarié produit par le requérant que la propriété qu'il a acquise en 2003 supportait une maison d'habitation de niveau R + 1 présentant une emprise au sol de 59 m2 sur la parcelle cadastrée section F n° 516. S'il n'est pas contesté que cette construction datait du XIXème siècle et qu'elle avait donc été bâtie avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 instituant le permis de construire, de sorte qu'elle pouvait être regardée comme ayant été régulièrement édifiée, il ressort tant des photographies versées au dossier que de l'attestation établie par la société cévenole de travaux publics que le bâtiment en cause se trouvait déjà dans un état de délabrement avancé lors de l'acquisition de la propriété et qu'il a été procédé à sa démolition complète en 2004. Le délai de dix ans prévu par l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme était donc, en tout état de cause, expiré lorsque le maire s'est prononcé sur la demande de permis de construire en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la construction pour laquelle l'intéressé a sollicité ce permis présente non seulement une emprise au sol de plus de 110 m2 et une volumétrie supérieure à celle de l'ancien mas, mais également des toitures et des façades de composition différente. Dès lors, le projet présenté par l'intéressé ne peut être considéré comme consistant en une simple reconstruction à l'identique de l'immeuble d'origine. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire aurait dû lui être accordé au bénéfice des dispositions précitées.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Et aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est du reste pas contesté que la propriété de M. B... se situe en dehors des parties urbanisées de la commune de Le Bosc. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l'opération en litige consiste à construire une nouvelle maison d'habitation à un emplacement où était antérieurement implanté un bâtiment en ruine, lequel a été intégralement démoli il y a plus de dix ans. Le projet de M. B... ne peut par conséquent être regardé comme portant sur l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension d'une construction existante. D'autre part, il ne ressort pas des pièces produites et notamment des plans annexés à la demande de permis que la nouvelle construction serait située à l'intérieur d'un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole. Il en ressort au contraire que, si les parcelles du requérant supportent notamment une bergerie, une écurie et un chalet, les bâtiments en cause sont dispersés sur une unité foncière de plus de sept hectares et sont en outre pour la plupart de construction récente. Le projet présenté par l'intéressé n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme autorisant des dérogations à la règle de constructibilité limitée prévue à l'article L. 111-3 du même code. Il s'ensuit que l'avis conforme du préfet de l'Hérault n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que le projet de M. B... ne relève pas des dérogations prévues par les dispositions du 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs même pas soutenu qu'il pourrait entrer dans le champ d'application des dispositions du 2° ou du 3° de ce même article. Dans ces conditions, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'avait pas à être consultée sur la demande de permis présentée par l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen invoqué par le requérant sur le fondement de l'article L. 111-5 précité du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'avis conforme émis par le préfet de l'Hérault le 28 décembre 2018 n'était entaché d'aucune illégalité. Par voie de conséquence, le maire de Le Bosc était tenu de rejeter la demande de permis de construire déposée par M. B... le 13 décembre 2018. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Le Bosc du 11 février 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Le Bosc.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

X. Haïli

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL04499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04499
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏLI
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BONOMO FAY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-06;20tl04499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award