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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL22213

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL22213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102977 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 nov

embre 2022 et le 21 mars 2023, Mme G..., représentée par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102977 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 21 mars 2023, Mme G..., représentée par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur la validité de la délégation de signature dont disposait la signataire de l'arrêté préfectoral en litige ;

- le tribunal a insuffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ;

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur dès lors qu'il aurait dû être signé par le préfet de la Haute-Garonne et qu'il n'est pas démontré que cette autorité était absente ou empêchée ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen exhaustif de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, premièrement, que ni le rapport du médecin instructeur ni l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ont été communiqués préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance du principe du contradictoire, deuxièmement, qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège, troisièmement, qu'il n'est pas établi que le rapport soumis au collège a été établi par un médecin relevant de l'Office, quatrièmement, qu'il est impossible ni de déterminer les sources d'information sur lesquelles s'est fondé le collège ni de connaître la spécialité des médecins ayant siégé, cinquièmement, qu'elle n'a pas été convoquée ou examinée par le collège des médecins et, enfin, sixièmement, que l'autorité préfectorale ne mentionne pas ses pathologies ;

- l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'autorité préfectorale s'est abstenue d'examiner son droit au séjour en qualité d'ascendante à la charge d'une ressortissante française sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors codifiées au 2° de l'article L. 314-11 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant aux écritures et pièces produites en première instance, que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2022.

Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante algérienne, née le 8 mai 1958, est entrée, pour la dernière fois, en France le 26 février 2020, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires basées à Oran valable du 30 janvier au 20 avril 2020. En raison de la crise sanitaire, l'intéressée a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 6 juillet au 31 août 2020. Le 6 octobre 2020, Mme G... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Mme G... relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement, en particulier des points 2 et 4, que le tribunal administratif de Toulouse a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par l'appelante. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et au moyen tiré de la validité de la délégation de signature dont disposait la signataire de l'arrêté préfectoral en litige. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté en litige :

3. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2020-290, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H... E..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Outre que les décisions contenues dans cet arrêté ne sont pas exceptées de cette délégation de signature qui ne présente pas de caractère général, il n'est pas établi et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'ait pas été absent ou empêché, ce qui autorisait la signataire à édicter l'arrêté préfectoral du 26 mars 2021. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les dispositions applicables à la situation de Mme G..., en particulier les 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement desquels a été examinée sa demande de titre de séjour et l'article L. 511-1 du même code, dans sa codification alors en vigueur. Elles mentionnent l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressée en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée en précisant, ensuite, en s'appropriant les motifs de l'avis rendu le 30 novembre 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant l'appelante à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige. Enfin, l'arrêté en litige mentionne la nationalité de Mme G... en précisant qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte est, dès lors, suffisamment motivé.

5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme G....

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

7. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, dans sa codification alors en vigueur, que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

8. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

9. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ".

10. D'une part, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22 précité, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

11. D'autre part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé du demandeur et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose, toutefois, à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

12. Enfin, il résulte des dispositions précitées que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger.

13. Premièrement, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Haute-Garonne, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donnée au préfet par voie de bordereau de transmission par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme G... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 23 novembre 2020 par un premier médecin, le docteur D... F..., désigné par une décision du directeur général de l'Office du 15 octobre 2020 régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, et a été transmis le 24 novembre 2020 pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, les docteurs Charles Candillier, Florent Quilliot et Christian Netillard, qui ont été régulièrement désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par la décision du directeur général de l'Office en date du 15 octobre 2020 précitée, s'est réuni le 30 novembre 2020 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de la Haute-Garonne. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant la mention de la spécialité médicale des membres de ce collège. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute que soient établis l'existence du rapport médical rédigé par un médecin instructeur, la désignation régulière des médecins membres du collège, la spécialité des médecins ayant siégé lors de la réunion du collège et le fait que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège.

14. Deuxièmement, ainsi qu'il a été dit, le respect du secret médical fait obstacle à la communication à l'autorité préfectorale du rapport médical établi par le médecin instructeur dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, Mme G... ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige ne mentionnerait pas ses pathologies dont l'autorité préfectorale n'a pas à connaître. En outre, au nom du respect de ce même principe, il appartient à l'appelante et à elle-seule de solliciter, si elle s'y croit fondée, la communication du rapport du médecin instructeur ainsi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce dernier ayant, en tout état de cause été produit en défense. Par suite, le vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

15. Troisièmement, dès lors que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convocation de l'étranger devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour y être entendu ou examiné ne constitue qu'une simple faculté, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de convocation devant ce collège.

16. Enfin, ainsi qu'il a été dit, s'il appartient bien au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour pour raisons de santé, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Par suite, Mme G... ne peut utilement soutenir qu'il est impossible de déterminer les sources d'information sur lesquelles s'est fondé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour émettre son avis.

17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation en s'estimant liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de Mme G....

18. En troisième lieu, d'une part, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

19. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

20. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.

21. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

22. Par son avis du 30 novembre 2020, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de Mme G... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l'appelante a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux qui permettent à la cour d'apprécier sa situation, sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé ce collège.

23. Il ressort des pièces du dossier sur lequel Mme G... a accepté de lever le secret médical, que l'intéressée souffre d'un diabète de type II insulino-dépendant, d'hypertension artérielle, de gastrite chronique, d'hypercholestérolémie, d'asthme ainsi que de troubles auditifs et anxiodépressifs pour lesquels elle bénéficie d'un suivi spécialisé en France, de prothèses auditives et d'un traitement composé de médicaments distribués sous les dénominations commerciales Tranxène, Deroxat, Imova. Toutefois, par les éléments qu'elle produit, qui sont, pour la plupart postérieurs à l'arrêté en litige, l'intéressée ne démontre pas que des traitements ou des molécules dotés de propriétés thérapeutiques équivalentes ne seraient pas accessibles en Algérie, le préfet de la Haute-Garonne établissant, au contraire, en produisant la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine à jour au 31 décembre 2019, que ces molécules sont disponibles en Algérie, tandis que son état nécessite seulement une surveillance médicale ainsi que cela ressort des certificats médicaux établis par ses médecins dont il n'est pas établi qu'elle n'existerait pas en Algérie. Par suite, dès lors qu'il n'est pas démontré avec certitude que des molécules présentant des principes actifs et ou des propriétés thérapeutiques équivalentes aux traitements prescrits en France ne seraient pas disponibles en Algérie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier, en Algérie, d'un suivi médical adapté, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme G....

24. En quatrième lieu, aux termes du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions alors en vigueur dont Mme G... doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance en lieu et place de celles de l'article L. 423-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° À l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ".

25. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir.

26. Il ressort de la demande de titre de séjour présentée en préfecture le 30 septembre 2020 que Mme G... a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé et de ses attaches familiales en France sans invoquer sa situation d'ascendante à charge d'un ressortissant étranger tandis qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute Garonne s'est borné à examiner son droit au séjour sur les seuls fondements des stipulations du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à l'exclusion de tout autre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

27. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

28. Mme G... se prévaut de la présence en France de sa mère, âgée de 82 ans à la date de l'arrêté en litige et de nationalité française, souffrant d'une lourde pathologie et de celle de sa fille A..., âgée de 42 ans et de nationalité française qui exerce la tutelle de son frère C..., ressortissant algérien né en 1992 souffrant d'importants troubles psychomoteurs. Elle indique, en outre, que son époux retraité réside en France et en Algérie. Toutefois, par ces éléments, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels qu'elle aurait vocation à bénéficier d'un droit au séjour au titre de sa privée et familiale. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que Mme G... est entrée en France pour la dernière fois de manière récente, en 2020, qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 62 ans, qu'elle n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " ne lui permettant pas d'accomplir des séjours supérieurs à une durée d'un an en France et que sa séparation avec sa fille A... et son fils C... préexistait à l'arrêté en litige tandis qu'elle dispose de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre autres enfants et que son époux, retraité, réside en France et en Algérie tandis qu'elle ne démontre ni être dans l'impossibilité de rendre régulièrement visite à ses proches en France ni avoir été privée de la possibilité de solliciter son admission au séjour en qualité d'ascendante à la charge d'un ressortissant étranger. En outre, Mme G..., se présentant elle-même comme malade, qui réside en France de manière précaire, n'établit pas être la seule personne en mesure d'apporter une assistance à sa mère et à son fils pris en charge par sa sœur aînée. Dès lors, en refusant à Mme G... la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

29. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à Mme G... de quitter le territoire français.

30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22213
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl22213 ?
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