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20/07/2023 | FRANCE | N°20TL20114

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 20 juillet 2023, 20TL20114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

- d'annuler la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail du 2 j

uin 2017 et de la requalifier en licenciement ;

- de rectifier cette convention et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

- d'annuler la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail du 2 juin 2017 et de la requalifier en licenciement ;

- de rectifier cette convention et de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron à lui verser une somme de 126 324,40 euros assortie des intérêts légaux à compter du 2 juin 2017 ;

- d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron de lui communiquer les documents relatifs au solde de tout compte rectifié.

Par un jugement n° 1703614 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020 sous le n° 20BX00114 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL20114 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Saules, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail du 2 juin 2017 ;

3°) de requalifier cette convention en licenciement ;

4°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron à lui verser une somme de 126 324,40 euros assortie des intérêts légaux à compter du 2 juin 2017 et à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées depuis la date de son licenciement ;

5°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron de lui communiquer les documents relatifs au solde de tout compte rectifié ;

6°) de mettre à la charge solidaire de la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires et celles tendant à l'annulation de la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail sont recevables ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'un défaut de motivation et que ses conclusions indemnitaires, précédées d'une réclamation préalable, sont recevables ;

- elle justifie d'une ancienneté ayant pour point de départ le 1er janvier 1995 ;

- les contrats de travail dont elle disposait doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;

- les décisions prises à son encontre sont antérieures à la validation de la nouvelle organisation interne de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron ;

- elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral depuis le mois de juin 2016 qui ont vicié son consentement à la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail ;

- cette convention doit, en conséquence, être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- elle a droit à la réparation des préjudices subis du fait de ce licenciement, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de congés payés, à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité de congés payés sur le préavis et les organismes concernés doivent être remboursés des allocations chômage qui lui ont été versés ;

- à titre subsidiaire, la convention doit être annulée ;

- à titre infiniment subsidiaire, le montant accordé au titre de l'indemnité spécifique de cessation de la relation de travail doit être calculé à partir d'une ancienneté de 22,5 ans ;

- les documents relatifs au solde de tout compte doivent être rectifiés pour tenir compte de cette ancienneté.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2020 et le 15 février 2021, et deux mémoires récapitulatifs présentés en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 21 mars 2022, la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron et la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie, représentées par Me Grimaldi, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête d'appel, qui se borne à reprendre les écritures de première instance, n'est pas motivée ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail sont irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et la requérante ne produit pas la pièce justifiant la date de la réclamation ;

- il n'entre pas dans l'office du juge administratif de prononcer la requalification d'une convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail en un licenciement ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bossy-Taleb pour la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron et la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron le 1er janvier 1995 en qualité de formatrice Elle a signé, le 28 août 2007, un contrat de travail à durée indéterminée d'enseignant permanent hors statut, qui a pris effet le 1er septembre 2007. Recrutée en qualité de " conseiller entreprise II " par la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron à compter du 1er septembre 2011, elle exerçait les fonctions de " conseiller PME " depuis le 1er septembre 2015. Le 2 juin 2017, elle a conclu avec la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron une convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord prenant effet le 28 juin 2017 et prévoyant le versement d'une indemnité de rupture de 33 524,77 euros. Mme A... fait appel du jugement n° 1703614 du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou la rectification de cette convention, à sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron à lui verser les sommes de 126 324,40 euros et de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la cessation illégale de ses fonctions et du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, en particulier en ce qu'il rejette pour défaut de liaison du contentieux les conclusions indemnitaires pour harcèlement moral et au fond les conclusions tendant au versement d'indemnités dans le cadre de la cessation de la relation de travail.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. En revanche, la victime n'est pas recevable à demander au juge administratif la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté d'un fait générateur distinct de celui qui est invoqué dans la réclamation préalable.

4. Le courrier du 18 mars 2017 par lequel Mme A... demandait au président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron une modification du calcul de son ancienneté, dans la perspective de la signature de la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord, ne tendait pas à la réparation des conséquences dommageable d'une situation de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime. La requérante s'est donc prévalue d'un fait générateur distinct lorsqu'elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral prétendument subi dans le cadre de ses relations de travail. Il en résulte que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une décision administrative susceptible de lier le contentieux. Dès lors, les premiers juges ont pu les rejeter comme irrecevables sans entacher leur jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions relatives à la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". L'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie prévoit que la cessation de fonctions de tout agent titulaire peut intervenir par cessation d'un commun accord de la relation de travail. Aux termes de l'article 1er de l'accord relatif aux nouvelles modalités de départ des collaborateurs titulaires des chambres de commerce et d'industrie, annexé à ce statut et dans sa rédaction issue de la commission paritaire nationale du 7 décembre 2015 : " Il est créé une nouvelle possibilité de mettre fin d'un commun accord à la relation individuelle de travail entre l'employeur et : - tout agent titulaire ; - tout agent permanent accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet (...) Ce mode de rupture ne peut en aucun cas être imposé par l'une ou l'autre des parties. Il résulte d'une convention signée par les parties (...) qui est soumise aux dispositions ci-après destinées à garantir la liberté du consentement des parties. La CCI saisie d'une demande écrite d'un agent doit : accuser réception par courrier RAR, - recevoir le collaborateur dans les deux mois de la demande, - prendre une décision définitive dans les deux mois de la date de cet entretien : soit la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail, soit le courrier de réponse négative (...) ". Les deux premiers alinéas de l'article 2 de ce même accord précisent que : " L'employeur et l'agent conviennent d'une cessation de la relation de travail décidée d'un commun accord lors d'un ou plusieurs entretiens organisés à l'initiative de l'employeur ou du collaborateur. / Lors de chaque entretien, l'agent peut se faire assister par toute personne de son choix ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de cet accord : " La convention doit notamment fixer la date envisagée de cessation de la relation de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de son homologation ni avant la fin du délai de rétractation (...) ". Son article 4 précise que : " A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit à rétractation (...) ". Aux termes enfin de l'article 5 du même accord : " A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties et dans un délai de quinze jours calendaires, l'employeur adresse par tout moyen attestant de sa réception, à tous les membres de l'instance chargée de l'homologation (...), le formulaire de demande d'homologation de la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord (...) L'homologation est réalisée par une Commission spéciale d'homologation (CSH). Cette commission est chargée de vérifier le bon déroulement de la procédure ainsi que la liberté de consentement des parties. (...) A défaut de réponse dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception du dossier par le Président de la CSH, l'accusé de réception ou la décharge faisant foi, l'homologation est réputée acquise (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que Mme A... a finalement pris l'initiative, à l'occasion d'une réorganisation interne de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron engagée au cours de l'année 2016 et après avoir refusé deux propositions de poste de " conseiller territoire " et de " conseiller commerce tourisme service ", de solliciter de son employeur une cessation d'un commun accord de la relation de travail. Cette cessation a été décidée par les parties lors de deux entretiens organisés le 10 mars 2017 et le 24 mai 2017. Mme A... a été assistée par une personne de son choix au cours du premier entretien. Elle disposait, en outre, d'un droit de rétractation dans un délai de quinze jours calendaires à compter du lendemain de la signature de la convention, soit jusqu'au 19 juin 2017, dont elle n'a pas fait usage, alors qu'elle en était dûment informée par une mention portée dans la convention. Enfin, l'homologation de la convention est intervenue du fait de l'absence de réponse de la Commission spéciale d'homologation dans le délai requis, alors que le formulaire correspondant lui avait été transmis le 6 juin 2017. Il en résulte que les dispositions destinées à garantir la liberté du consentement ont été respectées. Pour soutenir que cette liberté n'a pas été assurée, Mme A... se prévaut de ce que l'emploi de " conseiller PME " n'avait pas été supprimé à l'occasion de la réorganisation engagée en 2016, de ce que son employeur souhaitait, en dépit de sa situation personnelle fragilisée, l'affecter sur les postes de " conseiller territoire " ou de " conseiller commerce tourisme service ", sans publicité de la vacance de ces postes, et de ce que sa hiérarchie a évoqué, à défaut, la possibilité de mettre fin à la relation contractuelle. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer, alors même que l'intéressée a été placée en arrêt de travail pour épuisement professionnel du 3 octobre 2016 au 4 mars 2017 et du 22 mai au 9 juin 2017, que la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron l'aurait contrainte de conclure la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord du 2 juin 2017 ou qu'elle n'aurait pas été à même de comprendre la portée de sa demande et de la signature de cette convention. Il en est de même de la circonstance que l'intéressée avait indiqué, dans un premier temps, à son employeur qu'elle n'entendait pas demander le bénéfice d'une convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord. Il en résulte que Mme A..., dont le consentement n'a pas été vicié, n'est pas fondée à soutenir que la rupture de sa relation de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7. En deuxième lieu, la circonstance que " les décisions prises à l'encontre de Mme A... ", y compris la signature de la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord, sont antérieures à la validation de la nouvelle organisation interne de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron est sans incidence sur la légalité de cette convention.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que le compte-rendu de l'entretien du 10 mars 2017 a été signé par les parties le 22 mars 2017, d'autre part, que l'entretien du 24 mai 2017 n'a fait l'objet d'aucun compte-rendu. Le troisième alinéa de l'article 2 de l'accord relatif aux nouvelles modalités de départ des collaborateurs titulaires des chambres de commerce et d'industrie, qui prévoit que " Chaque entretien doit faire l'objet d'un compte-rendu établi par l'employeur, qui est signé sous huitaine par la compagnie consulaire et l'agent ", a donc été méconnu. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces vices auraient été susceptibles d'exercer une influence sur la conclusion de la convention du 2 juin 2017 ou qu'ils auraient privé Mme A... d'une garantie. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cette convention.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 7 et 8 que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord du 2 juin 2017 serait entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron. Par ailleurs, la rupture de la relation de travail ne pouvant être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme A... ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité liée à l'absence de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron à rembourser aux organismes intéressés les allocations chômage qui ont été versées à Mme A....

10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, applicable au présent litige : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet (...) / Il s'applique également à tous les agents ayant la qualité d'agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet et qu'ils n'exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d'agent de droit public est régie par les dispositions du titre IV du présent statut ". Aux termes du titre IV de ce statut relatif aux " Personnels contractuels " : " Article 49-1 : Les Compagnies Consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis aux dispositions du présent titre. / Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel (...) ". Par une décision du 30 septembre 1998, publiée au Journal officiel de la République française le 31 janvier 1999, la commission paritaire nationale a adopté les modifications suivantes au titre III du statut relatif aux " Dispositions relatives aux enseignants " : " Sous-titre II / Conditions de recours aux vacataires et autres intervenants non-statutaires / Article 48-7 : a) Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : / - exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence ; / - dans le cadre de fonctions d'expertise spécialisées ou dans les domaines de haute technicité ; exécution d'une tâche spécialisée en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal. / Quels que soient les motifs ou la nature des interventions, un vacataire ne peut effectuer dans l'année plus de 30% de l'obligation annuelle de service à temps plein d'un enseignant. / b) Les conditions d'emploi des vacataires sont réglées dans un contrat particulier (...) ".

11. D'autre part, aux termes des troisième, quatrième et huitième alinéas de l'article 3 de l'accord relatif aux nouvelles modalités de départ des collaborateurs titulaires des chambres de commerce et d'industrie : " La convention doit également indiquer le montant de l'indemnité spécifique de cessation de la relation de travail d'un commun accord (...) / Pour les agents titulaires (...), le montant de cette indemnité est égal à un douzième de la rémunération annuelle brute par année de service calculée sur les douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient avec application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années de service incomplètes. / (...) / Le montant total de l'indemnité spécifique de cessation de la relation de travail ne peut être supérieur à 15 mois de rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient ".

12. Il résulte des dispositions citées au point 11 que l'agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie qui bénéficie d'une cessation d'un commun accord de la relation de travail a droit à une indemnité spécifique proportionnelle à son ancienneté. Sont prises en compte à ce titre l'ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l'article 1er du statut cité au point 10, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d'au moins 50 %, et sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Les années de service accomplies en tant qu'agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l'intéressé a occupé des emplois répondant à ces critères.

13. Il ressort des termes de la convention du 2 juin 2017 que l'indemnité spécifique de cessation de la relation de travail de 33 524,77 euros allouée à Mme A... a été calculée à partir d'une ancienneté de 9 ans et 10 mois, prenant en compte les années de service accomplies à compter du 1er septembre 2007. Les contrats de travail à durée déterminée et les bulletins de paie versés au dossier pour la période du 1er janvier 1995 au 31 août 2007, qui se bornent à faire état d'un nombre d'heures d'enseignement à effectuer sur des modules spécifiques de formation et de la rémunération de vacations réalisées en qualité d'animatrice, ne démontrent pas que Mme A... a été recrutée avant le 1er septembre 2007 sur un emploi permanent répondant aux conditions énoncées au point 12, alors d'ailleurs qu'elle a déclaré, le 1er décembre 2001, débuter une activité non salariée de conception, fabrication et commercialisation de produits cosmétiques. Il en est de même des circonstances que ses contrats à durée déterminée ont été renouvelés chaque année entre 1995 et 2007 et qu'ils prévoyaient une subordination hiérarchique. Dès lors que Mme A... n'a été recrutée sur des emplois répondant à ces conditions qu'à compter du 1er septembre 2007, seuls ces derniers devaient être pris en compte au titre de l'ancienneté pour le calcul de son indemnité spécifique de cessation de la relation de travail d'un commun accord. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation tenant compte d'une ancienneté supérieure.

14. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les contrats de travail de Mme A... doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte de lui transmettre des documents relatifs au solde de tout compte mentionnant une ancienneté au 1er janvier 1995.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron de la somme globale de 1 500 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Occitanie et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL20114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL20114
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;20tl20114 ?
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