La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2023 | FRANCE | N°22TL21503

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 15 juin 2023, 22TL21503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 7 octobre 2020 lui refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son épouse.

Par un jugement n° 2100109 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. B... A..., représenté par Me Raynal, demande à la cour :

1°) d

'annuler le jugement du 8 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 7 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 7 octobre 2020 lui refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son épouse.

Par un jugement n° 2100109 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. B... A..., représenté par Me Raynal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 7 octobre 2020 ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai d'un mois suivant l'arrêté à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. A....

Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Par une ordonnance en date du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023.

Par une décision en date du 18 mai 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, né en 1949 à M'Hajer (Maroc), a sollicité, le 30 octobre 2019, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D... A... née C..., sa compatriote, née le 23 octobre 1974 à Ben Taieb (Maroc). Par une décision du 7 octobre 2020, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande en relevant notamment que M. A... ne remplissait pas la condition de ressources exigée par la législation en vigueur. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 octobre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 1973 et qu'il est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 28 mai 2026. L'intéressé soutient avoir résidé de manière continue en France depuis son arrivée et y avoir travaillé comme ouvrier dans le secteur du bâtiment jusqu'à son admission à la retraite le 1er janvier 2010. Divorcé d'une première union, il s'est marié le 21 juillet 2015 à Driouch (Maroc), avec Mme E..., avec laquelle il n'allègue pas avoir partagé une communauté de vie. S'il se prévaut de son état de santé dégradé et s'il justifie être reconnu comme personne handicapée et porteur d'un stimulateur cardiaque, les deux certificats médicaux rédigés par un médecin généraliste le 28 mai 2019 et par un cardiologue le 6 juin suivant ne sont pas suffisamment circonstanciés pour démontrer que l'intéressé aurait besoin de l'aide constante d'une tierce personne pour les actes de vie courante et a fortiori que son épouse serait la seule personne en situation de lui apporter l'aide nécessaire. M. A... n'établit pas que son état de santé ou sa situation personnelle s'opposeraient à ce qu'il rejoigne son épouse dans leur pays d'origine commun et, nonobstant l'ancienneté de sa présence en France, il ne démontre pas qu'il y entretiendrait des liens particulièrement intenses, y compris avec ses deux enfants majeurs nés de sa précédente union. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Raynal et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21503
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : RAYNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-15;22tl21503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award