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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL21747

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 20 juillet 2023, 22TL21747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai.

Par

un jugement n° 2203347 du 4 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai.

Par un jugement n° 2203347 du 4 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de statuer à nouveau sur la situation de M. A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Moulin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d'aide juridictionnelle, il a décidé que la somme de 1 200 euros serait versée à M. A....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 22TL21750, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Il soutient que :

- l'arrêté prononçant le transfert de M. A... aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile est suffisamment motivé ;

- cet arrêté a été pris à l'issue de l'examen de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance ;

- cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;

- cet arrêté a été pris dans le respect des dispositions du règlement d'exécution n° 1560/2003.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, M. A..., représenté par Me Moulin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sera versée à son conseil.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu à statuer sur la requête du préfet en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du magistrat désigné en tant qu'il a annulé l'arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes dès lors que cet arrêté est devenu caduc, le délai de six mois ayant expiré et le préfet ayant enregistré sa demande d'asile, excédant ainsi l'injonction qui lui avait été faite par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier de réexaminer sa situation ;

- l'arrêté de transfert est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence d'identification de l'agent ayant conduit l'entretien individuel ;

- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation avant de prendre cet arrêté ;

- l'arrêté de transfert méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté du même jour portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

II. Par une requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 22TL21747, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 4 juillet 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier.

Il soutient que :

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement contesté ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... ;

- son recours peut au surplus être fondé sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative en raison de l'existence du caractère sérieux des moyens invoqués et du caractère difficilement réparable des conséquences du jugement en litige si la procédure de transfert engagée à son encontre est effectivement mise en œuvre.

Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 16 février 2001, a déclaré être entré pour la première fois en France le 14 octobre 2021. Il a déposé une première demande d'asile le 28 octobre suivant. Le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait déjà introduit des demandes d'asile, les 23 juin 2016 et 7 juillet 2021 auprès des autorités italiennes, les 21 avril 2017 et 21 juin 2018 auprès des autorités allemandes et le 12 décembre 2017 auprès des autorités néerlandaises. Saisies le 16 novembre 2021, les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de M. A..., par un accord implicite né 1er décembre 2021. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. A... aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A... a été éloigné vers l'Italie le 7 avril 2022 par voie aérienne. M. A... déclare être entré une seconde fois sur le territoire français le 8 avril 2022. Le 9 mai 2022, il a déposé une seconde demande d'asile. Comme précédemment, le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait déjà introduit des demandes d'asile en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas. Saisies le 24 mai 2022, les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de M. A..., par un accord implicite né le 7 juin 2022. Par deux arrêtés du 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, d'une part, du transfert de M. A... aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du 4 juillet 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel par la requête enregistrée sous le n° 22TL21750. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 22TL21747, le préfet sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 22TL21747 et 22TL21750 du préfet de la Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 22TL21750 :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté de transfert :

3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée e19t la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) ".

4. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Haute-Garonne pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Montpellier. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, intervenue le 5 juillet 2022, du jugement du 4 juillet 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté de transfert litigieux est devenu caduc sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2022, en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 décidant le transfert de M. A... aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

6. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité.

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier :

7. Pour annuler l'arrêté du 27 juin 2022 portant assignation à résidence, le magistrat désigné s'est fondé sur l'exception d'illégalité de l'arrêté prononçant le transfert de M. A... aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, en considérant que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l'intéressé en se bornant à relever qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le régime d'asile européen commun résultant du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu'il existait des raisons sérieuses de croire que la demande de M. A..., qui avait soutenu que les autorités italiennes avaient refusé sa reprise en charge et l'avaient immédiatement refoulé à la frontière française, ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

8. Il ressort, toutefois, des termes mêmes de l'arrêté du 27 juin 2022 prononçant le transfert de M. A... aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'arrêté du 27 juin 2022 portant transfert de M. A... aux autorités italiennes était entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et, par la voie de l'exception d'illégalité, que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence était dépourvu de base légale.

9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A....

S'agissant des autres moyens invoqués par M. A... :

10. En premier lieu, l'arrêté assignant à résidence M. A... comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent, y compris s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.

11. En second lieu, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (...) ".

12. En admettant même que l'intéressé ait toujours respecté ses obligations en se rendant aux convocations de la préfecture, l'assignation à résidence assortie de l'obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine aux services de police ne porte pas d'atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir alors d'ailleurs qu'il ne fait valoir aucun motif particulier l'empêchant de s'y conformer. Cette assignation n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 juin 2022 portant assignation à résidence de M. A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.

Sur la requête n° 22TL21747 :

14. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 22TL21750 du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22TL21747 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne sollicitait de la cour le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL21750 du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement n° 2203347 du 4 juillet 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a prononcé l'annulation de son arrêté du 27 juin 2022 décidant le transfert de M. A... aux autorités italiennes et lui a enjoint de statuer sur la situation de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Article 2 : Le jugement n° 2203347 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2022 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 assignant à résidence M. A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 l'assignant à résidence est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22TL21747 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... et à Me Julie Moulin.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL21747, 22TL21750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21747
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : MOULIN;MOULIN;MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl21747 ?
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