La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2023 | FRANCE | N°22TL21681

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 septembre 2023, 22TL21681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... et Mme A... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, respectivement sous le n° 2107425 et le n° 2107426, d'annuler les arrêtés non datés n° 81-2021-294 et n° 81-2021-293 par lesquels le préfet du Tarn leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 2107425 - 2107426 du 21 février 2022, le magistrat désigné par la présidente d

u tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... et Mme A... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, respectivement sous le n° 2107425 et le n° 2107426, d'annuler les arrêtés non datés n° 81-2021-294 et n° 81-2021-293 par lesquels le préfet du Tarn leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 2107425 - 2107426 du 21 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 18 octobre 2022, sous le n° 22TL21681, M. D..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2107425-2107426 du 21 février 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 81-2021-293 non daté par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- sa requête est recevable et il dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le magistrat désigné par la présidente du tribunal a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation et de celle de sa famille ;

- il s'est abstenu de procéder à un examen sérieux et complet de sa situation ;

- il a omis de se prononcer sur les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et sur le coût d'accès de son traitement en Égypte ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant des moyens communs à l'arrêté en litige :

- il ne comporte aucune date ;

- il est entaché d'incompétence de son auteur et il n'est pas démontré que l'autorité délégante était absente ou empêchée tandis que la délégation de signature dont se prévaut l'autorité préfectorale présente un caractère général et que rien ne démontre que le signataire était toujours investi d'une telle délégation pour édicter l'arrêté en litige ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen exhaustif de sa situation personnelle et familiale ; en particulier, il ne mentionne pas la situation de sa fille C... qui souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle ne vise pas l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne mentionne ni le rapport médical établi par le médecin instructeur ni ses pathologies ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, premièrement, que la composition régulière du collège des médecins, en particulier l'absence du médecin instructeur lors de la réunion de cette instance, et le caractère collégial de la délibération ne sont pas établis, deuxièmement, qu'il n'est pas établi que le délai de trois mois imparti à l'Office entre la remise du rapport et l'émission de l'avis du collège de médecins a bien été respecté, troisièmement, qu'il n'est pas établi que le rapport soumis au collège a été établi par un médecin relevant de l'Office, quatrièmement, qu'il est impossible de déterminer les sources d'information sur lesquelles s'est fondé le collège, cinquièmement, que l'avis ne se prononce pas sur le risque de réactivation de l'état de stress post-traumatique de sa fille en cas de retour dans le pays d'origine, en méconnaissance de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sixièmement, que l'avis du collège de médecins ne s'est pas prononcé sur la disponibilité de son traitement en Égypte et, enfin, septièmement, que ni le rapport du médecin instructeur ni l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ont été communiqués préalablement à l'édiction de la décision en litige ;

- l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé lequel nécessite une prise en charge pluridisciplinaire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juin 2022.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022, à 12 heures.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 18 octobre 2022, sous le n° 22TL21682, Mme F..., représentée par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2107425-2107426 du 21 février 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté non daté n° 81-2021-293 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- sa requête est recevable et elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le magistrat désigné par la présidente du tribunal a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation et de celle de sa famille ;

- il s'est abstenu de procéder à un examen sérieux et complet de sa situation ;

- il a omis de se prononcer sur les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine et sur le coût du traitement de son époux en Égypte ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant des moyens communs à l'arrêté en litige :

- il ne comporte aucune date ;

- il est entaché d'incompétence de son auteur et il n'est pas démontré que l'autorité délégante était absente ou empêchée tandis que la délégation de signature dont se prévaut l'autorité préfectorale présente un caractère général et que rien ne démontre que le signataire était toujours investi d'une telle délégation pour édicter l'arrêté en litige ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen exhaustif de sa situation personnelle et familiale ; en particulier, il ne mentionne pas la situation de son époux qui souffre d'un rhumatisme psoriasique nécessitant une prise en charge médicale ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle ne vise pas l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne mentionne ni le rapport médical établi par le médecin instructeur ni ses pathologies ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, premièrement, que la composition régulière du collège des médecins, en particulier l'absence du médecin instructeur lors de la réunion de cette instance, et le caractère collégial de la délibération ne sont pas établis, deuxièmement, qu'il n'est pas établi que le délai de trois mois imparti à l'Office entre la remise du rapport et l'émission de l'avis du collège de médecins a bien été respecté, troisièmement, qu'il n'est pas établi que le rapport soumis au collège a été établi par un médecin relevant de l'Office, quatrièmement, qu'il est impossible de déterminer les sources d'information sur lesquelles s'est fondé le collège, cinquièmement, que l'avis ne se prononce pas sur le risque de réactivation de l'état de stress post-traumatique de sa fille en cas de retour dans le pays d'origine, en méconnaissance de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sixièmement, que le collège de médecins ne s'est pas prononcé sur la disponibilité de son traitement en Égypte et, enfin, septièmement, que ni le rapport du médecin instructeur ni l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ont été communiqués préalablement à l'édiction de la décision en litige ;

- l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'état de santé de son époux lequel nécessite une prise en charge pluridisciplinaire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juin 2022.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme F..., son épouse, ressortissants égyptiens nés en 1983, sont être entrés en France le 14 février 2018, sous couvert de passeports revêtus de visas de type C, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, pour y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile et les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2018 et du 7 décembre 2020, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2019, du 1er mars 2021 et du 24 juin 2021 en ce qui concerne M. D... et des décisions de la même cour du 6 mai 2019, du 25 février 2021 et du 27 juin 2022 en ce qui concerne Mme F.... Le 11 juin 2019, M. D... a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le 18 juin suivant, Mme F... a présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un étranger mineur malade en se prévalant de l'état de santé de sa fille C.... Par deux arrêtés n° 81-2021-294 et n° 81-2021-293, le préfet du Tarn leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... et Mme F... relèvent appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 22TL21681 et 22TL21682 concernent la situation d'un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le magistrat désigné par la présidente du tribunal a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la situation de M. D... et de Mme F... et celle de leur famille et de ce qu'il s'est abstenu de procéder à un examen sérieux et complet de leur situation ne se rapportent pas à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé et sont, dès lors, inopérants.

4. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, en particulier des points 16 et 17, que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les appelants. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré des risques qu'ils encourent en cas de retour en Égypte. De même, dès lors que ce magistrat a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu de répondre au moyen, dans ce cas inopérant, tiré du coût de son traitement en Égypte. Par suite, M. D... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés en litige :

5. En premier lieu, il est constant que les arrêtés par lesquels le préfet du Tarn a refusé à M. D... et à Mme F... la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne comportent aucune date. Toutefois, cette circonstance, qui affecte la seule opposabilité de ces décisions, lesquelles ont été notifiées aux intéressés et ont, du reste, fait l'objet d'un recours contentieux, est sans incidence sur leur légalité.

6. En deuxième lieu, par un arrêté du 1er décembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et en vigueur à la date des arrêtés en litige, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Fabien Chollet, secrétaire général, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Outre que les décisions contenues dans les arrêtés en litige ne sont pas exceptées de cette délégation de signature, qui ne présente pas de caractère général, il n'est pas établi et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'ait pas été absent ou empêché ce qui autorisait le signataire à édicter les arrêtés préfectoraux en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

7. En troisième lieu, les décisions en litige visent les dispositions applicables à la situation de M. D... et de Mme F..., en particulier les articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 435-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels ont été examinées leurs demandes de titre de séjour ainsi que les dispositions de l'article L. 611-1 du même code. Elles mentionnent l'ensemble des éléments relatifs à leur situation administrative, familiale et personnelle en rappelant les conditions de leur entrée sur le territoire français. Elles précisent que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par les autorités en charge de l'asile dans les conditions rappelées au point 1, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles la demande de titre de séjour pour raisons de santé de M. D... et, en ce qui concerne Mme F..., sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger accompagnant un étranger mineur malade, doivent être rejetées en précisant, ensuite, en s'appropriant les motifs des avis respectivement rendus, les 26 août et 13 septembre 2019, sur l'état de santé de M. D... et de l'enfant C... par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de ces derniers nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'ils peuvent voyager sans risque vers leur pays d'origine. Par ailleurs, dès lors que les décisions obligeant les appelants à quitter le territoire ont été prises sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elles n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les arrêtés en litige mentionnent la nationalité des appelants en précisant qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Les arrêtés en litige, qui contiennent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'ils comportent, sont, dès lors, suffisamment motivés.

8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation des arrêtés en litige, que l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de reprendre de manière exhaustive la situation de M. D... et de Mme F..., se serait abstenue de procéder à un examen particulier leur situation.

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

9. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".

10. L'article L. 425-10 du même code dispose que : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

11. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ".

12. Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ajoute que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

13. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ".

14. L'article 4 de ce même arrêté du 5 janvier 2017 précise que : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale (...) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".

15. D'une part, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-11 précité, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

16. D'autre part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé du demandeur et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose, toutefois, à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

17. Par ailleurs, les dispositions citées aux points 9 à 14 instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

18. Enfin, il résulte des dispositions précitées que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour et de l'autorisation provisoire de séjour prévues aux articles L. 425-9 et L. 425-10, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger.

19. En premier lieu, d'une part, s'agissant de la procédure conduite à l'égard de M. D..., il ressort du bordereau de transmission des services de la direction territoriale de Toulouse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 août 2019 produit devant le tribunal, que le rapport médical sur l'état de santé de ce dernier, prévu à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi, le 2 juillet 2019, par un premier médecin, le docteur H... G..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas habilité pour ce faire, et a été transmis le 7 juillet 2019 au collège de médecins, soit dans le délai de trois mois qui n'est, en tout état de cause, pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, les docteurs Emilie Mettais-Cartier, Mohammed Mesbahy et Florent Quilliot, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'ont pas été régulièrement désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office, s'est réuni le 26 août 2019, pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet du Tarn. S'agissant de la procédure conduite à l'égard de l'enfant C..., il ressort également du bordereau de transmission du 13 septembre 2019, que le rapport médical sur l'état de santé de cette dernière a, quant à lui, été établi, le 28 août 2019, par un premier médecin, le docteur I..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas habilité pour ce faire, et a été transmis le même jour au collège de médecins, soit dans le respect du délai de trois mois. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, les docteurs Charles Candillier, Elodie Millet et Jean-Luc Gerlier, régulièrement désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office, s'est réuni le 13 septembre 2019, pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet du Tarn. Dans ces conditions, les avis émis par le collège des médecins relatifs à l'état de santé de M. D... et de sa fille C... ont été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, M. D... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige auraient été pris au terme d'une procédure irrégulière faute que soient établis l'existence du rapport médical rédigé par un médecin instructeur dûment habilité, sa transmission dans un délai de trois mois au collège des médecins, la désignation régulière des médecins membres du collège et le fait que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège.

20. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, le respect du secret médical fait obstacle à la communication à l'autorité préfectorale du rapport médical établi par le médecin instructeur dont les dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige ne mentionneraient pas les pathologies de M. D... et de l'enfant C... dont l'autorité préfectorale n'a pas à connaître. En outre, au nom du respect de ce même principe, il appartient aux appelants et à eux seuls de solliciter, s'ils s'y croient fondés, la communication du rapport du médecin instructeur ainsi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce dernier ayant, en tout état de cause été produit en défense. Par suite, les vices de procédure allégués ne peuvent qu'être écartés.

21. Enfin, aux termes de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : / a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques / (...) Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas (...) ". Dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 13 septembre 2019, que l'état de santé de M. D... et de l'enfant C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu de se prononcer sur la disponibilité de leur traitement en Égypte et n'était pas, pour les mêmes motifs, tenu de se prononcer sur le risque de réactivation de l'état de stress post-traumatique dont souffre l'enfant C... en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, il ressort du certificat médical établi par le centre médico-psychologique B... du 28 avril 2021 que le tableau clinique présenté par cet enfant est seulement évocateur d'un état de stress post-traumatique sans que le diagnostic posé sur ses troubles psychologiques soit totalement objectivé.

22. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les décisions en litige mentionnent chacune la date et le sens des avis rendus par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à l'état de santé de M. D... et de l'enfant C... tandis qu'il ne résulte d'aucune disposition, non plus que d'aucun principe que la décision en litige devrait mentionner le rapport médical établi par le médecin instructeur dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points 19 à 21, les procédures menées devant ce collège ont été régulièrement conduites et sont, de surcroît, couvertes par le secret médical.

23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation en s'estimant liée par les avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de M. D... et de l'enfant C....

24. En quatrième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

25. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

26. Par ses avis du 26 août et du 13 septembre 2019, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. D... et de sa fille C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'ils peuvent voyager sans risque dans leur pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, les appelants ont versé au dossier les éléments médicaux qui permettent à la cour d'apprécier leur situation, sans qu'il soit besoin de demander les entiers dossiers médicaux au vu desquels s'est prononcé ce collège.

27. Il ressort des pièces du dossier sur lequel les appelants ont accepté de lever le secret médical, que M. D... souffre de douleurs articulaires en lien avec un rhumatisme inflammatoire évocateur d'un rhumatisme psoriasique et d'un urticaire chronique spontané, pathologies pour lesquelles il bénéficie d'un suivi médical en France et d'un traitement composé d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'une corticothérapie et de perfusions mensuelles d'un immunosuppresseur et d'un anticorps monoclonal distribués respectivement sous les dénominations commerciales Remicade et Xolair. Pour sa part, l'enfant C... présente un tableau clinique évocateur d'un syndrome de stress post-traumatique se manifestant par des troubles du sommeil associés à des angoisses vespérales, des terreurs nocturnes et des épisodes de somnambulisme, une symptomatologie de type troubles obsessionnels compulsifs lors des phases aiguës au titre duquel elle bénéficie d'un suivi psychologique au sein du centre médico-psychologique pour enfants B.... Alors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D... et de l'enfant C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le certificat médical établi par le médecin qui suit M. D... mentionne que sa situation est stabilisée, les appelants se bornent à produire des éléments relatifs à la description de leur tableau clinique, au doute sur la disponibilité et au coût en Égypte du médicament Remicade, lequel s'élève à 3 022 livres égyptiennes. Par ces éléments, ils ne démontrent toutefois pas les conséquences susceptibles d'être attachées à l'absence de continuité dans la prise en charge médicale. Par suite, dès lors qu'il n'est produit aucun élément sur ce point et qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi avec certitude que des molécules présentant des principes actifs et ou des propriétés thérapeutiques équivalentes aux traitements prescrits en France ne seraient pas disponibles en Égypte et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... et sa fille C... ne pourraient effectivement bénéficier, en Égypte, d'un suivi médico-psychologique adapté, le préfet du Tarn n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... et une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger accompagnant un mineur étranger malade à Mme F....

28. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

29. M. D... et Mme F... se prévalent de leur intégration en France où se trouve désormais leur noyau familial, de leur investissement dans la scolarité et les activités périscolaires de leurs enfants et du large soutien dont ils bénéficient de la part de la communauté éducative, des parents d'élèves et des habitants de leur commune. Ils indiquent, en outre, ne plus avoir d'attaches familiales en Égypte et se prévalent de leur volonté d'occuper un emploi et de leur maîtrise de la langue française, M. D..., faisant état de ses perspectives professionnelles en France attestées par les très bons résultats obtenus au diplôme universitaire d'études françaises. Toutefois, par ces éléments, les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels qu'ils auraient vocation à bénéficier d'un droit au séjour. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui indique exercer la profession de comptable, et Mme F... ont quitté l'Arabie Saoudite en 2018, pays où ils vivaient depuis plusieurs années où est né leur fils, tandis qu'ils sont entrés en France de manière récente, à l'âge de 35 ans, dans le seul but d'y solliciter l'asile et s'y sont maintenus uniquement le temps de l'instruction de leur demande de protection internationale. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'ils seraient totalement dépourvus d'attaches personnelles ou familiales en Égypte, pays dont ils ont la nationalité, ou en Arabie Saoudite, pays dans lequel ils ont vécu plusieurs années et où est né leur fils, tandis qu'il n'existe aucun obstacle ni à la reconstitution de leur cellule familiale ni à la poursuite de la scolarité de leurs enfants soit dans leur pays d'origine soit en Arabie Saoudite, pays dans lequel ils ne démontrent pas ne pas être légalement admissibles. Dès lors, en refusant à M. D... et Mme F... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Tarn n'a pas porté au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle des intéressés.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

30. En premier lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ou le médecin de l'Office pour avis dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

31. D'une part, dès lors que Mme F... n'a pas présenté de demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions au regard de l'état de santé de son époux, lequel a fait l'objet d'une mesure d'éloignement distincte. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 26 et 27 que l'état de santé de M. D..., qui nécessite des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à l'état de santé de M. D... et n'a, dès lors, pas fait une inexacte d'application des dispositions du 9° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français

32. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

33. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 29 et dès lors que les décisions en litige n'ont ni pour effet ni pour objet de séparer les appelants de leurs enfants, lesquels pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine et que le risque d'excision pesant sur leur fille n'est pas établi, ainsi que cela ressort de la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2018, le préfet du Tarn n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en faisant obligation à M. D... et à Mme F... de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle des intéressés.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

34. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. D... et Mme F... soutiennent que leur retour en Égypte les exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants en raison des activités militantes de celui-ci contre le pouvoir en place et du risque d'excision pesant sur leur fille. Ils indiquent, en outre, de manière au demeurant confuse et sans produire d'éléments à l'appui de leurs allégations, que M. D... est partisan d'une vision libérale de l'islam en ce qu'il accepte les autres religions et l'athéisme mais que, afin de le stigmatiser, les autorités égyptiennes l'ont accusé d'être proche des frères musulmans alors que l'Égypte et l'Arabie Saoudite pratiquent la peine de mort. Toutefois, par ces éléments, les appelants ne produisent aucun élément précis et circonstancié, qui n'aurait pas déjà été porté à la connaissance des autorités en charge de l'asile, de nature à établir la réalité des risques allégués alors que leurs demandes d'asile et les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

35. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et au point 29, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle des appelants.

36. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés non datés n° 81-2021-294 et n° 81-2021-293 du préfet du Tarn. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. D... et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22TL21681 - 22TL21682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21681
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-19;22tl21681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award