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20/04/2023 | FRANCE | N°21TL02360

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 avril 2023, 21TL02360


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA02360, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02360, et des mémoires en réplique enregistrés les 7 et 8 septembre 2022, l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, alors représentée par Me Nicolas, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande du 24 mars 2021 tendant, d'une part, sur le fondement de l'

article L. 171-7 du code de l'environnement, à mettre en demeure la société...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA02360, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02360, et des mémoires en réplique enregistrés les 7 et 8 septembre 2022, l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, alors représentée par Me Nicolas, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande du 24 mars 2021 tendant, d'une part, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, à mettre en demeure la société par actions simplifiée (SAS) Parc Eolien de la Pierre, la société en nom collectif (SNC) Parc Eolien de la Conque, la SAS Parc Eolien des Trois Frères, la SAS Plein Vent Aumelas Clitourps, la SAS Parc Eolien de Nipleau, la SAS Parc Eolien de la Petite Moure et la SAS Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault, sociétés exploitantes du parc éolien d'Aumelas sur le territoire des communes d'Aumelas, Poussan, Montbazin et Villeveyrac, de déposer dans un délai de trois mois une demande de dérogation espèces protégées prévue par l'article 2 de l'arrêté interministériel modifié du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, d'autre part, à prescrire l'arrêt des éoliennes 30 minutes avant l'heure légale de lever du soleil, jusqu'à 30 minutes après l'heure légale de coucher du soleil du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire ;

2°) de prescrire, à titre de mesure conservatoire, l'arrêt des éoliennes 30 minutes avant l'heure légale de lever du soleil, jusqu'à 30 minutes après l'heure légale de coucher du soleil, du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire ou toutes autres mesures conservatoires proportionnées de nature à assurer le respect des intérêts protégés au titre de l'article L 411-1 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu des destructions multiples d'espèces protégées, il appartenait au préfet de mettre en demeure les sociétés exploitantes de déposer, dans un délai déterminé, une demande de dérogation " espèces protégées " au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ;

- en vertu de ses pouvoirs de plein contentieux au titre de l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la cour mettra en demeure les sociétés exploitantes de déposer cette demande de dérogation dans un délai de trois mois ;

- compte tenu de la non-conformité de ces installations aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, le refus de l'administration de prendre les mesures conservatoires, telles que mentionnées dans le rapport en manquement formalisées par ses propres services le 21 février 2020, est illégal ;

- en vertu de ses pouvoirs de plein contentieux au titre de l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la cour édictera les mesures conservatoires nécessaires en imposant l'arrêt des éoliennes 30 minutes avant l'heure légale de lever du soleil, jusqu'à 30 minutes après l'heure légale de coucher du soleil du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire, ce qui permettra une réduction de 95 % des cas de mortalité pour ces espèces en 4 mois et 10 jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens sont inopérants dès lors que l'autorité préfectorale peut à tout moment imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 181-14, troisième alinéa du code de l'environnement, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 411-1 du même code et ainsi éviter d'imposer aux sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation " espèces protégées ", et que seule l'atteinte significative à l'état de conservation favorable de l'espèce concernée oblige à obtenir la dérogation prévue à l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement ;

- dès la survenue de plusieurs cas mortels entre 2011 et 2013, l'autorité préfectorale a prescrit par différents arrêtés du 9 juillet 2014 aux sociétés exploitantes l'obligation d'équiper la totalité des éoliennes d'un système de détection et d'effarouchement des oiseaux dit " A... " destiné à faire cesser ces destructions par collision avec les pales des éoliennes et, par arrêtés du 27 décembre 2018, a prescrit de nouvelles mesures destinées à renforcer les dispositifs de régulation mis en place sur toutes les éoliennes des parcs du Causse et d'Aumelas et d'en garantir le suivi ;

- le préfet de l'Hérault, par un arrêté du 30 août 2021, a mis en demeure les sociétés exploitantes de respecter les articles 2.1 des arrêtés préfectoraux complémentaires de 2018 et de mettre en œuvre une mesure d'urgence consistant à arrêter le parc éolien de 6 h 30 à 21 h 00 tous les jours du 10 au 31 août 2021 et du lever du soleil à son coucher jusqu'au 17 octobre 2021 en l'absence de justification démontrant l'efficacité du système de détection oiseaux mis en place sur les éoliennes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2022 et le 29 septembre 2022, la SAS EDF Renouvelables France, la SAS Parc Eolien de la Pierre, la SNC Parc Eolien de la Conque, la SAS Parc Eolien des Trois Frères, la SAS Plein Vent Aumelas Clitourps, la SAS Parc Eolien de Nipleau, la SAS Parc Eolien de la Petite Moure et la SASU Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault représentées par Me Elfassi concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse usage de ses pouvoirs de plein contentieux en assortissant les autorisations d'exploiter de chacun des parcs éoliens d'une prescription particulière ainsi rédigée : " l'exploitant met en place un système de régulation dynamique des éoliennes du 1er juin au 30 août de chaque année, de 10 h 00 à 20 h 30, conformément aux documents annexés au courrier du 20 avril 2022 adressé par EDF Renouvelables France au préfet de l'Hérault ", puis en rejetant la requête de l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon en toutes ses demandes ;

3°) à titre très subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions du 2° du I. de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en prononçant un sursis à statuer le temps que l'autorisation soit régularisée ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- les mesures dont le prononcé est demandé sont disproportionnées ;

- à titre subsidiaire, si la cour considère que la prévention des atteintes au Faucon crécerellette - et autres espèces de rapaces - suppose la mise en œuvre de mesures supplémentaires, elle pourra faire usage de ses pouvoirs de plein contentieux et assortir les autorisations d'exploiter de prescriptions particulières en ce sens ;

- à titre très subsidiaire, à supposer que la cour considère qu'une dérogation aux interdictions fixées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement est nécessaire, elle fera application du 2° du I. de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et elle surseoira à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai fixé afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.

Un mémoire, présenté par l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, représentée par Me Terrasse, a été enregistré le 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Terrasse représentant l'association requérante,

- et les observations de Me Durand représentant les sociétés défenderesses.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du préfet de l'Hérault portant permis de construire n° PC 3401601C0014 du 10 septembre 2002 devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, la société Energies du Midi a été autorisée à exploiter un parc éolien équipé de onze aérogénérateurs sis lieux-dits Combe de Laval et Combe de la Charette sur le territoire de la commune d'Aumelas. Par un arrêté préfectoral portant permis de construire n° PC3421306V0015 du 31 juillet 2007, devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, la société SIIF Energies France a été autorisée à exploiter le parc éolien " La petite Moure " équipé de trois aérogénérateurs sis lieu-dit " Combe del Mouton " sur le territoire de la commune de Poussan. Par un arrêté préfectoral portant permis de construire n° PC3416506VD023 du 31 juillet 2007, devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, la société SIIF Energies France a été autorisée à exploiter le parc éolien des " 3 frères " équipé de trois aérogénérateurs sis lieu-dit Colline des trois frères sur le territoire de la commune de Montbazin. Par arrêté préfectoral portant permis de construire n° PC3434106V0027 du 31 juillet 2007, devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, la société SIIF Energies France a été autorisée à exploiter le parc éolien " La Pierre " équipé de quatre aérogénérateurs sis lieu-dit " Travers du Siau Ouest" sur le territoire de la commune de Villeveyrac. Par un arrêté préfectoral portant permis de construire n° PC3421306V0028 du 31 juillet 2007, devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, la société SIIF Energies France a été autorisée à exploiter le parc éolien du " Nipleau" équipé de trois aérogénérateurs sis lieu-dit " Travers du Siau Ouest " sur le territoire de la commune de Villeveyrac. Par un arrêté préfectoral portant permis de construire n° PC03401611C0002 du 27 février 2012, devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, la société Parc éolien de la vallée de l'Hérault a été autorisée à exploiter le parc éolien " la Vallée de l'Hérault " équipé de sept aérogénérateurs sis lieu-dit " Le Bose Vial - Nipleau " sur le territoire de la commune d'Aumelas. Le parc éolien de La Conque composé de six éoliennes (E1, E2, E3, E4, E5 et E11) est exploité par la société Parc Éolien de la Conque depuis 2006. Le parc éolien des Quatre Bornes composé de cinq éoliennes (E6, E7, E8, E9 et E10) est exploité par la société Plein Vent Aumelas Clitourps depuis 2006. Le parc éolien de la Petite Moure, composé de trois éoliennes (P1, P2 et P3), est exploité par la société Parc Éolien de la Petite Moure, sur la commune de Poussan depuis 2009. Le parc éolien des Trois Frères, composé de trois éoliennes (M1, M2 et M3), est exploité par la société Parc Éolien des Trois Frères, sur la commune de Montbazin depuis 2009. Le parc éolien de La Pierre, composé de quatre éoliennes (V1, V2, V3 et V4), est exploité par la société Parc Éolien de La Pierre, sur la commune de Villeveyrac depuis 2009. Le parc éolien du Nipleau composé de trois éoliennes (V5, V6 et V7), est exploité par la société Parc Éolien du Nipleau, sur la commune de Villeveyrac depuis 2009. Enfin, le parc éolien comprenant sept éoliennes (A1, A2, A3, A4, A5, A6, et A7), est exploité par la société Parc de la Vallée de l'Hérault depuis 2013.

2. Par sept arrêtés du 9 juillet 2014, le préfet de l'Hérault a imposé aux sociétés qui exploitent ces éoliennes des parcs du Causse d'Aumelas, sur le fondement de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, des prescriptions complémentaires pour assurer la protection de l'avifaune et des chiroptères à la suite du constat de plusieurs cas de mortalité parmi ces espèces protégées au titre du code de l'environnement. Par des arrêtés complémentaires du 27 décembre 2018, le préfet de l'Hérault a prescrit aux mêmes sociétés de nouvelles mesures au regard de ces mortalités d'avifaune constatées afin de renforcer les dispositifs de régulation mis en place et d'en garantir le suivi. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de l'Hérault a mis en demeure les sociétés exploitantes des parcs du Causse d'Aumelas de respecter les articles 2.1 des arrêtés préfectoraux complémentaires pris le 27 décembre 2018 et de mettre en œuvre une mesure d'urgence.

3. Par courrier du 24 mars 2021, l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon a demandé au préfet de l'Hérault de faire usage des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement en prescrivant toutes mesures conservatoires proportionnées de nature à assurer le respect des intérêts protégés au titre des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et de mettre en demeure les sociétés exploitantes des sept parcs éoliens susmentionnés de régulariser leur situation en déposant une demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par la présente requête, l'association demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

4. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine. / Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que les sept sociétés exploitantes bénéficient chacune, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, de permis de construire délivrés par le préfet de l'Hérault les 10 septembre 2002, 21 juin 2006, 31 juillet 2007 et 27 février 2012, lesquels sont devenus autorisations environnementales au 1er mars 2017 leur permettant d'exploiter les parcs éoliens dont s'agit. Il est constant que ces autorisations, qui sont dépourvues de la dérogation au régime de protection des espèces protégées, sont devenues définitives. Dans ces conditions, et dès lors que les parcs éoliens du Causse d'Aumelas ne sont pas exploités sans autorisation au sens des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement faire droit à la demande de l'association requérante tendant à ce qu'il mette en œuvre les pouvoirs qu'il détient au titre de ces dispositions, aux fins de mise en demeure et d'édiction de mesures complémentaires. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 9 juillet 2014 et du 30 août 2021 portant prescriptions complémentaires et mise en demeure comportent des mesures inadaptées et inefficaces pour protéger l'avifaune et les chiroptères est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la demande de l'association appelante ne portant pas sur ces arrêtés ni sur l'autorisation initiale.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande du 24 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon la somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés intimées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon est rejetée.

Article 2 : L'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon versera la somme globale de 1 500 euros à la société EDF Renouvelables France, aux sociétés Parc Eolien de la Pierre, Parc Eolien de la Conque, Parc Eolien des Trois Frères, Plein Vent Aumelas Clitourps, Parc Eolien de Nipleau, Parc Eolien de la Petite Moure, et Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association France Nature Environnement, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée EDF Renouvelables France représentante unique des sociétés défenderesses.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02360
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : TERRASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-20;21tl02360 ?
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