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13/06/2023 | FRANCE | N°23TL00020

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 13 juin 2023, 23TL00020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet du Gard a édicté à son encontre une interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une rencontre de football à laquelle participe l'équipe de Nîmes olympique, l'équipe de France de football de la fédération française de football ainsi que celle de l'équipe de France féminine d'une durée de douze mois assortie d'une obligation de répondre aux conv

ocations de police au moment du déroulement des rencontres de l'équipe de football de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet du Gard a édicté à son encontre une interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une rencontre de football à laquelle participe l'équipe de Nîmes olympique, l'équipe de France de football de la fédération française de football ainsi que celle de l'équipe de France féminine d'une durée de douze mois assortie d'une obligation de répondre aux convocations de police au moment du déroulement des rencontres de l'équipe de football de Nîmes Olympique et de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003225 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 19 août 2020 du préfet du Gard et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Barthélémy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en effet, il a été contraint d'exposer des frais, dès avant l'introduction de l'instance, pour obtenir l'annulation de la mesure contestée, qui constitue une mesure restreignant sa liberté ; de plus, en l'espèce l'absence de mise à la charge de l'État de ces frais est de nature à encourager la prise de telles mesures sans que les agissements qui en sont à l'origine soient établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les frais engagés avant l'introduction de l'instance n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; dans les circonstances de l'espèce, en tout état de cause, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre de ces dispositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur.

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté pris en application de l'article L. 332-16 du code du sport le 19 août 2020, le préfet du Gard a interdit à M. B..., pour une durée de douze mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football de Nîmes Olympique, de l'équipe de France de football, de la fédération française de football et des équipes françaises de football se rendant à l'étranger et lui a fait obligation de pointer à la gendarmerie à chaque rencontre de l'équipe de Nîmes Olympique.

2. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes, qui a annulé l'arrêté précité, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au motif qui a fondé l'annulation prononcée par les premiers juges de l'arrêté préfectoral cité au point 1, soit l'absence de tout élément de nature à établir la matérialité des faits reprochés à M. B..., ainsi qu'au fait que l'intéressé était représenté par un avocat en première instance, c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens.

Sur les frais de la présente instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement à M. B... d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1 : Le jugement du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. B... relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 2 : L'État versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par ce dernier en première instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 800 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23TL00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00020
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-13;23tl00020 ?
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