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20/04/2023 | FRANCE | N°21TL04237

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 20 avril 2023, 21TL04237


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA04237 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04237, et des mémoires en réplique enregistrés le 7 septembre 2022 et 8 septembre 2022, et 16 décembre 2022, l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, désormais représentée par Me Terrasse, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté 2021-I-1104 du 30 août 2021 du préfet de l'Hérault, en tant qu'il ne met pas en deme

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA04237 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04237, et des mémoires en réplique enregistrés le 7 septembre 2022 et 8 septembre 2022, et 16 décembre 2022, l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, désormais représentée par Me Terrasse, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté 2021-I-1104 du 30 août 2021 du préfet de l'Hérault, en tant qu'il ne met pas en demeure la société par actions simplifiée (SAS) Parc Eolien de la Pierre, la société en nom collectif (SNC) Parc Eolien de la Conque, la SAS Parc Eolien des Trois Frères, la SAS Plein Vent Aumelas Clitourps, la SAS Parc Eolien de Nipleau, la SAS Parc Eolien de la Petite Moure et la SAS Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault, sociétés exploitantes des parcs éoliens du Causse d'Aumelas sur le territoire des communes d'Aumelas, Poussan, Montbazin et Villeveyrac, de déposer une demande de dérogation " espèces protégées " en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-7, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;

2°) de mettre en demeure ces sociétés de déposer une demande de dérogation " espèces protégées ", sur le fondement des articles L.171-7, L.171-11, L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement dans le délai de trois mois ;

3°) de prescrire, à titre de mesure conservatoire, l'arrêt des éoliennes 30 minutes avant l'heure légale de lever du soleil, jusqu'à 30 minutes après l'heure légale de coucher du soleil du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire ou toutes autres mesures conservatoires proportionnées de nature à assurer le respect des intérêts protégés au titre de l'article L 411-1 du code de l'environnement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu des destructions multiples d'espèces protégées, il appartenait au préfet de mettre en demeure les sociétés exploitantes de déposer dans un délai déterminé, une demande de dérogation " espèces protégées " au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ;

- les garanties prévues à l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement n'ont pas d'équivalent dans la législation sur les installations classées, de telle sorte que le préfet ne peut prétendre que l'exercice de sa police au titre des installations classées serait équivalente à l'exercice d'une police au titre des espèces protégées ;

- en vertu de ses pouvoirs de plein contentieux au titre de l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la cour mettra en demeure les sociétés exploitantes de déposer cette demande de dérogation dans un délai de trois mois ;

- en vertu de ses pouvoirs de plein contentieux au titre de l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la cour édictera les mesures conservatoires nécessaires en imposant l'arrêt des éoliennes 30 minutes avant l'heure légale de lever du soleil, jusqu'à 30 minutes après l'heure légale de coucher du soleil du 10 avril au 20 août de chaque année calendaire, ce qui permettra une réduction de 95 % des cas de mortalité pour ces espèces en 4 mois et 10 jours ;

- en outre, il est incontestable que l'arrêté du 30 août 2021 a été pleinement exécuté pendant la période où il était en vigueur, ou sinon, à tout le moins, dans ses principales dispositions, de sorte que les conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer dans la présente instance seront nécessairement écartée.

Par des mémoires en défense, enregistré le 10 mai 2022 et le 5 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions.

Il soutient que :

- les moyens de la requête sont inopérants dès lors que l'autorité préfectorale peut à tout moment imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 181-14, troisième alinéa du code de l'environnement, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et L. 411-1 du même code et ainsi éviter d'imposer aux sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation, et que seule l'atteinte significative à l'état de conservation favorable de l'espèce concernée oblige à obtenir une dérogation prévue à l'article L. 411-2 4° de ce code ;

- dès la survenue de plusieurs cas mortels entre 2011 et 2013, l'autorité préfectorale a prescrit par différents arrêtés du 9 juillet 2014 aux sociétés exploitantes l'obligation d'équiper la totalité des éoliennes d'un système de détection et d'effarouchement des oiseaux dit A... destiné à faire cesser ces destructions par collision avec les pales des éoliennes et, par arrêtés du 27 décembre 2018, a prescrit de nouvelles mesures destinées à renforcer les dispositifs de régulation mis en place sur toutes les éoliennes des parcs du Causse et d'Aumelas et d'en garantir le suivi ;

- le préfet de l'Hérault par un arrêté du 30 août 2021, a mis en demeure les sociétés exploitantes de respecter les articles 2.1 des arrêtés préfectoraux complémentaires de 2018 et de mettre en œuvre une mesure d'urgence consistant à arrêter le parc éolien de 6 h 30 à 21 h 00 tous les jours du 10 au 31 août 2021 et du lever du soleil à son coucher jusqu'au 17 octobre 2021 en l'absence de justification démontrant l'efficacité du système de détection oiseaux mis en place sur les éoliennes ;

- les mesures imposées aux sociétés exploitantes sont de nature à réduire suffisamment l'impact sur la biodiversité engendré par le fonctionnement des installations ;

- en outre, par arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de l'Hérault ayant abrogé l'arrêté en litige du 30 août 2021, l'instance est désormais dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022, le 29 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, la SAS Parc Eolien de la Petite Moure, la SAS Parc Eolien de la Pierre, la SNC Parc Eolien de la Conque, la SAS Parc Eolien des Trois Frères, la SAS Plein Vent Aumelas Clitourps, la SAS Parc Eolien de Nipleau et la SAS Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault, représentées par Me Elfassi concluent, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) au non-lieu à statuer sur la requête ;

2°) au rejet par ordonnance de la requête de l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable ;

3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

4°) à titre très subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête le temps que l'autorisation soit régularisée en application des dispositions du 2° du I. de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

5°) à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- des conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas ne peuvent être accueillies, l'arrêté en litige ne constituant pas une décision refusant implicitement de mettre en demeure les sociétés exposantes de déposer une demande de dérogation ;

- des conclusions aux fins d'annulation en l'absence de décision préalable ne peuvent être accueillies alors qu'il appartenait à l'association de saisir expressément le préfet d'une demande de mise en demeure des sociétés exploitantes de déposer une dérogation, et le cas échéant, de contester le refus du préfet de faire droit à cette demande ;

- par son silence gardé sur la demande de l'association requérante du 24 mars 2021, le préfet a refusé de mettre en demeure les sociétés exploitantes de déposer une demande de dérogation et ce refus implicite a été contesté par l'association requérante dans sa requête n° 21TL02360 ;

- cette demande est tardive dès lors que l'arrêté du 30 août 2021 serait, dans cette hypothèse, purement confirmatif du refus implicite du préfet ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- les mesures dont le prononcé est demandé sont disproportionnées ;

- à titre subsidiaire, si la cour considère que la prévention des atteintes au Faucon crécerellette - et autres espèces de rapaces - suppose la mise en œuvre de mesures supplémentaires, alors elle pourra faire usage de ses pouvoirs de plein contentieux et assortir les autorisations d'exploiter de prescriptions particulières en ce sens ;

- à titre très subsidiaire, à supposer que la cour considère qu'une dérogation aux interdictions fixées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement est nécessaire, alors elle fera application du 2° du I. de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et elle surseoira à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai fixé afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative ;

- en outre, par sept arrêtés du 27 septembre 2022, en leur article 2, le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté préfectoral n° 2021-I-1104 du 30 août 2021 en litige ;

- le présent litige est désormais dépourvu d'objet et il n'y aura pas lieu pour la cour de statuer sur la requête n° 21TL04237 ;

- la requête est manifestement irrecevable.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 16 décembre 2022 par ordonnance du 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Terrasse représentant l'association requérante,

- et les observations de Me Durand représentant les sociétés intimées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du préfet de l'Hérault portant permis de construire n° PC 3401601C0014 du 10 septembre 2002 devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, la société Energies du Midi a été autorisée à exploiter un parc éolien équipé de onze aérogénérateurs sis lieux-dits Combe de Laval et Combe de la Charette sur le territoire de la commune d'Aumelas. Par un arrêté préfectoral portant permis de construire n° PC3421306V0015 du 31 juillet 2007, devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, la société SIIF Energies France a été autorisée à exploiter le parc éolien " La petite Moure " équipé de trois aérogénérateurs sis lieu-dit " Combe del Mouton " sur le territoire de la commune de Poussan. Par un arrêté préfectoral portant permis de construire n° PC3416506VD023 du 31 juillet 2007, devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, la société SIIF Energies France a été autorisée à exploiter le parc éolien des " 3 frères " équipé de trois aérogénérateurs sis lieu-dit Colline des trois frères sur le territoire de la commune de Montbazin. Par arrêté préfectoral portant permis de construire n° PC3434106V0027 du 31 juillet 2007, devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, la société SIIF Energies France a été autorisée à exploiter le parc éolien " La Pierre " équipé de quatre aérogénérateurs sis lieu-dit " Travers du Siau Ouest " sur le territoire de la commune de Villeveyrac. Par un arrêté préfectoral portant permis de construire n° PC3421306V0028 du 31 juillet 2007, devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, la société SIIF Energies France a été autorisée à exploiter le parc éolien du " Nipleau " équipé de trois aérogénérateurs sis lieu-dit " Travers du Siau Ouest " sur le territoire de la commune de Villeveyrac. Par un arrêté préfectoral portant permis de construire n° PC03401611C0002 du 27 février 2012, devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, la société Parc éolien de la vallée de l'Hérault a été autorisée à exploiter le parc éolien " la Vallée de l'Hérault " équipé de sept aérogénérateurs sis lieu-dit " Le Bose Vial - Nipleau " sur le territoire de la commune d'Aumelas. Le parc éolien de La Conque composé de six éoliennes (E1, E2, E3, E4, E5 et E11) est exploité par la société Parc Éolien de la Conque depuis 2006. Le parc éolien des Quatre Bornes composé de cinq éoliennes (E6, E7, E8, E9 et E10) est exploité par la société Plein Vent Aumelas Clitourps depuis 2006. Le parc éolien de la Petite Moure, composé de trois éoliennes (P1, P2 et P3), est exploité par la société Parc Éolien de la Petite Moure, sur la commune de Poussan depuis 2009. Le parc éolien des Trois Frères, composé de trois éoliennes (M1, M2 et M3), est exploité par la société Parc Éolien des Trois Frères, sur la commune de Montbazin depuis 2009. Le parc éolien de La Pierre, composé de quatre éoliennes (V1, V2, V3 et V4), est exploité par la société Parc Éolien de La Pierre, sur la commune de Villeveyrac depuis 2009. Le parc éolien du Nipleau composé de trois éoliennes (V5, V6 et V7), est exploité par la société Parc Éolien du Nipleau, sur la commune de Villeveyrac depuis 2009. Enfin, le parc éolien comprenant sept éoliennes (A1, A2, A3, A4, A5, A6, et A7), est exploité par la société Parc de la Vallée de l'Hérault depuis 2013.

2. Par sept arrêtés du 9 juillet 2014, le préfet de l'Hérault a imposé aux sociétés qui exploitent ces éoliennes des parcs du Causse d'Aumelas, sur le fondement de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, des prescriptions complémentaires pour assurer la protection de l'avifaune et des chiroptères à la suite du constat de plusieurs cas de mortalité parmi ces espèces protégées au titre du code de l'environnement. Par des arrêtés complémentaires du 27 décembre 2018, le préfet de l'Hérault a prescrit aux mêmes sociétés de nouvelles mesures au regard de ces mortalités d'avifaune constatées afin de renforcer les dispositifs de régulation mis en place et d'en garantir le suivi. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de l'Hérault a mis en demeure les sociétés exploitantes des parcs du Causse d'Aumelas de respecter les articles 2.1 des arrêtés préfectoraux complémentaires pris le 27 décembre 2018 et de mettre en œuvre une mesure d'urgence. Par la présente requête, l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon demande l'annulation de ce dernier arrêté préfectoral du 30 août 2021 en tant qu'il ne met pas en demeure les sociétés qui exploitent les parcs éoliens du Causse d'Aumelas de déposer une demande de dérogation espèces protégées en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-7, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, par sept arrêtés en date du 27 septembre 2022, notifiés aux sociétés exploitantes le 6 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a prescrit une régulation dynamique diurne des éoliennes, qui consiste à mettre à l'arrêt les éoliennes présentant un niveau de risque de collision élevé avec les Faucons crécerellettes, étant précisé que cette régulation est indépendante et complémentaire du système de détection et d'effarouchement. Un bilan annuel réalisé par l'exploitant devra être transmis à l'inspection des installations classées et propose, le cas échéant, une modification des paramètres pour améliorer l'efficacité du dispositif. Par ces mêmes arrêtés, l'autorité préfectorale a prescrit la mise en place d'un mécanisme " Stop control ", qui consiste à appliquer un arrêt prolongé des éoliennes lorsque les caméras du système de détection de l'avifaune constatent une fréquentation d'oiseaux importante, toutes espèces confondues. Un bilan annuel réalisé par l'exploitant devra être transmis à l'inspection des installations classées et propose, le cas échéant, une modification des paramètres pour améliorer l'efficacité du dispositif. Enfin, par ces mêmes arrêtés du 27 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a procédé à l'abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2021- I-1104 du 30 août 2021. L'intervention de ces décisions, qu'elles aient ou non acquis un caractère définitif, prive ainsi d'objet le présent litige relatif à la contestation de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021. Dans ces conditions et ainsi que le font valoir en défense tant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires que les sociétés qui exploitent les parcs éoliens du Cause d'Aumelas, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021.

Sur les frais liés au litige :

5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon et par les sociétés défenderesses au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de l'Hérault en tant qu'il ne met pas en demeure les sociétés qui exploitent les parcs éoliens du Causse d'Aumelas de déposer une demande de dérogation espèces protégées en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-7, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et sur celles de ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au même titre par la SAS Parc Eolien de la Pierre, la SNC Parc Eolien de la Conque, la SAS Parc Eolien des Trois Frères, la SAS Plein Vent Aumelas Clitourps, la SAS Parc Eolien de Nipleau, la SAS Parc Eolien de la Petite Moure et la SAS Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée Parc Eolien de la Petite Moure représentante unique des sociétés défenderesses.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL04237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04237
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : TERRASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-20;21tl04237 ?
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