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19/09/2023 | FRANCE | N°21TL22201

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 septembre 2023, 21TL22201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du maire de la commune de Toulouse du 22 février 2019 l'ayant placé, à compter du 24 mars 2019, à l'échelon 10 du grade d'agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe et, d'autre part, l'arrêté du 1er juillet 2019 de ce maire l'ayant placé dans le grade d'agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1er classe.

Par un jugement n° 1904482-2001029 du 19 mars 2021, le tribu

nal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du maire de la commune de Toulouse du 22 février 2019 l'ayant placé, à compter du 24 mars 2019, à l'échelon 10 du grade d'agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe et, d'autre part, l'arrêté du 1er juillet 2019 de ce maire l'ayant placé dans le grade d'agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1er classe.

Par un jugement n° 1904482-2001029 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2023 et n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Laveissière, demande :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mars 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Toulouse du 22 février 2019 et du 1er juillet 2019 et les décisions implicites de rejet opposées à son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Toulouse de le nommer au grade d'agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe pour l'année 2018 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que ces demandes d'annulation des arrêtés du 22 février 2019 et du 1er juillet 2019 ont été rejetées, à tort, comme étant irrecevables ; en effet, ces arrêtés ne lui sont pas purement favorables et sont des décisions lui faisant grief ;

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que dans sa séance du 25 octobre 2018, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable à son avancement de grade et que son nom figurait au nombre des agents pouvant en bénéficier ;

- ces décisions, constitutives d'une sanction déguisée, auraient dû être précédées des garanties procédurales prévues à l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- elles ont le même effet qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe prévue par l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier ; M. A... a obtenu par les arrêtés d'avancement litigieux une satisfaction totale ; en effet, il est inexact de soutenir que la commission administrative paritaire du 25 octobre 2018 aurait émis un avis favorable à son avancement au grade d'agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe ; cet avis défavorable explique qu'il ne figure pas dans l'arrêté portant tableau d'avancement du 16 novembre 2018 ;

- les moyens de légalité externe et de légalité interne ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée 19 juillet 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Proust, substituant Me Laveissière, représentant M. A....

Une note en délibéré a été présentée le 14 septembre 2023 pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire du grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe depuis le 9 janvier 2013, et employé par la commune de Toulouse, a demandé l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le maire de Toulouse l'a placé, à compter du 24 mars 2019, à l'échelon 10 du grade d'agent spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe, d'autre part, de l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le maire de Toulouse l'a placé dans le grade d'agent spécialisé des écoles maternelles principal de première classe. M. A... relève appel du jugement du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. L'arrêté municipal du 22 février 2019 fait bénéficier M. A... d'un avancement du 9ème au 10ème échelon du grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de deuxième classe. Contrairement à ce que l'appelant soutient, l'acte qui l'a privé d'un avancement de grade n'est pas cet arrêté mais l'arrêté municipal du 16 octobre 2018 portant tableau d'avancement au grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de première classe en tant qu'il n'y figure pas. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2018 que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à son avancement de grade de sorte que la mention de son nom dans le tableau répertoriant les personnes proposées à cet avancement par cette commission, constitue une simple erreur de plume. Dans ces conditions, l'arrêté du 22 février 2019 doit être regardé comme une décision ne faisant pas grief insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Quant à l'arrêté municipal du 1er juillet 2019, il fait bénéficier M. A... d'un avancement au grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de première classe au 1er juillet 2019. Pour les motifs précédemment exposés, cet arrêté ne l'a pas privé d'un avancement de grade à une date antérieure au 1er juillet 2019. Dès lors, cet arrêté doit également être regardé comme une décision ne faisant pas grief insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation comme étant irrecevable.

Sur les conclusions en injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A..., la commune de Toulouse n'étant pas la partie perdante.

7. Il y lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL22201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL22201
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-19;21tl22201 ?
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