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29/06/2023 | FRANCE | N°21TL01385

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 29 juin 2023, 21TL01385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté n° 066/2018 du 20 septembre 2018 par lequel le maire de Thézan-lès-Béziers a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1901401 rendu le 11 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

P

ar une requête enregistrée le 12 avril 2021 sous le n° 21MA01385 au greffe de la cour administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté n° 066/2018 du 20 septembre 2018 par lequel le maire de Thézan-lès-Béziers a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1901401 rendu le 11 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021 sous le n° 21MA01385 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01385 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A... B..., représenté par Me Calaudi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901401 du 11 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 066/2018 du 20 septembre 2018, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Thézan-lès-Béziers de lui délivrer le permis de construire sollicité le 26 avril 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Thézan-lès-Béziers le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les parties n'ont pas été mises à même de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public dans un délai raisonnable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- le maire de Thézan-lès-Béziers a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme en estimant que le projet présenté était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté en litige traduit une rupture d'égalité entre administrés dès lors qu'un projet de hangar a été autorisé au milieu de parcelles viticoles le 30 juin 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, la commune de Thézan-lès-Béziers, représentée par la SELARL Cabinet Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Becquevort, substituant la SELARL Valette-Berthelsen, représentant la commune de Thézan-lès-Béziers.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a présenté, le 26 avril 2018, une demande de permis de construire pour l'implantation d'un logement, d'un garage, d'une salle de réunion, d'un caveau et d'un bureau sur les parcelles cadastrées ..., situées au lieu-dit " Astiès ", sur le territoire de la commune de Thézan-lès-Béziers (Hérault). Par un arrêté n° 066/2018 en date du 20 septembre 2018, le maire de cette commune a sursis à statuer sur cette demande de permis pendant une durée de deux ans. Le 19 novembre 2018, M. B... a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, lequel n'a pas reçu de réponse. Par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement n° 1901401 du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2018 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / (...) ". La communication du sens des conclusions a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant la tenue de l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement, à l'exception de la réponse aux conclusions accessoires.

3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que le rapporteur public a mis à disposition des parties le sens de ses conclusions, au moyen de l'application " Sagace ", le 26 janvier 2021 à 11 heures 35 minutes, soit plus de quarante-cinq heures avant la tenue de l'audience le 28 janvier 2021 à 9 heures 15 minutes. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, les parties ont été mis à même de connaître le sens des conclusions du rapporteur public dans un délai raisonnable avant l'audience. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) ". L'article L. 153-11 du même code mentionne que : " (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. ".

5. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 20 septembre 2018 comporte la mention des textes dont il est fait application et rappelle l'état d'avancement de la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Thézan-lès-Béziers. Le maire y énonce les objectifs retenus dans l'axe n° 3 du projet d'aménagement et de développement durables et notamment l'intention de préserver intégralement certaines parcelles en y interdisant toute constructibilité, même agricole, avant d'estimer que le projet de M. B... serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Le maire a ainsi suffisamment motivé sa décision de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par l'intéressé.

6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 ci-dessus qu'un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d'autorisation que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à condition que le projet de construction en litige soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan.

7. En l'espèce, le conseil municipal de Thézan-lès-Béziers a prescrit la révision du plan local d'urbanisme communal le 14 avril 2014 et en a précisé les objectifs le 11 août 2015 en indiquant notamment sa volonté d'assurer la protection du secteur agricole situé aux abords du Pech d'Astiès au sud-est du village. La même assemblée a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables lors de quatre séances tenues entre le 5 septembre 2016 et le 28 novembre 2017. L'axe n° 3 de ce projet a pour objet de " restaurer, sauvegarder et valoriser les espaces naturels et agricoles " et vise en particulier à " affirmer la vocation agricole du terroir " et à " affirmer l'identité et l'activité viticole " de la commune. Le projet d'aménagement et de développement durables mentionne que, pour éviter le mitage et préserver le paysage et l'identité viticole, il sera prévu de préserver intégralement certaines parcelles en y interdisant toute constructibilité, même agricole. A ce titre, il identifie quatre secteurs, parmi lesquels la zone située " le long et à l'ouest de la route départementale n° 19, au moins entre le Taurou et le ruisseau du Bousquet " et celle située " entre la route départementale n° 19 et le Pech d'Astiès, voire sur ce dernier, au moins concernant sa face sud ".

8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles M. B... envisage son projet de construction sont dépourvues de toute construction et, au moins partiellement, plantées en vignes. Si le requérant souligne à juste titre que les parcelles en cause ne sont pas incluses dans l'emprise de la première zone identifiée par la commune au titre de l'axe n° 3 du projet d'aménagement et de développement durables, la carte de synthèse présentée page 22 du même document confirme que lesdites parcelles sont localisées entre la route départementale n° 19 et le Pech d'Astiès, au pied du versant ouest de cette colline, de sorte qu'elles se situent bien dans le périmètre de la deuxième zone à protéger. Ces parcelles sont, en outre, séparées de la partie urbanisée du village et des bâtiments agricoles les plus proches par le ruisseau du Bousquet qui les borde sur leur limite nord et s'ouvrent sur leurs trois autres côtés sur de vastes espaces agricoles ou naturels. Elles ont d'ailleurs été classées en zone agricole protégée " Ap " lors de l'adoption de la révision du plan local d'urbanisme le 16 novembre 2020. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu au surplus de l'importance de l'opération envisagée, laquelle porte sur une surface de plancher totale de 722 m2, le maire de Thézan-lès-Béziers n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet présenté par M. B... était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme communal et en opposant, pour ce motif, un sursis à statuer à la demande de permis déposée par l'intéressé.

9. En troisième lieu, si le requérant relève qu'un permis de construire a été accordé par la commune de Thézan-lès-Béziers le 30 juin 2016 pour un projet de hangar agricole situé au milieu de parcelles viticoles, une telle circonstance ne permet pas de révéler par elle-même une rupture illégale du principe d'égalité de traitement, alors au demeurant que le conseil municipal n'avait pas encore débattu du projet d'aménagement et de développement durales à la date de ce permis de construire, ce qui s'opposait légalement au prononcé d'un sursis à statuer.

10. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions en injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Thézan-lès-Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros à verser à la commune à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Thézan-lès-Béziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Thézan-lès-Béziers.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

J.-F. Moutte

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01385
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP CALAUDI - BEAUREGARD - MOLINIER- TRIBOUL MAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-29;21tl01385 ?
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