La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°21TL21858

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 21TL21858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... Dumas ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que la restitution complémentaire d'un montant total de 8 388 euros au titre de ces mêmes années.

Par une ordonnance n° 2002929 du 22 mars 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021 sous le n° 21BX...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... Dumas ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que la restitution complémentaire d'un montant total de 8 388 euros au titre de ces mêmes années.

Par une ordonnance n° 2002929 du 22 mars 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021 sous le n° 21BX01858 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL21858 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2022, M. et Mme Dumas, représentés par Me Arnaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que la restitution complémentaire d'un montant total de 8 388 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêt rendu le 30 décembre 2019 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a pour effet la constitution d'un déficit foncier reportable au 31 décembre 2015, constitue un événement susceptible de rouvrir un nouveau délai de réclamation ;

- la doctrine référencée BOI-CTX-PREA-10-30 n° 80 du 25 juin 2014 prévoit qu'une décision de justice fixant avec effet rétroactif la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d'un élément d'imposition constitue un événement susceptible d'ouvrir le délai de réclamation ;

- le motif tiré de ce que les déficits fonciers dont ils demandent l'imputation résulteraient de travaux de réaménagement d'un immeuble, assimilables à des travaux de construction ou de reconstruction, méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme Dumas ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que la restitution complémentaire d'un montant total de 8 388 euros, résultant de la prise en compte de déficits fonciers issus de travaux réalisés au cours de l'année 2008 sur un ensemble immobilier situé 28 rue Jean Moulin à Revel (Haute-Garonne). Ils font appel de l'ordonnance du 22 mars 2021 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ".

3. Lorsque l'administration, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu d'un contribuable, refuse la déduction d'un déficit catégoriel déclaré par ce contribuable au titre d'une année, cette circonstance ne fait pas obstacle en droit à ce que, s'il est en désaccord avec cette décision, le contribuable reporte, dans les conditions et limites prévues par les dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans ses déclarations de revenu global des années suivantes, l'excédent du déficit catégoriel déclaré par lui dont l'imputation n'a pu être opérée l'année où il a été constaté ou, s'il a omis de le faire, demande à bénéficier des dispositions de l'article 156 dans le délai de réclamation courant à compter de la mise en recouvrement des impositions établies sur la base de ces déclarations. Dès lors, la décision administrative ou juridictionnelle qui, sur une demande en décharge de l'imposition établie au titre de l'année pour laquelle il a été constaté, se prononce sur le caractère déductible de ce déficit ne peut être regardée comme un événement, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation à l'égard des impositions établies au titre des années sur lesquelles ce déficit aurait pu, à l'initiative du contribuable, dans les conditions indiquées précédemment, être, le cas échéant, légalement reporté.

4. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. et Mme Dumas, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la réclamation qu'ils avaient présentée à l'administration fiscale le 20 avril 2020 n'avait pas été introduite dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si par un arrêt n° 18BX00381 du 30 décembre 2019 la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à M. et Mme Dumas la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2010 à 2015 par le motif que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déduction de déficits fonciers, cet arrêt, alors même qu'il existerait un reliquat de déficit susceptible d'être reporté sur les années 2016 et 2017, ne constitue pas un événement à compter duquel la délai de réclamation fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales puisse être calculé. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêt a ouvert un nouveau délai de réclamation doit être écarté.

5. M. et Mme Dumas ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 80 de l'instruction référencée BOI-CTX-PREA-10-30 du 25 juin 2014, selon lequel " constituent des événements ouvrant le délai général de réclamation : (...) - une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d'un élément d'imposition (...) ", qui ne peut être regardé comme comportant une interprétation différente du texte fiscal dont il a été fait application ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Dumas ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Dumas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... Dumas et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL21858 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL21858
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Réclamations au directeur. - Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : ARNAUD PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-06;21tl21858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award