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24/07/2023 | FRANCE | N°23TL01448

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 24 juillet 2023, 23TL01448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société KS Carrelage a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la comptable responsable du service des impôts des entreprises de Toulouse-Mirail a rejeté les garanties qu'elle a proposées, soit le nantissement sans dépossession de plusieurs véhicules ou matériels aux fins de bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par une ordonnance n° 2302861 du 14 juin 2023

, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société KS Carrelage a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la comptable responsable du service des impôts des entreprises de Toulouse-Mirail a rejeté les garanties qu'elle a proposées, soit le nantissement sans dépossession de plusieurs véhicules ou matériels aux fins de bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par une ordonnance n° 2302861 du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la société Echo Construction, qui vient aux droits de la société KS Carrelage, représentée par Me Bouffard, demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 et de juger que la garantie qu'elle apporte est propre à assurer le recouvrement de la créance détenue par le Trésor public.

Elle soutient que :

- la pompe à chape, qui est un bien liquide, peut être proposé en garantie et, eu égard à sa date d'immatriculation, une valeur de 30 000 euros doit être retenue ;

- les trois véhicules utilitaires, dont le juge des référés a déjà admis qu'ils pouvaient être regardés comme des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés, ont une valeur de 44 960 euros ;

- le nantissement de matériel, bien que ne figurant pas sur la liste de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, est une garantie propre à assurer le recouvrement des impositions.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Echo Construction ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2023, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Bouffard, représentant la société Echo Construction.

Le juge des référés a informé la société Echo Construction au cours de l'audience publique que la pièce qu'elle produit va être transmise le même jour au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société KS Carrelage a reçu une proposition de rectification du 15 mars 2021 concernant l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2017, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019 et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Les impositions supplémentaires ont été réduites à la somme de 108 171 euros et ont été mises en recouvrement. Par une réclamation du 24 novembre 2022, la société a contesté les impositions mises à sa charge et a assorti cette réclamation d'une demande de sursis de paiement en application des deux premiers alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 24 janvier 2023, le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Toulouse-Mirail a demandé à la société KS Carrelage de présenter des garanties propres à assurer le recouvrement des droits contestés dans la réclamation contentieuse, soit la somme de 59 096 euros et, par une décision du 28 avril 2023, il a rejeté les garanties proposées. La société Echo Construction, qui vient aux droits de la société KS Carrelage, a contesté devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse le rejet de ces garanties. Elle fait à présent appel de l'ordonnance du 14 juin 2023 par laquelle le juge des référés, estimant que les garanties proposées n'étaient propres à assurer le recouvrement des impôts qu'à hauteur de 44 960 euros, a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (...) ". Aux termes de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 279 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge des référés décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277 (...) ". L'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " (...) Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans les magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce (...) ".

3. En vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement ne peut être refusé que si le contribuable n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Il appartient au comptable et, le cas échéant, au juge du référé fiscal été au juge d'appel, d'apprécier, à la date à laquelle chacun se prononce, si la garantie ainsi présentée est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Les dispositions applicables, notamment les dispositions précédemment citées du livre des procédures fiscales, ne font pas obstacle à ce que les contribuables qui demandent un sursis de paiement s'engagent à constituer une garantie portant sur un bien appartenant partiellement ou en totalité à une tierce personne, à condition que le Trésor soit en mesure de recouvrer sa créance s'ils font défaut à leurs obligations.

4. Pour bénéficier du sursis légal de paiement des rectifications concernant l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2017, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019 et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, la société Echo Construction a proposé le nantissement sans dépossession de plusieurs véhicules et matériels. Il résulte de l'instruction que la société est propriétaire des véhicules de marque Mercedes et Fiat dont la revente ne présente pas de difficulté particulière et l'administration ne conteste pas le montant de la valeur de ces deux véhicules qui s'élève à la somme de 41 900 euros.

5. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la société Echo Construction serait également propriétaire du véhicule de marque Citroën qu'elle propose en garantie et qu'elle valorise à la somme de 3 000 euros. En outre, la pompe à chape de marque Putzmeister Estrich, que la société valorise à la somme de 30 000 euros, présente une faible liquidité, nonobstant la production d'un nombre limité d'annonces de vente sur le territoire national pour des matériels parfois de marque différente et qui ne correspondent pas au modèle dont la société est propriétaire. Au surplus, la valorisation de ce matériel demeure incertaine, eu égard aux annonces présentées et en l'absence de précision sur son état d'entretien. Ainsi, ce véhicule de marque Citroën et ce matériel ne peuvent être pris en compte dans les garanties proposées par la société Echo Construction. Le montant de la valorisation mentionnée au point précédent, même en prenant en compte la somme de 5 909 euros que la société a consignée dans un compte d'attente du Trésor, est inférieur aux impositions à garantir, soit la somme de 59 096 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Echo Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Echo Construction est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Echo Construction et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.

Fait à Toulouse, le 24 juillet 2023.

Le juge des référés,

A. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23TL01448
Date de la décision : 24/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-04 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Questions communes. - Pouvoirs du juge fiscal. - Référé fiscal.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Avocat(s) : BOUFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-24;23tl01448 ?
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