La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2023 | FRANCE | N°21TL00612

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 avril 2023, 21TL00612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 24 860,65 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention qu'il a subie, le 24 juillet 2017, ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.

Par un jugement n°1904604 du

14 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a mis l'office nat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 24 860,65 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention qu'il a subie, le 24 juillet 2017, ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.

Par un jugement n°1904604 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a mis l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales hors de cause, condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. A... B... une somme de 13 793 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une somme de 257 861,54 euros ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, mis à sa charge le versement à M. A... B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 11 mars, 24 juin et 12 juillet 2021, sous le n°21MA00612 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00612, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me le Prado, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce que le tribunal n'a pas répondu à son moyen de défense et n'indique pas les raisons pour lesquelles il a mis à sa charge l'intégralité des débours réclamés par la caisse, y compris les frais d'hospitalisation incluant l'intervention de double transplantation alors que l'indication opératoire n'a pas été remise en cause et que cette intervention aurait justifié une hospitalisation d'une durée comprise entre 7 jours et quatre semaines ;

- c'est à tort que le tribunal l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité de la créance réclamée alors que celle-ci ne justifiait pas de l'imputabilité de l'ensemble des débours réclamés à l'infection nosocomiale contractée par le patient ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge les frais d'hospitalisation exposés entre le 23 juillet et 26 août 2017 dès lors que l'intervention du 24 juillet 2017 était justifiée et qu'elle aurait nécessairement occasionné au moins 7 jours d'hospitalisation et potentiellement quatre semaines ; les hospitalisations postérieures de septembre et décembre 2017 ne sauraient davantage être intégralement imputées à l'infection du patient ; compte tenu des termes de l'attestation d'imputabilité, il aurait fallu, à tout le moins, retrancher 30 % de la créance afférente aux frais hospitaliers en raison de son imputabilité à l'état antérieur du patient ; s'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques, en l'absence de précision sur la nature des traitements et soins dont il est réclamé le remboursement, le tribunal ne pouvait faire droit à l'intégralité des demandes de la caisse alors que la double transplantation dont a bénéficié le patient justifiait à elle seule des traitements, un suivi médical et des soins infirmiers ; à tout le moins, comme l'a admis le médecin conseil de la caisse, 30% de ces soins sont à rattacher à l'état antérieur du patient et au suivi de la double transplantation ;

- la caisse ne justifie pas de ses débours, notamment au regard de l'état antérieur de la victime et intègre dans ses demandes des dépenses liées à l'intervention initiale ; quant aux frais médicaux, elle n'apporte aucune précision permettant d'établir un lien direct et certain avec l'infection objet du litige ;

- l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. A... B..., sur la base de 20 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total mérite d'être réduite de même que l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées, qui est excessive ; la demande incidente de M. A... B... au titre du préjudice esthétique sera rejetée ; il ne saurait se plaindre d'une insuffisante indemnisation au titre des frais de transport ; il sollicite pour l'assistance par une tierce personne une somme inférieure à celle allouée par le tribunal.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2021 et 6 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la société GF Avocats, agissant par Me de la Grange, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'établissement hospitalier ne conteste pas son obligation indemnitaire et considère que la caisse ne justifie pas de l'imputabilité de l'ensemble de ses débours avec l'infection contractée, que son appel ne porte que sur une contestation des débours de la caisse mis intégralement à sa charge, que ni le centre hospitalier universitaire, ni M. A... B... ne formulent de demande à son encontre.

Par deux mémoires, enregistrés les 10 juin et 1er juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par la SCP Cauvin Leygue, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 194 989,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 et de leur capitalisation, ainsi qu'une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale et à ce que les dépens et une somme de 800 euros lui soient alloués au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a été amenée à reconsidérer sa créance et que le montant des prestations qu'elle a avancées s'élève définitivement à 194 989,72 euros.

Par deux mémoires, enregistrés les 25 juin 2021 et 11 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Nakache, conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne les indemnités allouées, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une indemnité de 24 899,85 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention qu'il a subie le 24 juillet 2017 et à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée ;

- il doit se voir allouer les sommes de 3 344,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 17 500 euros au titre des souffrances endurées, de 2 800 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif, de 1 222 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne et de 33,60 euros au titre des frais de transport.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., pris en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier en raison d'un diabète de type 1 compliqué d'une insuffisance rénale chronique, a bénéficié d'une double transplantation pancréatique et rénale réalisée le 24 juillet 2017. Les suites opératoires ont été marquées par un syndrome inflammatoire et une hyperleucocytose à l'origine d'accès bactériens. Il a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices résultant des suites de l'intervention du 24 juillet 2017. Par un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a notamment condamné le centre hospitalier universitaire à verser respectivement à M. A... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault des indemnités de 13 793 euros et de 257 861,54 euros. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier relève appel de ce jugement. M. A... B... forme, quant à lui, un appel incident.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute./ Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ".

3. Le tribunal administratif de Montpellier a retenu que la double transplantation pancréatique et rénale réalisée 24 juillet 2017 a été compliquée par une infection nosocomiale contractée par M. A... B..., rencontrée dans environ 20% des transplantations pancréatiques et favorisée par l'état antérieur du patient. Dès lors que le centre hospitalier ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère, il a jugé que la responsabilité de l'établissement était engagée dans la survenance de la complication infectieuse. Le jugement n'est pas contesté sur ce point.

En ce qui concerne les conclusions de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause :

4. Les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %. Il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale en cause n'est à l'origine, pour M. A... B..., d'aucun déficit fonctionnel permanent. Par suite, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à demander sa mise hors de cause.

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault :

5. Par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault établissait, par un état détaillé et une attestation d'imputabilité de son médecin-conseil, avoir pris en charge des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, pour un montant total de 257 861,54 euros et qu'elle était, par suite, fondée à demander le remboursement de sa créance à hauteur de ce montant. Toutefois, la caisse a, en cours d'instance d'appel, ramené son estimation à un montant de 194 989,72 euros, sur la base d'un relevé de débours actualisé et d'une nouvelle attestation d'imputabilité de son médecin-conseil. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la motivation du jugement, le centre hospitalier universitaire de Montpellier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité de la créance qu'elle réclamait, soit un montant de 257 861,54 euros. Il appartient donc à la cour d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault telles que révisées en appel.

S'agissant du remboursement des frais hospitaliers :

6. Il résulte de l'attestation d'imputabilité établie le 28 mai 2021 par le médecin-conseil de la caisse, que ce dernier admet, en suivant sur ce point les conclusions de l'expert, que les hospitalisations du patient sont imputables à son état antérieur à hauteur de 30%. En conséquence, par un relevé de débours actualisés du 4 juin 2021, la caisse a réduit sa créance de 30% au titre des frais d'hospitaliers exposés du 23 juillet au 26 août, du 12 au 29 septembre et du 11 au 16 décembre 2017. Par la production de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie justifie de frais d'hospitalisation qu'il convient de regarder comme imputables à l'infection nosocomiale de M. A... B..., à hauteur d'un montant de 123 112,09 euros. Si le centre hospitalier soutient que les frais d'hospitalisation du 23 juillet au 26 août 2017 incluent ceux de l'intervention justifiée de double transplantation, il résulte de l'instruction que cette première hospitalisation du patient a toutefois été prolongée en raison de la survenance de la complication infectieuse. Par suite et dès lors que les frais d'hospitalisation dont s'agit ne sont ainsi pas dépourvus de lien avec l'infection nosocomiale contractée par M. A... B..., le centre hospitalier universitaire n'est pas fondé à soutenir qu'ils ne devaient pas être mis à sa charge. De même, il résulte de ce qui précède que les frais d'hospitalisation exposés en septembre et décembre 2017, ne sont plus intégralement imputés par la caisse à l'infection nosocomiale, la créance correspondante ayant été réduite de 30%.

S'agissant du remboursement des autres frais :

7. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sollicite au titre des frais autres qu'hospitaliers exposés un montant de 82 932,46 euros sur la base d'un relevé de débours du 3 février 2020 et d'une attestation d'imputabilité de son médecin-conseil du 13 mars 2019 et ramène en appel son estimation à 71 877,63 euros correspondant, selon un relevé de débours actualisés du 4 juin 2021 non détaillé, à des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport. Toutefois, et ainsi que le soutient le centre hospitalier universitaire, la caisse ne démontre pas que les débours dont elle fait état seraient exclusivement en lien avec l'infection nosocomiale contractée par M. A... B.... A cet égard, les attestations d'imputabilité établies les 13 mars 2019 et 28 mai 2021 par le médecin-conseil de la caisse mentionnent notamment des prestations en nature strictement liées au seul acte médical en cause du 24 juillet 2017 et ne peuvent ainsi être regardées comme visant uniquement les dépenses liées à la seule infection nosocomiale. La caisse justifie, en revanche, à l'instance avoir exposé des frais pharmaceutiques résultant de la prescription d'un médicament antifongique pour un montant de 47 595,58 euros, qui sont exclusivement imputables à l'infection nosocomiale de M. A... B....

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices de M. A... B... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux frais divers :

8. M. A... B... sollicite un montant de 33,60 euros au titre de frais de transport exposés le 24 septembre 2018 pour se rendre à une réunion d'expertise mais ne justifie avoir supporté qu'un montant de 32 euros, qui lui a été alloué par les premiers juges.

Quant à l'assistance par tierce personne :

9. M. A... B..., qui au demeurant sollicite une somme de 1 220 euros inférieure à celle qui lui a été accordée par le tribunal, ne conteste pas l'évaluation de ce poste de préjudice par les premiers juges à la somme de 1 291 euros, pour l'assistance d'une tierce personne durant les périodes du 22 août au 11 septembre 2017, puis du 30 septembre au 10 décembre 2017 sur la base d'un tarif horaire de 13 euros et d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés.

S'agissant des préjudices personnels :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que M. A... B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 24 juillet au 26 août 2017, puis du 12 au 29 septembre 2017 et du 11 au 16 décembre 2017, un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 27 août au 11 septembre 2017 puis du 30 septembre au 10 décembre 2017, et un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 17 décembre 2017 au 31 août 2018, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu de ce que ce déficit est attribué pour 30% par l'expert à un état antérieur du patient, en l'évaluant à la somme de 2 572,50 euros. Il s'ensuit que M. A... B... n'est pas fondé à demander à ce titre une somme de 3 344,25 euros et que le centre hospitalier universitaire est en revanche fondé à soutenir que l'indemnité de 3 470 euros allouée par le tribunal est excessive.

11. Les souffrances endurées par M. A... B... jusqu'à la date de la consolidation ont été estimées par l'expert à 4 sur une échelle de 7. Le tribunal n'a pas inexactement évalué ce préjudice en le fixant à la somme de 7 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire et définitif de M. A... B..., qui a été estimé par l'expert à 2 sur une échelle de 7, peut être évalué à la somme de 2 500 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être mis hors de cause et que le centre hospitalier universitaire de Montpellier est fondé à demander, outre l'annulation partielle du jugement contesté, que l'indemnité qu'il a été condamné à verser à M. A... B... soit ramenée à 13 395,50 euros et que celle qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault soit fixée à 170 707,67 euros.

En ce qui concerne les intérêts :

13. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est accordée à compter du 1er juillet 2021. A cette même date, la caisse a demandé la capitalisation des intérêts. Il y a lieu d'y faire droit à compter du 1er juillet 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

14. Le jugement contesté a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où elle n'a pas obtenu en appel de majoration de la somme allouée au titre de ses débours exposés au profit de M. A... B..., la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de cette indemnité.

Sur les frais liés au litige :

15. Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier, liquidés et taxés à la somme de 1 300 euros, doivent être laissés à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... B..., la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

D E C I D E :

Article 1er : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 2 : L'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à M. A... B... est ramenée à 13 395,50 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une indemnité de 170 707,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021. Les intérêts dus par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur cette somme seront capitalisés à la date du 1er juillet 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 300 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Article 5 : Le jugement n°1904604 du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00612
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-11;21tl00612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award