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04/07/2023 | FRANCE | N°22TL22117

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 22TL22117


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par sa requête n°2203519, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la d

cision de la Cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de réexamine...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par sa requête n°2203519, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile et de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Mme C... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par sa requête n°2203520, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile et de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Par un jugement nos 2203519-2203520 du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A... et Mme D... épouse A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé les arrêtés du 1er juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen des situations de M. A... et Mme D... épouse A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat, sous réserve de l'admission définitive de M. A... et de Mme D... épouse A... à l'aide juridictionnelle et de ce que Me Durand renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat, une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et précisé que dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 2 000 euros serait versée à M. A... et Mme D... épouse A..., enfin a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL22117, et un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2022.

Il soutient que :

- son appel est recevable ;

- le moyen tiré de l'état de santé de Mme D... soulevé dans le cadre de son recours formé à l'encontre d'une mesure d'éloignement fondée sur le rejet de sa demande d'asile est irrecevable ; l'intéressée n'a jamais fait valoir des problèmes de santé auprès de ses services et n'en a fait état que le 22 juin 2022 dans le cadre du recours formé devant le tribunal administratif contre la mesure d'éloignement édictée à son encontre en produisant deux certificats médicaux établis les 24 mars et 27 avril 2022 ;

- les éléments dont elle s'est prévalue ne permettent pas d'établir un obstacle à l'éloignement au sens du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à destination de son pays d'origine et son époux a vocation à l'accompagner ;

- le dépôt d'une demande de titre de séjour par Mme D... postérieurement à la mesure d'éloignement ne saurait remettre en cause la légalité de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Il fait valoir que :

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL22118, et un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n°22TL22117.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, Mme D... épouse A..., représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Elle fait valoir que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle et des conséquences sur sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023.

III. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL22119, et un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement querellé du 20 septembre 2022.

Il soutient, en se référant à sa requête au fond, qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies, que ses arrêtés ne supportent aucune illégalité, que le moyen tiré de l'état de santé de Mme D... soulevé dans le cadre de son recours formé à l'encontre d'une mesure d'éloignement fondée sur le rejet de sa demande d'asile est irrecevable et que le dépôt d'une demande de titre de séjour par Mme D... postérieurement à la mesure d'éloignement ne saurait remettre en cause la légalité de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Il fait valoir qu'il ne peut être fait droit à la demande de sursis à exécution en l'absence de moyens sérieux soulevés en cause d'appel.

Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023.

IV. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL22120, et un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement querellé du 20 septembre 2022.

Il soutient, en se référant à sa requête au fond, qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies, que ses arrêtés ne supportent aucune illégalité, que le moyen tiré de l'état de santé de Mme D... soulevé dans le cadre de son recours formé à l'encontre d'une mesure d'éloignement fondée sur le rejet de sa demande d'asile est irrecevable et que le dépôt d'une demande de titre de séjour par Mme D... postérieurement à la mesure d'éloignement ne saurait remettre en cause la légalité de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, Mme D... épouse A..., représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Elle fait valoir qu'il ne peut être fait droit à la demande de sursis à exécution en l'absence de moyens sérieux soulevés en cause d'appel.

Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 avril 2023 et Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une ordonnance du 16 mai 2023 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme D... épouse A..., ressortissants albanais, nés respectivement les 12 juin 2000 et 28 janvier 2001 à Fier (Albanie), sont entrés sur le territoire français le 29 janvier 2022. Le 3 février 2022, ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile. La demande de réexamen de Mme D... épouse A... a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2022. La demande de M. A... a fait l'objet d'une décision de rejet par ce même Office, statuant en procédure accélérée, le 15 avril 2022. Par deux arrêtés du 1er juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2203519-2203520 du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a notamment annulé les arrêtés du 1er juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen des situations de M. A... et Mme D... épouse A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par les requêtes n°s 22TL22117 et 22TL22118, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et, par les requêtes n°s 22TL22119 et 22TL22120, il demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Il y a lieu de joindre les requêtes n°s 22TL22117, 22TL2218, 22TL22119 et 22TL22120 dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :

3. Pour annuler les arrêtés en litige, le premier juge s'est principalement fondé sur la teneur de deux certificats médicaux du 24 mars 2022 et du 27 avril 2022 indiquant que Mme D... épouse A... avait été hospitalisée dans un service de gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 23 au 31 mars 2022 pour prendre en charge des douleurs abdominales aigues avec diarrhée chronique et vomissements ainsi qu'une altération de son état général, évoluant depuis six mois avec une perte de trente kilogrammes au total, les médecins concluant à une suspicion de syndrome de " pseudo-obstruction intestinale chronique ". Il a alors estimé, au regard de l'altération importante et récente de son état de santé et du diagnostic en cours dont elle faisait l'objet que le préfet de la Haute-Garonne avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle de Mme D... épouse A... et par voie de conséquence que la mesure d'éloignement de son époux était, au regard de l'état de santé de Mme D..., elle-même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Si le préfet de la Haute-Garonne soutient que les éléments médicaux précités n'ont pas été portés à la connaissance de ses services avant l'édiction des arrêtés litigieux, l'arrêté pris à l'encontre de M. A... mentionne une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le concernant du 15 avril 2022, laquelle a été prise au motif notamment que les considérations médicales relatives aux problèmes de santé de son épouse étaient hors du champ de l'asile. En tout état de cause, ces éléments médicaux, qui sont antérieurs aux décisions querellées, pouvaient être pris en considération par le premier juge pour apprécier, dans le cadre de l'examen des moyens soulevés par les requérants, les conséquences des mesures d'éloignement sur leur situation personnelle. Par ailleurs, si le préfet de la Haute-Garonne soutient également que les pièces médicales dont se prévaut Mme D... épouse A... ne permettaient pas de considérer qu'elle était protégée d'une mesure d'éloignement au sens du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement contesté n'est pas fondé sur la méconnaissance de ces dispositions. Enfin, en soutenant que l'intéressée n'était légalement pas protégée d'une mesure d'éloignement, le préfet ne critique pas utilement les motifs tirés de l'altération importante et récente de l'état général de la requérante et de suspicion de maladie rare et grave dont le diagnostic était en cours, sur lesquels le magistrat désigné s'est fondé pour regarder la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D... épouse A... comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de son époux.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 1er juin 2022.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

5. Le présent arrêt statuant sur les demandes d'annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2022, les conclusions des requêtes n° 22TL22119 et 22TL22120 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par Mme C... D... épouse A... et M. A... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. A... et Mme D... épouse A... ou aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 22TL22117 et 22TL22118 du préfet de la Haute-Garonne sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 22TL22119 et 22TL22120 du préfet de la Haute-Garonne tendant au sursis à exécution du jugement.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... épouse A... et M. A... au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A..., à Mme C... D... épouse A... et à Me Durand.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 22TL22117-22TL22118-22TL22119-22TL22120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22117
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-04;22tl22117 ?
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