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06/07/2023 | FRANCE | N°21TL22808

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 21TL22808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1902193 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 21BX02808 au greffe de la cour administrative d'

appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL22808 au greffe de la cour administrative d'appel d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1902193 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 21BX02808 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL22808 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par Me Gasquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et les droits de la défense dès lors qu'il n'a reçu aucune information sur le droit de communication exercé auprès de la commune de Cazères ;

- les dépenses correspondant aux travaux effectués pour remettre en état l'immeuble appartenant à la société B..., dont il est associé, destiné à la location et qui a été détruit par un incendie constituant un cas de force majeure peuvent être admises en déduction sur le fondement du a) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

- l'instruction BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 50 du 3 février 2014 précise que les travaux ayant pour objet la remise en état du gros œuvre présentent le caractère de dépenses de réparation, lesquelles correspondent, selon la doctrine référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 10 du 19 novembre 2012 et BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 160, ainsi que la réponse ministérielle n° 17862 publiée le 4 décembre 1989, à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;

- la doctrine référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20 n° 50 du 16 décembre 2013 prévoit que les dépenses occasionnées par la vétusté ou la force majeure perdent leur caractère de dépenses locatives ;

- à titre subsidiaire, l'administration, qui a retenu au titre de l'année 2011 un déficit à reporter de 78 109 euros, aurait dû en déduire un déficit de 16 588 euros restant à imputer au titre de l'année 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... fait appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Ces impositions procèdent de la remise en cause, par le service vérificateur, de déficits fonciers résultant de dépenses exposées entre 2009 et 2012 pour un ensemble immobilier situé ... à Cazères (Haute-Garonne) et appartenant à la société civile immobilière B... dont 147 des 148 parts composant son capital sont détenues par M. C....

Sur les conclusions en décharge et en réduction :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'administration est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers et qu'elle a utilisés pour établir les impositions, afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions.

3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel le maire de Cazères a accordé un permis de construire à la société B..., sur lequel l'administration fiscale s'est notamment fondée pour constater la nature des travaux réalisés dans l'immeuble en cause et pour établir les impositions contestées, a été transmis à la vérificatrice par M. C... à l'occasion d'un courrier du 28 avril 2018. Ainsi, il n'est pas établi que l'administration aurait utilisé des renseignements obtenus de tiers. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et porté atteinte aux droits de la défense.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

5. Il est constant que les travaux correspondant aux dépenses litigieuses, qui ont porté sur un ensemble immobilier détruit par un incendie en 2005, ont consisté en une rénovation complète, impliquant notamment la dépose d'une poutre, la création d'une ceinture béton sur le mur de refend, d'un poteau béton pour soutenir le troisième étage et d'une verrière, ainsi que la réfection de l'ensemble des sols, planchers et plafonds. Par suite, alors d'ailleurs qu'ils ont permis la transformation des locaux d'habitation du rez-de-chaussée en locaux commerciaux, ces travaux doivent être regardés en totalité comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. La circonstance, à la supposer établie, que la destruction par incendie de l'immeuble serait constitutive d'un cas de force majeure n'a pas modifié la nature des travaux exécutés et est donc sans incidence sur la qualification des dépenses exposées et leur caractère non déductible des revenus fonciers.

6. En deuxième lieu, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 10 du 19 novembre 2012 et de la réponse ministérielle n° 17862 publiée le 4 décembre 1989 qui donnent une définition des dépenses de réparation et qui ne comportent aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application. Il en est de même de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 50 du 3 février 2014, qui se borne à inclure la remise en état du gros-œuvre dans les dépenses de réparation. M. C... n'est pas davantage fondé à se prévaloir des instructions référencées BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 160 et BOI-RFPI-BASE-20-30-20 n° 50 du 16 décembre 2013, qui concernent respectivement le calcul des plus-values immobilières et la possibilité de déduire les dépenses locatives occasionnées par la vétusté ou la force majeure, lesquelles ont le caractère de dépenses de réparation ou d'entretien.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) ".

8. Les déclarations de revenus fonciers souscrites par M. C... au titre des années 2012 et 2013 mentionnaient l'existence de déficits fonciers antérieurs non encore imputés à hauteur, respectivement, de 302 904 euros et de 250 384 euros, alors que ces déficits s'élevaient en réalité, avant la rectification opérée par l'administration fiscale, à 382 318 euros et 287 539 euros. M. C..., qui est en droit, tout comme l'administration, de contester le montant de déficits qui auraient été subis au cours d'années antérieures et de solliciter une rectification à la hausse dont le report serait possible sur les résultats de l'année d'imposition, se prévaut de ce que l'administration a admis l'existence d'un déficit reportable de 78 109 euros à l'issue de l'année 2011, correspondant au déficit dont il avait à tort exclu le report. Compte tenu de la perception de revenus fonciers au cours des années 2012, 2013 et 2014 pour un montant total de 61 521 euros, il en déduit l'existence d'un déficit imputable de 16 588 euros sur les revenus fonciers de l'année 2015. Toutefois, il n'apporte aucune justification de l'origine de ce prétendu déficit, permettant d'établir qu'il était encore imputable sur les revenus fonciers de l'année en litige, contrairement à ses déclarations initiales. C'est donc à bon droit que l'administration n'a imputé aucun déficit antérieur sur les revenus fonciers perçus par M. C... en 2015.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL22808
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-06;21tl22808 ?
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