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20/06/2023 | FRANCE | N°21TL03824

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juin 2023, 21TL03824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 54 746,78 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus de le nommer gardien de la paix.

Par un jugement n° 1903300 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, sous le n° 21MA03824 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mar

s 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03824, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 54 746,78 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus de le nommer gardien de la paix.

Par un jugement n° 1903300 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, sous le n° 21MA03824 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03824, M. B... A..., représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 54 746,78 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus de le nommer gardien de la paix ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la critique du jugement :

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en refusant d'indemniser le préjudice économique subi : il ne s'est pas prononcé sur la période qui s'est écoulée entre la prise de l'acte fautif et le jour du prononcé de l'arrêt par la cour administrative d'appel de Marseille ; à supposer qu'il ait commis une faute en ne déférant pas à la convocation du ministère de l'intérieur, il a droit à une indemnisation de son préjudice pour la période antérieure ;

- le tribunal a également entaché son jugement d'une erreur en rejetant l'indemnisation de son préjudice moral : la faute commise par l'administration l'a conduit à ne plus poursuivre dans cette voie ;

S'agissant de l'effet dévolutif de l'appel :

- en refusant de le nommer élève gardien de la paix, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le lien de causalité entre le dommage et les préjudices subis est établi ;

- son préjudice économique s'établit à 24 746,78 euros, correspondant à la différence de traitement perçu en qualité d'adjoint de sécurité et celui qu'il aurait dû percevoir en qualité de gardien de la paix, comprenant les primes à hauteur de 6 000 euros ;

- son préjudice moral s'établit à 30 000 euros ;

- il est fondé à demander la somme de 3 500 euros au titre des frais de justice.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer le 28 septembre 2022.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023.

Un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqué, a été présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lemoine, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerçait des fonctions d'adjoint de sécurité depuis septembre 2011, a été déclaré admis sur la liste principale du concours interne de " gardien de la paix - affectation Ile de France ", au titre de la session du 24 septembre 2013, sous réserve de justifier notamment de son aptitude physique. A l'issue de la visite médicale effectuée le 24 avril 2014, le médecin inspecteur régional de la zone de défense et sécurité Sud a émis un avis d'inaptitude à ces fonctions, confirmé par le comité médical interdépartemental dans sa séance du 28 avril 2015. Par arrêt n°17MA03197 du 23 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de nommer M. A... en qualité d'élève-gardien de la paix à la suite de sa réussite audit concours, et a enjoint à l'autorité administrative de procéder à la nomination de l'intéressé dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse à sa demande préalable d'indemnisation présentée auprès du ministre de l'intérieur par courrier du 24 mai 2019 reçu le 31 mai suivant, M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'illégalité de la décision ainsi annulée. M. A... relève appel du jugement rendu le 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

2. Pour annuler la décision implicite de refus de nommer M. A... élève-gardien de la paix, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée, dans son arrêt n° 17MA03197 du 23 mars 2018, sur le motif selon lequel le ministre de l'intérieur a porté une appréciation inexacte sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec les obligations du service public afférentes à l'emploi de gardien de la paix, au regard des certificats médicaux versés au dossier et en l'absence d'élément de nature à étayer les avis d'inaptitude émis par le médecin inspecteur et le comité médical interdépartemental, ainsi que de la circonstance que la pathologie dont souffre M. A... ne l'avait pas empêché d'exercer les fonctions d'adjoint de sécurité à compter de septembre 2011. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'il en soit résulté pour M. A... un préjudice certain et que ce préjudice soit directement lié à la faute.

3. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt précité rendu par la cour administrative d'appel de Marseille, le ministre de l'intérieur a adressé une convocation à M. A... par lettre du 26 octobre 2018, afin qu'il se présente le 10 décembre 2018 à l'école de police de Nîmes en vue d'y effectuer sa scolarité. Or, M. A... n'a ni accusé réception de cette convocation ainsi qu'il lui était demandé, ni déféré à cette convocation, sans faire état d'aucun empêchement. Par un courrier du 1er février 2019, le ministre l'a informé de ce qu'en l'absence de réponse concernant ses intentions, il avait perdu le bénéfice de sa réussite au concours de gardien de la paix. M. A... soutient qu'à supposer qu'il ait commis une faute en ne déférant pas à la convocation du ministre de l'intérieur, il a droit à une indemnisation de son préjudice pour la période allant de la prise de l'acte illégal jusqu'à la date de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille. Toutefois, alors que cet arrêt devenu définitif n'a pas enjoint au ministre de reconstituer la carrière de M. A... à compter du 28 avril 2015 mais seulement de nommer l'intéressé en qualité d'élève gardien de la paix dans un délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt, la perte de revenus dont il se prévaut, correspondant à la différence entre la rémunération perçue en qualité d'adjoint de sécurité et le traitement qu'il était susceptible de percevoir en qualité d'élève gardien de la paix, puis de stagiaire et enfin d'agent titulaire, est dépourvue de lien direct et certain avec l'illégalité fautive retenue par la cour. S'il se prévaut ensuite d'un préjudice moral résultant du comportement de l'administration à son encontre qui l'a conduit à renoncer au bénéfice du concours, il n'assortit ses allégations d'aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité du préjudice subi.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21TL03824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03824
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Conditions générales d'accès aux fonctions publiques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-20;21tl03824 ?
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